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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 4 nov. 2024, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00174 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHOP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Edith GABORIT, Greffier, lors des débats et de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 02 Septembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI)
de nationalité Djiboutienne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006412 du 22/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Madame [C] [R] [U] (LRAR)
le à Monsieur [L] [R] [F] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER
le à Madame [C] [R] [U] (LRAR)
le à Monsieur [L] [R] [F] (LRAR)
N° RG 24/00174 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHOP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 juillet 2021 ;
SE DECLARE territorialement compétent avec application de la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [R] [F] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7],
et
Madame [C] [R] [U] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 7],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 29 juillet 2021 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :
— les fins de semaines paires du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ;
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
FIXE à la somme mensuelle de 80,00€ (QUATRE VINGT EUROS) par enfant que doit mensuellement verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [R] [U] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives à l’enfant en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN F. BRAVO
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