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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 3 mars 2026, n° 25/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/03184 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/187
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magalie DELCOURT de la SCP SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/6344 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z], [F], [V], [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean Philippe BROYART de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2339 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier lors de l’audience et de Najia DELLI, Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 24 octobre 2025 ;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 14 octobre 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux:
M. [Z], [F], [V], [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
et
Mme [A] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 24 octobre 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [G] [M] et [Q] [M] est exercée en commun par les deux parents Mme [A] [R] et M. [Z] [M] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [G] [M] et [Q] [M] au domicile de Mme [A] [R] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation des enfants en l’absence de demande ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] – [Localité 3] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4] – [Localité 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
CONDAMNE Mme [A] [R] et M. [Z] [M] aux dépens, pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 8].
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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