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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 17 févr. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5D5
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2023, la SA SEQENS a donné à bail à Madame [S] [V] un appartement (bâtiment 1, escalier C, 1er étage, porte C12) situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 506,97 € et 130,36 € de provisions mensuelles sur charges récupérables.
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2023, la SA SEQENS a donné à bail à Madame [S] [V] un emplacement de parking (porte n°1024) sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 41,44 €, outre 8 € de provisions mensuelles sur charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 22 mai 2025, la SA SEQENS a fait signifier à Madame [S] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 759,26 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 14 mai 2025, terme d’avril inclus.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 octobre 2025, la SA SEQENS a fait assigner Madame [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montmorency, à l’audience du 9 décembre 2025, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— dire que les locataires devront laisser libres de tout meuble les locaux loués et que le commissaire de justice pourra le cas échéant les faire transporter aux frais avancés de la SA SEQENS, dans tel garde-meubles de son choix ;
— condamner Madame [S] [V] au paiement des sommes suivantes :
* 1 415,02 € au titre de la dette locative, terme de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
* 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais de mise à exécution de la décision, dont les frais d’expulsion ;
— rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience, la SA SEQENS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance et actualise la créance à la somme de 1 739,04 €, arrêtée au 4 décembre 2025. Elle n’est pas opposée aux délais de paiement. Elle indique notamment que la défenderesse bénéficie d’un plan de surendettement. Il est renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] [V], comparante en personne, ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement à raison de 20 € par mois.
Elle fait notamment valoir qu’elle a déposé une demande de surendettement le 19 août 2025, que celle-ci a fait l’objet d’une décision de recevabilité le 30 septembre 2025 et retient a priori une mensualité de 70 €. Elle précise qu’elle a subi un accident de la route et a vu ses ressources diminuer à 1 100 € d’indemnités journalières de la sécurité sociale pendant plusieurs mois, sans complément de salaire. Elle perçoit désormais à nouveau 1 500 € de salaire net par mois, ou 1 800 € lorsqu’elle accomplit des heures supplémentaires. La reprise des paiements pendant plusieurs mois lui permettra de solliciter le Fonds de solidarité logement. Elle indique que le versement important en août 2025 correspond à une régularisation de ses indemnités journalières par la sécurité sociale, qu’elle a immédiatement reversées au bailleur.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de la notification de l’assignation à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de la SA SEQENS aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers est irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires au jugement :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la demanderesse aux dépens de l’instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré :
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SA SEQENS aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de la SA SEQENS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 17 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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