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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 11 juil. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 11 Juillet 2025
DOSSIER N° : 25/00823 – N° Portalis DB3A-W-B7J-ECVC
NAC : 64B
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [Y] [E], [B] [F], [V] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats M. CHAUVIER
lors de la mise à disposition Mme VERGNES,
PARTIES :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [B] [F]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9]
demeurant Chez Mme [O] [C] [Adresse 1]
défaillant
M. [V] [D]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 23 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 juin 2017, le Tribunal correctionnel d’ALBI a déclaré :
— Monsieur [V] [D] coupable de complicité de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente en récidive, faits commis le 2 mai 2015 à [Localité 8] sur la personne de [I] [J],
— Monsieur [B] [F] coupable de complicité de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente en récidive, faits commis le 2 mai 2015 à [Localité 8] sur la personne de [I] [J],
— Monsieur [Y] [E] coupable de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente, fait commis le 2 mai 2015 à [Localité 8] sur la personne de [I] [J],
et les a condamnés pénalement.
La constitution de partie civile de M. [J] a été jugée recevable, M. [V] [D], M. [B] [F] et M. [Y] [E] déclarés entièrement responsables du préjudice subi par ce dernier et l’affaire renvoyée à une audience sur intérêts civils.
M. [Y] [E] a interjeté appel de la décision, limité à son dispositif pénal.
Par un arrêt en date du 16 janvier 2018, sa culpabilité a été confirmée.
Par ordonnance en date du 21 août 2017, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance d’ALBI, saisie par M. [I] [J], a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis le docteur [M] [S] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2018.
Sur la base de ce rapport, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a fait une proposition d’indemnisation de son préjudice à M. [J], à hauteur de 159 198,71 euros, que ce dernier a acceptée.
Un constat d’accord a été signé le 3 septembre 2019, homologué par la présidente de la CIVI le 24 septembre 2019.
Puis, par jugement en date du 1er février 2021, le tribunal correctionnel d’ALBI statuant sur intérêts civils a homologué l’accord intervenu entre M. [J] et le Fonds de Garantie, fixant à titre de transaction en réparation de ses préjudices l’indemnité lui revenant à la somme de 159 198,71 euros, et condamné solidairement M. [V] [D], M. [B] [F] et M. [Y] [E] à payer à M. [I] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Fonds de Garantie a réglé les sommes mises à sa charge et en a réclamé le remboursement à M. [V] [D], M. [B] [F] et M. [Y] [E].
Aucun versement n’étant intervenu, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a, par exploits de commissaire de justice en date des 17 mars et 8 avril 2025 assigné M. [B] [F], M. [Y] [E] et M. [V] [D] devant ce tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement :
— de la somme de 159 198,71 euros, au titre de son action subrogatoire, outre les intérêts au taux légal à compter de leur assignation en justice,
— de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le Fonds de Garantie expose qu’il est subrogé dans les droits de la victime, par application des dispositions de l’article 706-11 du Code de procédure pénale.
M. [B] [F], cité à son domicile, M. [Y] [E], cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et M. [V] [D], également cité selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 706-11 du Code de procédure pénale énonce que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le préjudice de M. [J] a été évalué sur les bases suivantes :
— consolidation : 16 février 2018,
— arrêt de travail complet médicalement justifié du 2 mai 2015 au 16 février 2018,
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 mai 2015 au 11 mai 2015,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (75%) du 12 mai 2015 au 12 juillet 2015,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50%) du 13 juillet 2015 au 16 février 2018,
— déficit fonctionnel permanent : 50 %,
— assistance tierce personne : 3 heures par jour du 12 mai 2015 au 12 juillet 2015, 1 heure par jour du 13 juillet 2015 au 16 février 2018, puis de 2 heures par semaine à partir du 16 février 2018 et de façon pérenne,
— dépenses de santé futures : mémoire (problèmes dentaires non encore réglés),
— perte de gains professionnels futurs : la victime ne peut plus travailler dans la sécurité ni en contact avec le public, les travaux physiques lui sont interdits, il doit être guidé pour effectuer un travail,
— incidence professionnelle : nécessité d’un reclassement compte tenu des troubles neurologiques neuropsychiques, il est dévalorisé sur le marché du travail et va présenter une pénibilité accrue,
— souffrances endurées : 4,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 3/7,
— préjudice esthétique définitif : 1/7,
— préjudice sexuel : trouble de la libido,
— préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer la musculation, le football et le cyclisme.
Sur la base de ces éléments ont été allouées les sommes suivantes à M. [J] :
— frais divers (honoraires médecin conseil) : 2 160 euros,
— assistance par tierce personne avant consolidation, sur la base d’un tarif horaire de 15 euros : 17 040 euros,
— dépenses de santé futures : 6 875,28 euros (frais dentaires),
— assistance tierce personne définitive : 47 770,56 euros,
— perte de gains professionnels futurs : néant compte tenu de l’imputation de la rente AT versée par la CPAM,
— incidence professionnelle : néant,
— déficit fonctionnel temporaire : 13 262,50 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
— déficit fonctionnel permanent (déduction faite de la rente AT non absorbée par le préjudice professionnel) : 37 390,37 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros,
— préjudice sexuel : 2 000 euros,
soit un montant total de 159 198,71 euros.
Le Fonds de Garantie justifie du règlement de ces sommes au profit de M. [J], en trois versements (9 février 2016, 17 mars 2017 et 7 octobre 2019).
M. [Y] [E], M. [B] [F] et M. [V] [D] ont tous trois été déclarés entièrement responsables au préjudice subi par M. [J].
Ils sont en conséquence tenus in solidum de son indemnisation.
Le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement des sommes versées à cette dernière en réparation.
M. [Y] [E], M. [B] [F] et M. [V] [D] seront dès lors condamnés in solidum à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 159 198,71 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la dernière assignation délivrée.
L’équité commande en outre que soient condamnés in solidum M. [Y] [E], M. [B] [F] et M. [V] [D] à payer au Fonds de Garantie, contraint d’agir en justice pour voir reconnaître ses droits, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Y] [E], M. [B] [F] et M. [V] [D] supporteront enfin in solidum les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Condamne in solidum M. [Y] [E], M. [B] [F] et M. [V] [D] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [I] [J], la somme de 159 198,71 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025,
— Condamne in solidum M. [Y] [E], M. [B] [F] et M. [V] [D] à payer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [Y] [E], M. [B] [F] et M. [V] [D] aux dépens de l’instance,
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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