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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 26/00040 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E6PJ
DEMANDEUR :
Office public OPAC SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [D] [J] épouse [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 18 décembre 2017, à effet au 21 décembre 2017, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après OPAC SAVOIE, a donné à bail à Madame [D] [J] épouse [M] et Madame [P] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 253,68 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 1er juin 2018 par OPAC SAVOIE, Madame [P] [M] a informé le bailleur de son départ du logement en date du 1er avril 2018. Elle est restée solidaire des sommes éventuellement dues au titre du loyer et des charges jusqu’au 1er septembre 2018.
Par un avenant au contrat de location conclu le 6 septembre 2018, le montant du loyer a été réactualisé à 319,73 euros à compter du 1er septembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, OPAC SAVOIE a fait signifier à Madame [D] [J] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1148,39 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, OPAC SAVOIE a fait assigner Madame [D] [J] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 7 janvier 2026 et dire que Madame [D] [J] épouse [M] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [J] épouse [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [D] [J] épouse [M] à lui payer la somme provisionnelle de 1768,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 8 janvier 2026 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [D] [J] épouse [M] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [D] [J] épouse [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 17 mars 2026, OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 2130,87 euros, selon décompte arrêté au 13 mars 2026. Le bailleur indique qu’il y a eu des impayés de juin 2025 à janvier 2026. Il ajoute que le paiement des loyers des mois de février et mars 2026 ont été repris. Toutefois, il indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement suspensifs. Il précise qu’une demande de Fonds de Solidarité (FSL) pour le Logement est en cours, et précise qu’il est en attente de passage devant la commission. Il explique aussi que le FSL permet d’obtenir un prêt et non un effacement des dettes, qu’il faudra, par conséquent, rembourser ce prêt.
Madame [D] [J] épouse [M] comparaît et reconnaît être redevable de la somme réclamée par le demandeur. Elle déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative par le versement mensuel de la somme de 100 euros en sus des loyers et provisions sur charge. Elle explique être veuve et percevoir 300 euros par mois de la CAF outre 220 euros de pension de réversion et 250 euros d’APL qui sont versées mensuellement au bailleur. Elle ajoute que la totalité des sommes dues seront prises en charge par le FSL. Elle demande la suspension de la clause résolutoire et précise vouloir changer de logement pour un appartement plus petit.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée d’un mois, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
OPAC SAVOIE justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales le 15 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de OPAC SAVOIE est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 21 décembre 2017 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 7 novembre 2025, pour la somme en principal de 1148,39 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2026.
Madame [D] [J] épouse [M] devenant à compter de cette date occupante sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 7 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par OPAC SAVOIE, du contrat de bail conclu le 21 décembre 2017 et des déclarations des parties à l’audience que Madame [D] [J] épouse [M] restait lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1915,98 euros incluant le loyer du mois de février 2026.
La partie défenderesse, qui reconnaît cette dette, n’apporte aucun élément de nature à en contester le principe ni le montant. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme par provision.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
5°) Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu des dispositions de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Madame [D] [J] épouse [M] a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience en réglant les loyers des mois de janvier et février 2026.
Toutefois, Madame [D] [J] épouse [M] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur indique être opposé. Par ailleurs, la locataire énonce percevoir mensuellement 300 euros de la CAF outre 220 euros de pension de réversion, ce qui constitue un reste à vivre limité.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire, la locataire n’étant pas en capacité de reprendre le paiement intégral du loyer courant.
6°) Sur l’octroi de délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation de Madame [D] [J] épouse [M] qui énonce disposer d’un reste à vivre limité, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
7°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Madame [D] [J] épouse [M] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
8°) Sur les demandes accessoires
Madame [D] [J] épouse [M], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique de la locataire, il est par ailleurs équitable de débouter OPAC SAVOIE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 décembre 2017 entre l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie et Madame [D] [J] épouse [M] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 8 janvier 2026,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Madame [D] [J] épouse [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [J] épouse [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPAC SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Madame [D] [J] épouse [M] à payer à OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 1915,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de février 2026 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
AUTORISONS Madame [D] [J] épouse [M] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 19 mensualités de 100 euros chacune, et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETONS la demande de Madame [D] [J] épouse [M] relative à la suspension des effets de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Madame [D] [J] épouse [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DEBOUTONS l’OPAC SAVOIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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