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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 28 août 2025, n° 24/13433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/13433 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSR
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 28 août 2025
N° RG 24/13433 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSR
DEMANDEUR :
Madame [K] [R] [V] [D] épouse [I]
PORTE 0042 RESIDENCE PIVOINES
40 RUE FAIDHERBE
59370 MONS EN BAROEUL,
née le 28 Avril 1979 à GONESSE (VAL-D’OISE)
représentée par Me Pauline LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6889 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [I]
BAT 28 E APP 29
28 RUE ETIENNE DOLET
59260 HELLEMMES LILLE,
né le 22 Mai 1973 à CARVIN (PAS-DE-CALAIS)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Katia COUSIN , Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 28 avril 2025
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/13433 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGSR
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [D] et Monsieur [Q] [I] se sont mariés le 17 mai 2003, devant l’officier de l’état-civil de LILLE (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
[Y] [I], née le 07 août 2003 à TOURCOING (Nord),[L] [I], née le 08 mars 2005 à TOURCOING (Nord), [U] [I], né le 04 janvier 2007 à TOURCOING (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2024 à l’étude, Madame [K] [D] a fait assigner Monsieur [Q] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Q] [I], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 février 2025, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 février 2025, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, s’agissant d’un bien en location, attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 308 à l’époux, et la jouissance du véhicule de marque Aixam à l’épouse, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [L] et directement versée entre leurs mains, à compter du 29 mai 2024,fixé à la somme de 100 euros par mois le montant de la pension alimentaire à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U], à compter du 29 mai 2024, mis en place le dispositif d’intermédiation financière s’agissant de la pension alimentaire pour [U], dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 29 mai 2024.
Madame [K] [D] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie de commissaire de justice le 24 avril 2025, aux termes desquelles elle demande :
de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,d’en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, de constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom martial à l’issue du divorce, de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil, de constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil, de fixer la date des effets du divorce au 06 février 2024, date de la séparation effective des parties, de reconduire à titre définitif l’ensemble des mesures inhérentes aux enfants s’agissant de la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, établie par l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 février 2025, de condamner l’époux au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l’épouse demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 05 mai 2025 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [Q] [I] ne comparaissant pas, Madame [K] [D] fait valoir que la communauté de vie a cessé depuis plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, plus précisément, depuis le 06 février 2024.
A l’appui de cette affirmation, il est produit aux débats :
le contrat de locataire établi entre Madame [K] [D] et L’office public de l’habitat du Nord, lequel a été signé le 06 février 2024, l’avis d’imposition de Madame [K] [D] établi en 2024 sur les revenus de 2023 à son seul nom.
Au regard des éléments produits, de la date du prononcé du divorce et de l’absence d’éléments démontrant toute reprise ultérieure de la vie commune, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
S’agissant de Madame [K] [D] : elle était agent de service hospitalier. Elle était en arrêt de travail depuis le mois de novembre 2024.
Ressources mensuelles :
Elle percevait des indemnités journalières à hauteur de 50,87 euros par jour, soit 1.526 euros par mois pour un mois de 30 jours.
Charges mensuelles particulières :
Elle s’acquittait d’un loyer mensuel d’un montant de 408,86 euros.
S’agissant de Monsieur [Q] [I] : il n’avait pas comparu.
Ressources mensuelles :
Selon son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, il percevait un salaire mensuel moyen net imposable de 1.451 euros.
Charges mensuelles particulières :
Il réglait un loyer mensuel d’un montant de 710,74 euros.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [K] [D]
Ressources mensuelles :
Elle produit aux débats son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 aux termes duquel elle a perçu un salaire mensuel moyen net imposable de 1.276,41 euros. Elle produit également son bulletin de paie du mois d’octobre 2024 selon lequel elle a perçu de janvier 2024 à octobre 2024 un salaire mensuel moyen net imposable de 1.673,12 euros, d’après le cumul annuel y figurant.
Par ailleurs, elle verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières versées par l’assurance maladie le 27 décembre 2024 selon laquelle elle a reçu la somme de 1.170,01 euros pour la période du 29 novembre 2024 au 21 décembre 2024, s’agissant d’un accident du travail du 23 novembre 2024.
En outre, elle perçoit les allocations servies par la CAF d’un montant total de 1.308,59 euros, selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de décembre 2024, décomposées ainsi :
— aide personnalisée au logement : 91 euros
— allocation de soutien familial : 391,72 euros
— allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé [U] : 452,45 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 222,78 euros
— majoration parent isolé : 60,64 euros
— prime d’activité : 90 euros.
Charges mensuelles particulières :
Elle s’acquitte d’un loyer mensuel d’un montant de 408,86 euros, selon le contrat de location versé aux débats.
Concernant les enfants :
Elle verse aux débats un certificat de scolarité au nom de [Y] pour l’année universitaire 2024-2025 selon laquelle l’enfant majeur poursuit des études en Licence 2 informatique.
Elle produit également une attestation de scolarité pour [U], lequel était inscrit au sein de l’établissement secondaire d’enseignement spécialisé « Les Trieux » pour l’année scolaire 2024-2025 « en tant qu’élève régulier ».
Enfin, elle verse aux débats un contrat d’engagement de service civique souscrit entre ASS FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE et l’enfant majeur [L], lequel a pris effet au 09 septembre 2024 et a pris fin le 08 juin 2025.
Madame [K] [D] produit aux débats un courrier émanant de la CAF en date du 16 avril 2025 aux termes duquel l’organisme l’informe de son incapacité de mettre en place l’intermédiation financière dans la mesure où Monsieur [Q] [I] n’a pas donné suite aux sollicitations.
S’agissant de Monsieur [Q] [I] : sa situation financière actuelle est inconnue.
*
Le défaut de comparution de Monsieur [Q] [I] ne l’exonère pas de ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants, seule la démonstration d’un état d’impécuniosité pouvant dispenser un parent de cette obligation jusqu’à retour à meilleure fortune.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des besoins des enfants majeurs, il convient de maintenir le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [Q] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] et [L] à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total et à la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [U].
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée pour l’entretien et l’éducation de [U] sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 06 février 2024, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [Q] [I], qui ne comparaît pas, ne fait valoir aucun élément.
Au regard des pièces listées pour caractériser l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [K] [D] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 06 février 2024.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à la demande de l’épouse, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Madame [K] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [K] [D] demande de condamner Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE.
Elle soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’épouse les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de débouter Madame [K] [D] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mai 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [K], [R], [V] [D], née le 28 avril 1979 à GONESSE (Val d’Oise),
et de
Monsieur [Q] [I], né le 22 mai 1973 à CARVIN (Pas-de-Calais),
mariés le 17 mai 2003 à LILLE (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 février 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
FIXE à la somme mensuelle de 100 € (CENT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Q] [I] à [Y] et [L] chacune, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ces enfants, soit 200 € (DEUX-CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Q] [I] à payer à [Y] [I] et à [L] [I] ladite contribution ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 € (CENT EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Q] [I] à Madame [K] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [U], ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Q] [I] à payer à Madame [K] [D] ladite contribution ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] [I], né le 04 janvier 2007 à TOURCOING (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [Q] [I] à Madame [K] [D] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [K] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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