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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GFVS
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
C/
[Z] [P]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Z] [P]
née le [Date naissance 3] 1970 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2023, Madame [Z] [P] a contracté un prêt personnel d’un montant de 30.300 euros au taux effectif global de 5,65 % (taux nominal de 5,21 %) remboursable en 84 mensualités de 433,12 euros auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 1er juillet 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 12 août 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner Madame [Z] [P] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de Pau, sur le fondement des dispositions l’article L. 132-18 du code de la consommation.
A l’audience en date du 4 septembre 2025, elle demande au Juge de :
A titre principal,
Condamner Madame [Z] [P] à lui payer la somme en principale de 30.850,51 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 12 août 2024 ;
A titre subsidiaire,
Condamner Madame [Z] [P] à lui payer la somme en principale de 28.337,43 euros, outre les intérêts légaux à compter de l’octroi du financement ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [Z] [P] à lui payer la somme de 680 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Z] [P] n’est ni présente ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l’article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit puni à l’article L. 132-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.
L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »
L’article L312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Dans le cas d’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
Elle détaille sa créance comme suit :
25.455,02 euros au titre du capital restant dû,
2.036,40 au titre des mensualités échues impayées,
3.359,09 euros au titre des mensualités échues impayées reportées.
La défenderesse ne comparait pas à l’audience et ne conteste pas devoir ces sommes.
Par conséquent, Madame [Z] [P] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 30.850,51 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 12 août 2024, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [Z] [P], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Madame [Z] [P] sera condamnée à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 30.850,51 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 12 août 2024, ce jusqu’à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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