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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 25 nov. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ – 41
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00688 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAOL Minute n°25/
Ordonnance du 25 novembre 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 25 Novembre 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [K] [I]
né le 04 Avril 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (21)
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 novembre 2025 à 21h00
comparant, assisté de Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [N] [I] tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 20 Novembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 15 novembre 2025 par Monsieur [I] [N], agissant en qualité de père,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [B], le 15 novembre 2025 à 14 Heures 47,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [H], le 15 novembre 2025 à 19 Heures 47,
Vu la décision administrative rendue le 15 novembre 2025 à 21h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 16 novembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le docteur [E] le 16 novembre 2025 à 9 heures 39,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le docteur [J] le 18 novembre 2025 à 11 heures,
Vu la décision administrative rendue le 18 novembre 2025 à 11 heures 15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [K] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 18 novembre 2025,
Vu l’avis motivé en date du 20 novembre 2025 établi par le Docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 21 novembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [K] [I], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
M. [N] [I], régulièrement avisé, a été entendu,
Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat assistant M. [K] [I], a été entendu en ses observations à l’audience,
La décision a été rendue le 25 Novembre 2025 à 10h20.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Il est précisé que le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 5] en date du 20 novembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure classique en date du 15 novembre 2025 à 21h00 de Monsieur [K] [I] a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, des deux certificats médicaux initiaux, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [K] [I] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 15 novembre 2025 à 21h00 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure normale), en l’espèce son père, fondée sur deux certificats médicaux émanant du Docteur [B], en date du 15 novembre 2025 à 14 Heures 47 et du Docteur [H], le 15 novembre 2025 à 19h47 qui font état des élements suivants : d’une tentative de suicide que le patient ne critique pas puisqu’il indique regretter qu’elle ait échoué, des idées suicidaires constantes intervenant dans le cadre d’un état dépressif majeur, des idées délirantes et une inaccessibilité à la réassurance. Il était relevé une conscience des troubles altérée.
Durant la période d’observation, le certificat médical établi dans les 24 heures de son admission (docteur [E] le 16 novembre 2025 à 9 heures 39) et celui réalisé avant la 72ème heure (docteur [J] le 18 novembre 2025 à 11 heures) font état des éléments suivants :
— une symptomatologie dépressive franche avec une humeur triste constante, des altérations du contenu de la pensée avec des idées de culpabilité et de dévalorisation ;
— une intentionalité suicidaire franche et des idées suicidaires persistantes envahissantes ;
— la persistance de ruminations anxieuses ;
— la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète compte-tenu d’un risque de passage à l’acte élevé ;
Dans son avis motivé en date du 20 novembre 2025, le Dr [H] relevait un amenuisement franc des troubles et l’absence d’idée suicidaire. Il notait toutefois la fragilité de son état clinique et la persistance de ruminations anxieuses bien que moindres. Afin de stabiliser son état psychique et limiter le risque de récidive il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [K] [I] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait “merveilleusement bien”, expliquant avoir connu un effondrement à l’été, et que depuis son admission il se sentait fortement rassuré et en capacité de réaliser des choses. Il n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure compte-tenu de la qualité de la prise en charge et afin de pouvoir sortir une fois son état totalement stabilisé.
Son père, tiers, a été entendu, et évoqué les difficultés rencontrées et les démarches mises en place sur le plan des soins et de l’accompagnement.
Maitre RODRIGUEZ-MARTINEZ n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que l’intéressé ne sollicitait pas la levée de la mesure.
* * *
Il résulte de ces élements que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [K] [I] , lequel a été admis à la suite d’une tentative de suicide et de la persistance d’idées suicidaires envahissantes intervenues dans un contexte de syndrôme dépressif sévère évoluant depuis plusieurs mois.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme les élements antérieurement exposés qui apparaissent toujours d’actualité bien que l’amenuisement des symptômes ait été relevé et qu’il convient de poursuivre sa prise en charge pour limiter le risque d’un nouveau passage à l’acte autolytique, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète, lequel ne la sollicite par ailleurs pas, qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 25 Novembre 2025 à 10h20.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par remise en mains propres à l’issue des débats et du prononcé du délibéré d’une copie certifiée conforme le 25 Novembre 2025
– Notification à la Directrice d’Etablissement par remise d’une copie certifiée conforme le 25 Novembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 25 Novembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 25 Novembre 2025
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