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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 avr. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : [F] [D]
[U] [E] épouse [D]
c/
S.A.R.L. IMMOLYS ès qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 1]
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXYM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES – 72
ORDONNANCE DU : 14 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffier, lors de la mise à disposition,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [F] [D]
né le 21 Mars 1959 à [Localité 8] (HAUTE MARNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Mme [U] [E] épouse [D]
née le 26 Février 1958 à [Localité 7] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. IMMOLYS ès qualité de syndic de l’immeuble [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [E] épouse [D] et M. [F] [D] sont propriétaires de biens immobiliers constituant les lots n°20 et 40 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 2] (21) et dénommé «[Adresse 9] ».
Autorisés à assigner à heure indiquée par une ordonnance du 2 avril 2025 par application de l’article 485 al 2 du code de procédure civile, les époux [D] ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, l’EURL Immolys 21, en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile et de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 :
— annuler ou à tout le moins suspendre les effets de la convocation à l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] qui a été délivrée pour le 17 avril 2025 à 17 heures, jusqu’à l’envoi d’une nouvelle convocation dans un lieu neutre sur la commune de [Localité 10];
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [D] exposent que :
— par LRAR du 14 mars 2025, ils ont été convoqués par la défenderesse à l’assemblée générale de la copropriété devant se tenir le 17 avril 2025 à 17 heures. Or, cette convocation précise que l’assemblée générale aura lieu au domicile de Mme [V], elle-même copropriétaire ;
— cette assemblée générale aura pour objet l’approbation des comptes de plusieurs exercices et de travaux d’amélioration du système de chauffage. Elle est donc susceptible d’engager des coûts importants pour chaque copropriétaire ;
— dès lors, ces résolutions nécessitent la mise en place d’un débat serein dans des conditions assurant l’égalité des droits des copropriétaires ; le lieu choisi ne remplit pas ces conditions dans la mesure où Mme [V] ne souhaite pas leur présence dans son domicile. En effet, celle-ci leur a notamment adressé un courriel rédigé de la sorte : «J’imagine bien que vous ne me ferez pas le plaisir de venir chez moi pour l’AG… J’en suis déjà toute chamboulée… je me faisais une joie.». Il existe donc un différend manifeste entre les copropriétaires;
— l’appartement choisi ne permet pas d’accueillir un grand nombre de personnes dans des conditions correctes d’espace, de sécurité et d’accessibilité. En outre, Mme [V] est membre du conseil syndical, ce qui laisse penser qu’elle espère bénéficier d’un ascendant sur les décisions prises via le lieu de l’assemblée générale;
— dès lors, le choix de ce lieu a pour dessein de les empêcher de se présenter à l’assemblée générale et ne respecte pas les principes de neutralité, de loyauté et d’égalité devant présider à un débat impartial. Ce choix constitue donc un abus de droit et par extension un trouble manifestement illicite.
À l’audience du 9 avril 2025, les époux [D] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
L’EURL Immolys 21 demande au juge des référés de :
— déclarer M. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes ;
— juger n’y avoir lieu à référé ;
— les débouter des fins de leur assignation ;
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux dépens.
L’EURL Immolys 21 fait valoir que :
— la convocation adressée aux demandeurs est parfaitement régulière dans la mesure où l’appartement de Mme [V] se situe sur la commune de [Localité 10] ;
— il est manifeste que les relations entre Mme [V] et les demandeurs sont tendues. Néanmoins, le trouble invoqué par ces derniers relève davantage de l’attitude de Mme [D] comme en atteste la teneur de ses correspondances ;
— c’est bien Mme [D] qui a exigé la réunion de l’assemblée générale au plus tôt. Dès lors, aucune salle n’étant disponible dans le délai réglementaire de 21 jours, Mme [V] a spontanément proposé que la réunion se tienne chez elle;
— les demandeurs ne démontrent aucunement en quoi le lieu choisi pour cette assemblée générale serait de nature à constituer un abus de droit et un trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [D] sollicitent l’annulation ou à tout le moins la suspension des effets de la convocation à l’assemblée générale de la copropriété délivrée pour le 17 avril 2025 à 17h.
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
L’article 9 alinéa 4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que: « sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble ».
En l’espèce, aucune stipulation du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] ne fait état du lieu où doit être tenue l’assemblée générale des copropriétaires. Ainsi, dans la mesure où la convocation adressée aux demandeurs a fixé l’assemblée générale sur la commune de [Localité 10], le lieu de convocation sur la commune dans laquelle se trouve la copropriété est régulière, étant précisé que l’article 9 al 4 susvisé et la jurisprudence ne s’opposent pas à ce que l’assemblée générale ait lieu dans les parties privatives d’un copropriétaire. Au demeurant, il résulte des pièces versées que l’assemblée générale de 2023 a déjà eu lieu chez Madame [V] ; le fait que la copropriétaire soit membre du conseil syndical n’est pas de nature à constituer un trouble illicite.
Il est soulevé par les époux [D] que compte tenu du litige opposant Madame [D] et Mme [V], copropriétaire chez laquelle l’assemblée générale est convoquée et du courriel que Madame [V] lui a adressée au sujet de cette assemblée générale le choix de ce lieu, au surplus chez un membre du conseil syndical, a pour but de les empêcher de se présenter à l’assemblée générale et ne respecte pas les principes de neutralité, de loyauté et d’égalité devant présider à un débat impartial, ce qui constitue un abus de droit et par extension un trouble manifestement illicite.
Il résulte des pièces versées aux débats que les échanges de mails entre Mme [D] à Mme [V], comme les échanges de mails entre Mme [D] et Mme [T], gestionnaire de copropriété chez Immolys démontrent des relations difficiles entre elles et établissent que Madame [D] peut être virulente et discourtoise avec ces dernières puisqu’elle écrira à Madame [T] le 3 février 2025 : « quand je n’aurai besoin de rien, je ferai appel à vous », « je me demande si vous me lisez », « faites votre travail pour lequel je vous paye, ne portez pas préjudice à mes intérêts. Vous avez des obligations envers moi et moi absolument aucune envers vous. Est-ce clair ? Alors, ça suffit ! », « Vous n’avez rien compris …. Par ailleurs, j’ai le droit de parler comme je veux à qui je veux surtout lorsque mes intérêts sont en jeu. Capicse ! »
Elle écrira à Madame [V] dans un mail du 9 mars 2025: « Pauvre [C] à l’esprit tortueux. Je m’oppose à la suppression du chauffage urbain. Toi pas comprendre. » et dans un mail du 21 mars 2025 « ma petite dame », « je vous conseille de vous faire soigner car il me semble que vous êtes manifestement dépressive » ,« n’êtes-vous pas la [C] qui a contresigné une lettre écrite par 4 autres sots… »
Il résulte également des échanges de mails que Madame [D] s’est plainte de ce lieu d’ assemblée générale après avoir reçu la convocation, ce qui est à l’origine des propos qu’elle a tenus et des propos de Madame [V] par un mail du 20 mars 2025 dans lequel elle lui écrit notamment : « j’imagine bien que vous ne me ferez pas le plaisir de venir chez moi, pour l’AG… j’en suis toute chamboulée… je me faisais une joie », sans qu’il ne s’agisse d’une injonction de ne pas venir à cette assemblée générale, pas plus que des propos vindicatifs et agressifs.
Ainsi, il ne résulte pas de l’ensemble des échanges figurant au dossier que ce lieu d’assemblée générale pourrait nuire aux droits de Madame [D] de se présenter à cette assemblée générale, d’y exprimer son avis et d’y voter en toute indépendance, ce d’autant plus que l’assemblée générale a déjà eu lieu au domicile de Madame [V] le 21 mai 2024 .
Enfin, Monsieur [D] ne fait valoir aucun argument distinct alors même qu’il n’est pas concerné par le mail de Madame [V].
Faute d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [D] qui succombent en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [D] qui succombent sont condamnés à payer à la SARL Immolys en sa qualité de syndic de la copropriété, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé,
Déboutons Mme [U] [E] épouse [D] et M. [F] [D] de leurs demandes,
Condamnons Mme [U] [E] épouse [D] et M. [F] [D] à payer à la SARL Immolys 21, en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 2], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [U] [E] épouse [D] et M. [F] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [U] [E] épouse [D] et M. [F] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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