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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 24/02939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02939 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSE3
En date du : 18 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F]
née le 18 Mai 1996 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Julien SOULIÉ, avocat au barreau de TARBES avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-005085 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [W]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
La Société AZUR CONTROLE [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Thomas MEULIEN – 1022
Selon certificat de cession en date du 17 septembre 2022, Madame [M] [W] a vendu à Madame [C] [F] un véhicule RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 7.000 euros. Deux contrôles techniques étaient remis à cette occasion dont un établi par la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6].
Indiquant que le voyant d’huile se serait allumé par intermittence durant le trajet retour, Madame [C] [F] a soumis le véhicule à un nouveau contrôle technique le 29 décembre 2022 au terme duquel des défaillances majeures ont été relevées.
Madame [F] a sollicité par la suite le cabinet [H] dans le cadre d’une expertise amiable. Au terme de son rapport du 26 janvier 2023, plusieurs désordres ont été relevés.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, Madame [C] [F] a sollicité du juge des référés la réalisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 juin 2023, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [T] a été désigné. Il a déposé son rapport le 29 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes des 19 mars 2024 et 9 avril 2024, Madame [C] [F] a assigné Madame [M] [W] et la SAS AZUR CONTROLE LA SEYNE devant le tribunal judiciaire de Toulon afin que soit ordonnée la résolution de la vente pour vices cachés et que ses préjudices soient indemnisés.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2025, Madame [C] [F] demande au tribunal de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ;
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 4] du 17 septembre 2022, au visa des articles 1641 et suivants du code civil ;
— Condamner Madame [M] [W] à restituer à Madame [C] [F] le prix de vente de 7.000€ ;
— Condamner Madame [M] [W] à récupérer à ses frais le véhicule en cause sur son lieu actuel de stockage, uniquement après avoir restitué le prix de vente à Madame [F] ; ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [M] [W] à verser à Madame [C] [F] les sommes de :
-2.786€ (somme à parfaire) au titre du préjudice de jouissance (7€/jour du 29 décembre 2022 au 31 janvier 2024)
-39,00€ au titre du trajet BlaBlacar [Localité 3] / [Localité 10] du 15.09.2022
-30,00€ au titre des frais de carburant du 17.09.2022
-793,10€ au titre de l’assurance du 18.09.2022
-360€ au titre de l’expertise amiable du cabinet [H]
-251,76€ eu titre des frais de carte grise
-391,22€ au titre des frais d’assurance pour la période du 29/10/2023 au 16/09/2024
-80€ au titre du contrôle technique du 29/12/2022
— Condamner la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] à verser à Madame [C] [F], sur le fondement de l’article 1240 du code civil et au titre de la perte de chance de ne pas acheter le véhicule (évalué à 90%), les sommes suivantes, à hauteur de 90% de leur montant respectif :
-2.786€ (somme à parfaire) au titre du préjudice de jouissance (7€/jour du 29 décembre 2022 au 31 janvier 2024).
-39,00€ au titre du trajet BlaBlacar [Localité 3] / [Localité 10] du 15.09.2022
-30,00€ au titre des frais de carburant du 17.09.2022
-793,10€ au titre de l’assurance du 18.09.2022
-360€ au titre de l’expertise amiable du cabinet [H]
-251,76€ eu titre des frais de carte grise
-391,22€ au titre des frais d’assurance pour la période du 29/10/2023 au 16/09/2024
-80€ au titre du contrôle technique du 29/12/2022
— Condamner in solidum Madame [M] [W] et la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] à verser à Me Thomas MEULIEN la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 et de l’article 700 du CPC ,
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans
— Débouter la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner in solidum Madame [M] [W] et la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire, avec distraction au bénéfice de Me Thomas MEULIEN sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 et signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses à la partie défaillante le même jour (LRAR produite), la SAS AZUR CONTROLE LA SEYNE demande, au visa des articles 1240, 1353 et 1641 du code civil, au tribunal de:
A titre principal,
— DÉBOUTER purement et simplement Madame [C] [F] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais, dirigées à l’encontre de la société AZUR CONTROLE [Localité 6] ;
Subsidiairement et si la responsabilité délictuelle de la société AZUR CONTROLE [Localité 6] était retenue,
— JUGER que le préjudice réellement subi par Madame [C] [F] ne pourrait éventuellement être constitué que par la perte d’une chance de négocier auprès du vendeur une diminution du prix pour tenir compte du ne pas avoir contracté la vente et /ou obtenu une remise ;
— JUGER que cette éventuelle perte de chance n’est pas démontrée en l’espèce ;
— JUGER que les indemnités sollicitées par Madame [C] [F] au titre de ses prétendus préjudices ne sont pas justifiées ;
EN CONSEQUENCE ;
— DEBOUTER de plus fort Madame [C] [F] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société ;
A titre subsidiaire et si la responsabilité de la société AZUR CONTROLE [Localité 6] était retenue,
— CONDAMNER Mme [M] [W] à relever et garantir la société AZUR CONTROLE TECHNIQUE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [C] [F] ou toute partie succombant à la présente instance à payer à la société AZUR CONTROLE [Localité 6] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [F] ou toute partie succombant à la présente instance aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Sylvie LANTELME, SELARL IMAVOCATS, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [W] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2024, la clôture différée de la procédure a été fixée au 20 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2025.
Par décision du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats afin que la requérante produise l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025. Par courrier du 21 mai 2025, la requérante a justifié de ces éléments.
Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
La requérante sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au regard de la tardiveté des conclusions adverses.
En effet, la société AZUR CONTROLE [Localité 6] a conclu le 16 janvier 2025 alors que la clôture était fixée au 20 janvier et que la demanderesse était en l’état de son acte introductif d’instance du 20 janvier 2024. Dès le 17 janvier 2025, la requérante a sollicité le report de la clôture afin de pouvoir répliquer. Par conséquent, en application du principe du contadictoire et en l’absence d’opposition de la partie adverse, il convient de révoquer la clôture et de la fixer au jour des débats. Les conclusions et pièces notifiées postérieurement à la clôture du 20 janvier 2025 seront donc déclarées recevables.
2/ Sur la responsabilité pour vices cachés :
La requérante fonde son action principale sur la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil idique que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le demandeur doit justifier de la sorte que le bien vendu est atteint :
— d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel il était destiné,
— d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même,
— d’un vice antérieur à la vente.
En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée, dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée.
S’agissant des véhicules d’occasion, l’acquéreur ne peut en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Dans un tel cas, le vendeur n’a pas à garantir l’usure normale, censée avoir été acceptée par l’acheteur.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes:
“1-Le véhicule est âgé et en mauvais état général. Il y a une absence complète du suivi de l’entretien alors même que l’avant dernière propriétaire l’a conservé 3 ans.
2-Des fuites d’huile importantes sont présentes ce qui dénote d’un mauvais entretien général. L’allumage régulier du témoin d’huile en circulation est la conséquence d’une consommation anormale d’huile par le moteur. En résumé, de l’huile est « mangée » par le moteur et de l’huile s’échappe vers l’extérieur du moteur.
3-Des interventions d’ordre électrique ont été effectuées. Elles l’ont été hors des règles de l’art” (Page 7/9).
L’expert indique en pages 8 et 9 que :
“La demanderesse a acquis lors d’une transaction de particulier à particulier un véhicule fortement âgé.
1- Son absence totale de connaissance en matière mécanique alliée au fait qu’elle se soit présentée sans se faire assister a permis au vendeur de réaliser la vente”.
2-L’état général du véhicule ne justifie nullement le montant de la transaction de 7 000 euros. La carrosserie et le moteur et son environnement sont en mauvais état. La valeur sur le marché de l’occasion est d’environ 800 euros.
3-Le contrôle technique effectué ne correspond nullement à l’état réel du véhicule et des défaillances majeures auraient dû être notées, obligeant le vendeur à faire des travaux”.
Il précise par ailleurs en page 7 que : “Le vendeur a profité de la naïveté et de l’absence totale de connaissances par la Demanderesse pour vendre le véhicule”. En réponse au dire adressé par le conseil du défendeur, l’expert répond que : “ Il est heureux que la demanderesse n’ait pas endommagé définitivement le moteur lors du retour par la route, ce qui n’aurait pas permis la présente procédure. Le vendeur connaissait pertinemment le risque qu’il faisait prendre à la nouvelle propriétaire en la laissant circuler avec un véhicule dans un tel état”.
Ainsi, la requérante considère, au regard des conclusions de l’expertise judiciaire que le véhicule en cause est atteint de vices cachés, antérieurs à la vente, connus du vendeur et qui en diminuent tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle les avait connus. Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente.
Madame [M] [W], régulièrement assignée et non constituée, n’a fait valoir aucune défense.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, lesquelles sont confortées par les rapports d’expertises amiables, rédigés avant l’introduction de la présente instance, il est établi que le véhicule objet du litige est atteint de vices cachés (consommation anormale d’huile moteur, fuite d’huile qualifiée de défaillance majeure par le rapport du Groupe [H] & ASSOCIES mandaté par la protection juridique de la requérante), l’expert judiciaire indiquant que “l’huile est « mangée » par le moteur et de l’huile s’échappe vers l’extérieur du moteur”. En page 6, l’expert relève une “fuite d’huile très importante sous ensemble groupe moto-propulseur”, témoignant ainsi du caractère non visible par un profane d’un tel désordre. Il ajoute que le comportement de Madame [F] de rajouter de l’huile “régulièrement” lui a évité de “détruire” le moteur, caractérisant ainsi aisément l’existence du vice. Enfin, l’expert est clair sur l’antériorité du vice et la connaissance qu’en avait la venderesse au moment de la vente.
Il sera, par conséquent, fait droit à la demande en résolution de la vente conclue entre Madame [F] et Madame [W] le 17 septembre 2022 portant sur le véhicule RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 7.000 euros. Madame [W] devra restituer le prix de vente et sera condamnée à récupérer, après restitution du prix de vente, à ses frais le véhicule en cause sur son lieu de stockage et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin d’assurer l’effectivité de la décision, passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision et cela durant 3 mois.
3/ Sur l’indemnisation :
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Compte tenu des développements précédents et de la connaissance du vice par la vendeuse, celle-ci sera tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’expert retient, au titre des préjudices, les éléments suivants:
“- Trajet BlaBlacar [Localité 3] / [Localité 10] du 15.09.2022 : 39,00€
— Paiement du véhicule du 16.09.2022 : 7 000,00€
— Frais de carburant du 17.09.2022 : 30,00€
— Assurance du 18.09.2022 : 793,10€
Soit un total du 7 902,21€
En l’absence d’éléments factuels, il est communément admis de retenir le millième de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation soit 7.00 euros dans le cas présent”.
La requérante sollicite le paiement de ces sommes au titre de ses préjudices. Il sera fait droit à ses demandes, les préjudices listés ci-dessus, outre la restitution du prix de vente pour 7 000 euros, sont en lien direct et certain avec la résolution de la vente.
En revanche, s’agissant du préjudice de jouissance, la requérante ne démontre pas avoir eu recours à un véhicule de remplacement ou à un autre moyen de locomotion et cela d’autant plus que le véhicule acheté était destiné à réaliser le tour de l’Espagne lors d’une année sabatique après avoir été aménagé.
Elle sollicite par ailleurs le paiement des sommes suivantes:
-360€ au titre de l’expertise amiable du cabinet [H];
-251,76€ au titre des frais de carte grise;
-391,22€ au titre des frais d’assurance pour la période du 29/10/2023 au 16/09/2024;
-80€ au titre du contrôle technique du 29/12/2022.
Au regard des justificatifs produits (note d’honoraires du groupe [H] & ASSOCIES, justificatif de débit du compte bancaire pour le paiement de la carte grise, courrier LCL justifiant du montant de la cotisation annuelle pour l’assurance et rapport de contrôle technique volontaire), il sera fait droit aux demandes, ces frais étant en lien direct et certain avec la résolution de la vente, portant la somme totale à allouer au titre des dommages et intérêts à 1 945,08 euros.
4/ Sur la responsabilité de la société SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile du contrôleur technique automobile ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en l’absence de contrat conclu entre Madame [F] et la société AZUR CONTROLE [Localité 6].
La demanderesse doit donc démontrer l’existence d’une faute de la société AZUR CONTROLE [Localité 6] en lien avec ses préjudices.
Le contrôle technique des véhicules automobiles a été rendu obligatoire et généralisé au niveau européen par la directive communautaire n° 77/143/CEE du 29 décembre 1976. Dans ce cadre, la loi du 10 juillet 1989, portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, prévoit, dans son article 23, que les véhicules automobiles sont “astreints à un contrôle technique” et que celui-ci est effectué par des “contrôleurs agréés par l’Etat”.
Le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, modifiant certaines dispositions du code de la route, ajoute à celui-ci diverses dispositions et notamment, que les propriétaires de voiture particulière sont astreints à une visite technique au bout de quatre ans suivant leur mise en circulation, puis tous les deux ans (art. R. 119-1 et R. 120), le contrôle étant obligatoire aussi lorsque le véhicule fait l’objet d’une mutation (art. R. 120).L’article R. 122 dispose qu’un arrêté définit les conditions des visites techniques et la matérialisation des constatations faites. L’arrêté du 18 juin 1991 vient définir, pour les véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes, les modalités concrètes du contrôle. Son annexe I contient la liste précise et détaillée des points de contrôle et l’annexe II un modèle de procès-verbal de contrôle technique.
Madame [F] entend voir la responsabilité de la société AZUR CONTROLE [Localité 6] engagée en sa qualité de professionnelle ayant procédé au contrôle technique du véhicule litigieux, n’ayant donné lieu qu’à la mise en évidence de défaillances mineures. Elle rappelle à cet égard les conclusions de l’expert judiciaire et les défaillances majeurs relevées par le contrôle technique réalisé le 29 décembre 2022.
La société AZUR CONTROLE [Localité 5] SEYNE s’oppose à cette analyse et rappelle que Madame [F] doit démontrer que la société défenderesse a omis de signaler des défaillances majeures nécessairement visibles à l’occasion de la visite du 17.09.2022. Concernant la fuite d’huile, elle souligne que celle-ci n’est pas visible lors d’un contrôle technique si un nettoyage préalable a été effectué par le propriétaire en vue du contrôle. Enfin, il s’agit d’un défaut intermittent qui peut ne pas se manifester lors de la visite.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’expert judiciaire a indiqué dans ses conclusions que:
“Le contrôleur technique n’a pas apprécié à sa juste valeur les défaillances présentes lors de son intervention du 17.08.2022 (9 défaillances mineure et aucune défaillance majeure).
(…)
Le contrôle technique établi le 17.08.2022 ne correspond nullement à l’état réel du véhicule et notamment sur la partie mécanique où le très mauvais état général du moteur a été passé sous silence. Il en va de même pour la ligne d’échappement.
(…)
Le contrôle technique effectué ne correspond nullement à l’état réel du véhicule et des défaillances majeures auraient dû être notées, obligeant le vendeur à faire des travaux.
(…)
Le contrôleur technique a commis une faute lors de son opération de contrôle technique. Je note sue ce technicien a été licencié postérieurement à la date du contrôle du véhicule”.
Ces conclusions sont corroborées par les conclusions du rapport amiable réalisé à la demande de l’assureur protection juridique de Madame [F]. Il y est indiqué que “les anomalies constatées sur le contrôle volontaire sont justifiées hormis sur la corrosion châssis qui n’intéresse que la traverse av amovible qui peut être requalifiée en défaillance mineure”. Dans ses conclusions, l’expert évoque les manquements constatés sur le contrôle technique des établissements AZUR CONTROLE [Localité 6], sans lesquels Madame [F] n’aurait pas acquis le véhicule.
Il résulte à cet égard du contrôle technique réalisé avant la vente qu’aucune défaillance majeure n’est mentionnée alors que celui réalisé le 17 décembre 2022 fait état de 7 défaillances majeures dont la mauvaise fixation ou le manque d’étanchéité du système d’échappement et la perte de liquides consistant en une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route. Si ces éléments ont été relevés, c’est bien qu’ils font partie des points de contrôle incombant au contrôleur technique. Tant les conclusions des expertises que les constatations de l’acheteuse quant au voyant de l’huile qui s’allumait par intermittence et cela dès le trajet retour après l’acquisition permettent de retenir une faute incombant à la société AZUR CONTROLE [Localité 7] et cela quand bien même le véhicule aurait parcouru 6 000 kilomètres entretemps. Les défaillances majeures et le mauvais état général du moteur étaient présents au moment de la vente comme l’indique l’expert judiciaire au regard de leur importance. Le centre de contrôle technique a donc commis une faute en ne signalant pas ces désordres soumis à contre-visite, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’acquéreur
La responsabilité délictuelle de la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] sera donc retenue.
5/ Sur le préjudice subi du faits des manquements de la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] :
Il est constant que le seul préjudice imputable au contrôleur technique à l’occasion notamment de l’annulation d’une vente postérieure à son contrôle n’est constitué que de la perte de chance, pour l’acquéreur, de ne pas acquérir le véhicule au regard des défaillances non révélées par le contrôle technique ou de l’acquérir moyennant une baisse du prix de vente.
Les parties s’accordent sur ce point.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du véhicule, la production d’un contrôle technique favorable, sans défaillance majeure, a eu pour effet de rassurer l’acheteuse et de la conduire à finaliser la vente. La requérante a donc perdu une chance de ne pas l’acquérir ou de négocier le prix, au regard notamment des travaux à réaliser pour mettre le véhicule en conformité, lesquels sont chiffrés par l’expert à la somme de 3 283,02 euros et alors qu’il fixe la valeur vénale d’un tel véhicule sur le marché de l’occasion à la somme de 800 euros (page 8 du rapport). La perte de chance sera donc évaluée à 80%, le préjudice de perte de chance ne pouvant être équivalent au profit escompté.
Ainsi, la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] sera tenue d’indemniser à hauteur de 80% les préjudices en lien direct et certain avec la faute délictuelle qu’elle a commise. A ce titre, la restitution du prix de vente ne fait pas partie du préjudice et incombe au seul vendeur.
En revanche, seront retenus au titre du préjudice en lien avec la faute de la SAS AZUR CONTROLE [Localité 5] SEYNE les montants correspondant au contrôle technique, à la carte grise, à l’assurance du véhicule, aux frais de déplacement (carburant et péage) et à l’expertise amiable du cabinet [H] & ASSOCIES, étant rappelé que le préjudice de jouissance n’a pas été retenu et que Madame [F] ne formule aucune autre demande. Dès lors, la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] sera condamnée à payer à Madame [F] la somme de 1 556 euros correspondant à 80% des frais engagés par l’acquéreur du fait de l’omission fautive du centre de contrôle technique.
6/ Sur la garantie du vendeur sollicitée par la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] :
La SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] demande à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre en soulignant que le vendeur professionnel ne peut se défausser derrière le contrôleur technique et se prévaloir de la faute de ce dernier pour échapper à sa responsabilité. A ce titre, le vendeur doit supporter l’obligation de restituer l’intégralité du prix de vente dans le cas d’une action rédhibitoire ainsi que le règlement de la totalité des dommages et intérêts envers l’acquéreur.
Or, en l’espèce, il a été retenu que la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6], professionnelle du contrôle technique, a commis une faute délictuelle ouvrant droit à indemnisation pour la requérante de ses préjudices au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le véhicule ou de l’acquérir à un moindre coût et que la restitution du prix de vente ne fait pas partie des préjudices devant être supporté par le contrôleur technique.
Si les différents responsables d’un même dommage causé à la même victime peuvent être condamnés in solidum à la réparation de ce préjudice, quand bien même leurs fautes et le fondement juridique de leur responsabilité seraient de nature différentes, force est de constater en l’espèce que le vendeur est déclaré responsable des préjudices causés à Madame [F] des suites de la résolution de la vente, tandis que la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] est déclarée responsable d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de négocier le prix à la baisse. Ces préjudices étant de nature différente, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum entre le vendeur et le centre de contrôle technique.
Par ailleurs, le vendeur et le centre de contrôle technique étant chacun condamnés au titre de leurs propres fautes, sur des fondements différents, il n’y pas lieu de condamner Madame [W] à garantir la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] des condamnations prononcées à son égard. Sa demande en ce sens sera donc rejetée.
7/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Les défendeurs, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de maître Thomas MEULIEN.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, Madame [M] [W] et la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2024 fixée au 20 janvier 2025 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats ;
DECLARE recevables les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 20 janvier 2025 ;
PRONONCE aux torts de Madame [M] [K] la résolution de la vente du 17 septembre 2022 passée avec Madame [C] [F], concernant le véhicule RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 4];
CONDAMNE Madame [M] [K] à verser à Madame [C] [F] la somme de 7 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à procéder à l’enlèvement du RENAULT Trafic immatriculé [Immatriculation 4], à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois après la signification de la présente décision et cela durant 3 mois;
CONDAMNE Madame [M] [K] à verser à Madame [C] [F] les sommes suivantes en répération de ses préjudices :
— 39,00€: Trajet BlaBlacar [Localité 3] / [Localité 10] du 15.09.2022;
— 30,00€: Frais de carburant du 17.09.2022;
— 793,10€: Assurance du 18.09.2022;
-360€: Expertise amiable du cabinet [H];
-251,76€: Frais de carte grise;
-391,22€: Frais d’assurance pour la période du 29/10/2023 au 16/09/2024;
-80€: Contrôle technique du 29/12/2022;
SOIT 1 945,05 euros.
CONDAMNE la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] à payer à Madame [C] [F] la somme de 1 556 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables ;
DÉBOUTE Madame [C] [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] de sa demande de garantie formée à l’encontre de Madame [M] [K] ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [K] et la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] à verser à Madame [C] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [K] et la SAS AZUR CONTROLE [Localité 6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Thomas MEULIEN;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 77/143/CEE du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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