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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 5 sept. 2024, n° 23/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 05 Septembre 2024
N° RG 23/01843 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGUC
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]( PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 433
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
nés le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] ANADIA(PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentés par Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Jean-christophe BIERLING, Me Guillaume GOMBART, ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D], Monsieur [K] [H]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à l’ordonnance du 10 octobre 2023 dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 11 septembre 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 10 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 27 mars 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Mme [X] [J] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11], [Localité 16]( PORTUGAL)
et de
M. [K] [H], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10], ANADIA(PORTUGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16] (PORTUGAL), sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 27 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [X] [J] [D] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Mme [X] [J] [D] épouse [G] [B] et M. [K] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur :
— [A] [Z] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] ([Localité 15] – PORTUGAL) ;
— [Y] [Z] [E], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 14] (VAGOS – PORTUGAL) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Mme [X] [J] [D] épouse [H] ;
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [K] [G] [B] accueille et qu’à défaut d’un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
➢les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h00 ;
➢la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ,
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les documents administratifs (carte nationale d’identité, passeport,…) et médicaux (attestation de prise en charge de la sécurité sociale, de santé,…) devront suivre l’enfant chez le parent gardien ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que M. [K] [H], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera le charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
MAINTIENT à 100 euros par enfant et par mois soit 200 euros au total la contribution que doit verser M. [K] [H] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [X] [J] [D] épouse [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants;
CONDAMNE M. [K] [H] au paiement de ladite contribution;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la décision rendue le 10 octobre 2023 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision du 10 octobre 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ([A] [Z] [E] ; [Y] [Z] [E]) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [J] [D] épouse [H] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels (sorties scolaires, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages en dehors de la famille, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues à l’autre parent au titre des frais susvisés ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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