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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 févr. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : [K] [L]
c/
S.A.S.U. AT TRANSAC AUTO 21
[F] [G]
S.A.S. [Adresse 15]
N° RG 24/00555 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRCT
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Thierry FIORESE – 59
Me Ingrid JOLET – 59
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [L]
né le 27 Janvier 1982 à [Localité 21] ([Localité 17])
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Samy IHADADENE de la SELARL DIXI AVOCATS, avocats au barreau de Haute-Saône, plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S.U. AT TRANSAC AUTO 21
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Ingrid JOLET, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon
M. [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Thierry FIORESE, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon
S.A.S. [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat d’achat du 6 mars 2023, M. [F] [G] a acheté un véhicule de type BMW X3 immatriculé [Immatriculation 19] mis en circulation le 31 juillet 2019 auprès de la société [Adresse 14] [Localité 16].
Par contrat de mandat de vente semi-exclusif de dépôt-vente, il a ensuite remis ce véhicule en vente auprès de la société AT Transac Auto 21.
Par contrat d’achat du 8 avril 2023, M. [K] [L] a acheté ledit véhicule pour la somme totale de 34 455 €.
Par acte de commissaire de justice du 29, 30 et 31 octobre 2024, M. [L] a fait assigner M. [G], la SAS [Adresse 14] Dijon et la SASU AT Transac Auto 21, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil, aux fins de le voir déclarer recevable et bien fondé en sa demande dirigée à leur encontre, voir désigner un expert judiciaire avec mission retenue au dispositif, voir M. [G], la SAS [Adresse 14] Dijon et la SASU AT Transac Auto 21 condamnées in solidum à lui payer la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Il fait valoir que :
le procès-verbal de contrôle technique du 31 mars 2023 qui lui a été remis lors de la vente ne mentionnait qu’une défaillance mineure sur les amortisseurs ;
le 22 décembre 2023, la société [Adresse 14] [Localité 16] l’a informé de nombreux dysfonctionnements sur son véhicule et notamment d’un défaut de communication avec le boîtier [Localité 18] FlexRay irradiant sur de nombreux autres défauts, ainsi qu’un dysfonctionnement de la boîte de transfert ;
ces désordres étaient déjà présents lors de la réalisation précédente du véhicule, comme il entend le démontrer en versant aux débats un procès-verbal de procédure du 1er mars 2022 ainsi qu’une liste des mémoires de défauts du 22 décembre 2023 ;
par courrier recommandé accusé de réception du 15 janvier 2024, il a sollicité M. [G] aux fins de voir la vente annulée sous 8 jours ;
par réponse du 19 février 2024, M. [G] a refusé d’annuler la vente ;
par courrier de mise en demeure du 25 juin 2024, il a demandé à M. [G] de procéder à l’annulation de la vente, la restitution du prix et le paiement de diverses réparations en plus des frais d’assurance automobile engagés depuis l’achat. Il a également rappelé à ce dernier son statut de professionnel de l’automobile, faisant qu’il ne pouvait ignorer les vices existants lors de la vente du véhicule litigieux ;
par réponse du 3 juillet 2024 M. [G] a contesté sa responsabilité en garantie des vices cachés en faisant état de son ignorance de l’existence de ces derniers lors de l’achat auprès de la société Car Avenue Bayern [Localité 16] ;
selon un devis du 6 septembre 2024 les frais de reprise des désordres ont été chiffrés à la somme de 18 540,55 € par la société [Adresse 14] [Localité 16] ;
il s’estime donc légitime à obtenir la résolution judiciaire de la vente et entend solliciter le juge des référés aux fins de voir préalablement désigner un expert judiciaire ;
il entend maintenir sa demande à ce que la mission d’expertise soit étendue à la société AT Transac Auto 21 en raison de sa participation à la vente.
M. [G] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— réserver les dépens.
Il soutient que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait eu connaissance d’un vice affectant le véhicule avant sa cession à M. [L].
La SASU AT Transac Auto 21, demande au juge des référés au visa des articles 1919 et suivants, 1992 et suivants et 145 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [L] notamment au titre de l’expertise judiciaire sollicitée ;
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
— la déclarer hors de cause au titre de l’expertise judiciaire sollicitée par M. [L] ;
— condamner solidairement M. [G], M. [L] et la société [Adresse 14] [Localité 16] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
son rôle dans cette vente était limité à celui de simple intermédiaire et qu’en conséquence elle n’avait qu’une obligation de conservation du bien vendu en l’état, de sorte qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée que pour les fautes, dolosives ou non, qu’elle aurait commises dans l’exercice de son mandat ;
dans le cadre de ce contrat de dépôt-vente conclu avec M. [G], elle n’était pas propriétaire du véhicule ni responsable de sa gestion avant la remise en dépôt, ce qui limiterait sa responsabilité aux seules obligations admises contractuellement ;
avant la vente, la révision avait été effectuée par BMW Savy [Localité 16], ainsi qu’un contrôle technique du 31 mars 2023, lesquels n’ont révélé aucun défaut majeur dans le véhicule ;
M. [L] a refusé une garantie d’extension commerciale lors de l’achat du véhicule, qui lui a été proposée et est versée aux débats : elle aurait permis de couvrir l’ensemble des éventuelles pannes du véhicule ;
elle a concédé une remise commerciale à hauteur de 500 € sans toutefois reconnaître de responsabilité dans les désordres subis par M. [L] ;
les défauts étaient connus avant le 8 avril 2023 puisque ces derniers existaient lors de la vente du véhicule entre M. [G] et la société [Adresse 14] [Localité 16] ;
elle s’étonne de ce que M. [G] ne fournisse aucune pièce à l’appui de ses positions et considère que M. [G] et la société Car Avenue Bayern [Localité 16] sont seuls responsables de la situation de M. [L] ;
en conséquence, elle doit être mise hors de cause dans le cadre de cette affaire.
Bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 14] [Localité 16] n’a pas constitué avocat. Il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de la SASU AT Transac Auto 21
Au soutien de sa demande de mise hors de cause de la présente expertise, la SAS AT Transac Auto 21 produit les courriels échangés avec M. [L] le 4 et 8 octobre 2023 faisant état de la proposition commerciale lui étant adressée suite aux troubles signalés sur son véhicule, ainsi que les conditions générales contractuelles signées avec lui. Elle précise en outre que ce dernier a refusé de souscrire à la garantie commerciale proposée en vue de le garantir contre l’ensemble des pannes éventuellement rencontrées suite à l’achat du véhicule dans le cadre du contrat de dépôt-vente.
Dès lors que la société SAS AT Transac Auto 21 est un professionnel de l’automobile, qu’elle est intervenue dans la vente comme mandataire du vendeur, qu’elle propose un contrat pour garantir d’éventuels acheteurs de tout risque mécanique lors de l’achat, il ne peut nullement être exclu qu’elle puisse engager sa responsabilité.
Elle ne peut en conséquence prétendre être mise hors de cause au stade de l’expertise judiciaire.
La SASU AT Transac Auto 21 est déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce M. [L] verse au dossier un certificat de cession de véhicule du 8 avril 2023 ainsi qu’un certificat d’immatriculation du 18 avril 2023. Il produit également un procès-verbal de procédure de la société [Adresse 14] [Localité 16] du 1er mars 2022 ainsi qu’un procès-verbal de procédure de la société Car Avenue Bayern [Localité 16] du 22 décembre 2023 dans lesquels les différents désordres affectant le véhicule sont mentionnés par diagnostic électronique. Il apporte également au dossier les différents échanges avec M. [G] du 15 janvier 2024, 19 février 2024, 3 avril 2024 et la mise en demeure du 25 juin 2024 en vue d’obtenir l’annulation de la vente.
Au regard de tous ces éléments, M. [L] justifie bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de M. [L] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [L].
Pour le même motif, M. [L] est débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des défendeurs.
Succombant en ses demandes, la société AT Transac Auto 21 est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. [G], la société Bayern [Localité 16] et de M. [L] à lui payer la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [F] [G] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de M. [K] [L] ;
Déboutons la société AT Transac Auto 21 de sa demande tendant à sa mise hors de cause dans la présente affaire ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [E] [H]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Mail : [Courriel 20]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
Convoquer les parties ;
Se rendre au lieu de stationnement du véhicule BMW Série X3 immatriculé [Immatriculation 19], ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ; Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ; Établir un historique du véhicule ;
Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [K] [L] à la régie du tribunal au plus tard le 31 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [K] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société AT Transac Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [K] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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