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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 30 juin 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DE [ Localité 7 ] D' OR [ E ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXNT
[E]
C/
[P] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Juin 2025
(omission de statuer)
DEMANDEUR :
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 7] D’OR [E], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [W], munie d’un pouvoir,
Requête en omission de statuer du 25 mars 2025
DEFENDEUR :
M. [P] [U], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : FRANCK Cyrille Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 06 Juin 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de bail en date du 28 août 2018 consentis par la SA [E], Monsieur [P] [U] a pris en location un logement et une place de stationnement situés [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2024, la SA [E] a fait assigner en référé Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de le voir expulser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024. le tribunal de céans a ordonné l’expulsion du locataire.
Par courrier reçu au greffe le 26 mars 2025, le bailleur a relevé une omission de statuer concernant la place de stationnement.
A l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur réitère sa requête en rectification d’omission de statuer concernant la place de stationnement.
Monsieur [P] [U] présent, non assisté, ne s’oppose pas à cette demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 463 du CPC dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande portait sur un logement et une place de stationnement mais la décision ne portait que sur le logement, de sorte qu’il conviendra de faire droit à la requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance du 11 décembre 2024 rendue par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon.
DISONS qu’il y a lieu d’ajouter la phrase suivante, le reste étant inchangé :
PRONONÇONS la résolution judiciaire du contrat du bail consenti par la SA [E] à Monsieur [P] [U] portant sur la place de stationnement situés [Adresse 5], en date du 11 décembre 2024 ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du trésor public;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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