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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00523 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQYT
JUGEMENT N° 25/506
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD – RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Septembre 2024
Audience publique du 01 Juillet 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, Monsieur [G] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la mise en demeure émise par l’URSSAF de Bourgogne le 11 septembre 2024, et notifiée le 17 septembre 2024, pour un montant de 5.658 € correspondant aux cotisations sociales, majorations de retard et majorations de retard complémentaires dues au titre des 2ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2023. Il argue de ce que son adhésion audit régime a été réalisée, sans son consentement, par son ancien expert comptable, et que la caisse n’est donc pas en mesure de justifier d’une affiliation conforme. Il ajoute que celle-ci ne produit pas non plus les conventions et/ou avenants emportant transfert de compétence du recouvrement des cotisations aux [9].
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette occasion, Monsieur [G] [N], comparant en personne, a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure litigieuse.
A l’appui de ses demandes, le requérant précise liminairement s’en rapporter sur le bien-fondé de l’irrecevabilité soulevée par la caisse. Il évoque des instances en cours.
Pour le surplus, il explique avoir fait l’objet de la délivrance de nombreuses contraintes et mises en demeure émises par l’URSSAF de Bourgogne et l’URSSAF d’Ile-de-France, portant sur le recouvrement des cotisations vieillesses et invalidité-décès du régime géré par la [5] ([6]) et que des échanges sont noués désormais avec l’URSSAF.
L'[10], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il déclare le recours irrecevable en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, et condamne Monsieur [G] [N] aux dépens.
La caisse rappelle que la recevabilité des réclamations relevant de l’article L.142-4 du code de la sécurité est subordonnée à la saisine préalable de la commission de recours amiable constituée auprès de l’organisme émetteur de la décision contestée.
Elle fait observer qu’en l’espèce, le requérant, destinataire d’une mise en demeure du 11 septembre 2024 portant expressément mention des voies et délais de recours, a saisi directement le tribunal judiciaire à l’encontre de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à l’exercice du recours juridictionnel.
Qu’il importe de préciser que si ce principe général connaît des exceptions limitativement énumérées à l’article R.142-7 du code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les contestations portées à l’encontre des contraintes délivrées par les organismes de sécurité sociale, les réclamations formées contre les mises en demeure n’en font pas partie.
Qu’il en résulte que tout recours juridictionnel introduit aux fins de contestation d’une mise en demeure, qui n’a pas été précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, est irrecevable.
Attendu qu’en l’espèce, l’URSSAF de Bourgogne soulève l’irrecevabilité du recours, en l’absence de saisine de la commission de recours amiable.
Que Monsieur [G] [N] s’en rapporte sur ce point.
Qu’il est établi que le requérant a saisi la juridiction de céans dès le 30 septembre 2024 en contestation de la mise en demeure notifiée par la caisse le 17 septembre 2024, sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable.
Qu’il convient de préciser que la décision précisait expressément les voies et délais de recours,
Que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [N].
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours irrecevable, en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [G] [N].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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