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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 nov. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CARRELAGE DU [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : S.A.R.L. CARRELAGE DU [Localité 9]
c/
[G] [U]
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5MF
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ELISE [P] – 111
ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CARRELAGE DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elise [P] de la SELARL ELISE [P], demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Mme [G] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 octobre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Carrelage du [Localité 9] a réalisé une chape fluide dans la propriété de Mme [G] [U] , [Adresse 3] ([Adresse 5]) selon devis accepté du 15 novembre 2023 pour un montant de 10 425,48 € .
Les travaux ont été réalisés le 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société Carrelage du Val d’Is a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 835 al 2 et 700 du code de procédure civile, Mme [G] [U] aux fins de voir :
sur le paiement de l’exécution des travaux,
— condamner Mme [G] [U] à payer à la SARL Carrelage du [Localité 9] la somme de 5 049,70 € , outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 et jusqu’au parfait règlement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils sont dus pour une année entière, à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
sur les frais irrépétibles et les dépens,
— condamner Mme [G] [U] à payer à la SARL Carrelage du [Localité 9] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens , y compris à ceux afférents au recouvrement amiable pour un montant de 254, 70 €.
La société Carrelage du [Localité 9] fait valoir que Mme [U] ne s’est pas acquitté du solde de la facture de 5 049, 70 €, déduction étant faite du règlement de 5 000 € et de la somme de 135 € correspondant au ponçage qui n’a pas été effectué ; que Mme [U] a fait valoir qu’une porte avait été dégradée lors des travaux, sans en rapporter la preuve et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant au paiement par Mme [U] du solde de la facture.
Mme [G] [U] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il résulte de cette disposition que le juge des référés n’a pas le pouvoir de condamner au paiement d’une somme à titre non provisionnel ; qu’il ne peut accorder que le paiement d’une provision à valoir sur une créance dès lors qu’il ne peut statuer que sur des mesures provisoires.
Le pouvoir d’ordonner l’exécution de l’obligation, y compris d’une obligation de faire, dit référé-injonction, ne saurait concerner le paiement d’une somme d’argent.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
La société Carrelage du [Localité 9] est en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile ,
Disons n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
Déboutons la société Carrelage du [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société Carrelage du [Localité 9] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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