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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 nov. 2025, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 Novembre 2025
N° RG 25/00749
N° Portalis DBYC-W-B7J-LVUM
50A
c par le RPVA
le
à
Me [Localité 7]-xavier GOSSELIN, Me Laura LUET,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me [Localité 7]-xavier GOSSELIN, Me Laura LUET,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GARET, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura LUET, avocate au barreau de RENNES
substitué par Me SALPIN, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. JM MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Chloé MORIN, avocate au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant copie d’acte sous signature privée en date du 30 août 2024, Mme [N] [Y], défenderesse à l’instance, a régularisé un mandat de vente auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) JM motors, exerçant sous l’enseigne « Transakauto », également défenderesse au présent procès, aux fins de vendre son véhicule de marque Mini, immatriculé [Immatriculation 6] (sa pièce n°7).
Suivant copie de bon de réservation en date du 7 septembre suivant, M. [D] [J], demandeur à l’instance, a réservé ledit véhicule auprès de la SARL JM motors (sa pièce n°1).
Suivant copie de certificat de cession du 27 septembre 2024, le demandeur a, par la suite, acquis ce véhicule (sa pièce n°2).
Suivant copie de devis daté du 15 octobre 2024, le garage [I] a proposé, pour un montant de 707,39 €, d’effectuer sur le véhicule précité des travaux réparatoires (pièce n°5 demandeur). Suivant copie d’un autre devis, mais daté du même jour, un autre garagiste a proposé un entretien complet pour la somme de 1 686,30 € (pièce demandeur n°6).
Suivant rapport du 10 mars 2025, l’expert missionné par l’assureur de protection juridique de Mme [Y] a estimé qu’au jour de l’expertise du véhicule précité, réalisée le 6 janvier précédent, seul le remplacement de la conduite de décompression s’imposait, un test de consommation d’huile n’ayant pas été mis en place, ne lui permettant dès lors pas de se prononcer sur ladite consommation (pièce n°1 Mme [Y]).
Suivant rapport d’expertise du 12 mai 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [J], le véhicule présente des “désordres importants au niveau du moteur qui laissent remonter l’huile dans les cylindrées”. L’expert a estimé que ces désordres étaient présents avant la vente, compte tenu de l’historique du véhicule, le rendant impropre à son usage (pièce n°7 demandeur).
Suivant courriers en date des 21 mai et 2 juin 2025, M. [J], par l’intermédiaire de son assureur, a vainement sollicité auprès des défendeurs le remboursement du prix d’achat du véhicule ainsi que ses frais de diagnostic et de remplacement de la durite de dépression (ses pièces n°8 et 9).
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, M. [J] a par la suite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, Mme [Y] et la SARL JM motors, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 15 octobre suivant, M. [J], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Mme [Y], pareillement représentée, a par voie de conclusions sollicité, principalement, le débouté de la demande, sous le bénéfice des dépens et de la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a formé, subsidiairement, les protestations et réserves d’usage et a sollicité un complément de mission.
Egalement représentée par avocat, la SARL JM motors, par voie de conclusions, a sollicité sa « mise hors de cause » et la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [J] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à son vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et à l’encontre du mandataire, sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil.
Mme [Y] sollicite improprement « sa mise hors de cause », c’est-à-dire, en procédure civile, le débouté de la demande, en soutenant à cet effet que le véhicule est relativement ancien bien que régulièrement entretenu. Elle affirme que la vente était assortie d’une garantie contractuelle de six mois relative au moteur, à la boîte et au pont, de sorte que tout désordre affectant ces éléments relèvent de cette garantie et donc, de la responsabilité du professionnel, la SARL JM motors. Mme [Y] prétend également que la cause des dysfonctionnements du véhicule litigieux a clairement été identifiée, lors des opérations d’expertise et que le changement de la conduite de décompression suffirait à y remédier. Elle soutient que lors des quinze jours d’utilisation du véhicule par le demandeur, entre la panne et le diagnostic, ce dernier aurait pu contribuer aux désordres dont il se plaint. Elle en conclut qu’il n’existe aucun vice ou impropriété à destination susceptibles de justifier d’une action au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le demandeur réplique que l’ancienneté du véhicule ne constitue pas la démonstration d’une absence de motif légitime. Concernant son entretien, il affirme que la communication des factures permettra à l’expert de se prononcer sur ses conditions de réalisation et de connaître l’état du véhicule. Il indique que le recours à un intermédiaire professionnel ne fait pas obstacle au prononcé d’une mesure d’expertise, laquelle permettra de mettre en évidence l’état du véhicule.
Il ressort des deux rapports d’expertise versés aux débats que le moteur du véhicule litigieux est affecté de désordres (pièce demandeur n°7, page 7 et vendeur n°1). Les deux experts des parties se sont opposés, toutefois, sur leur ampleur et sur la nature des réparations à effectuer pour y remédier. Si Mme [Y] affirme qu’une action au fond, menée par son acquéreur à son encontre, ne saurait utilement prospérer, arguant à cet effet de “contestations sérieuses” (page 5), elle ne démontre pour autant pas que ladite action serait irrémédiablement compromise.
M. [J] justifie, en conséquence, d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La SARL JM motors sollicite également sa « mise hors de cause », en soutenant n’être intervenue dans la vente qu’en tant que mandataire, de sorte qu’elle ne serait dès lors tenue que dans la limite de son mandat, ce qui exclut la garantie des vices cachés. Concernant ses obligations de mandataire, elle indique n’être débitrice que de celles découlant de ce contrat, sauf à avoir outrepassé ou détourné ses pouvoirs ou lorsque l’exécution du mandat a causé un préjudice aux tiers. Cette société prétend qu’au regard des documents signés par M. [J], elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et n’a commis aucune faute de nature à créer un préjudice à tout tiers au mandat de vente.
Le demandeur réplique qu’au regard de sa qualité de professionnel, la SARL JM motors devait avoir connaissance des vices et était tenue, a minima, d’une obligation de loyauté et de communication aux parties de toutes “informations utiles”.
En premier lieu, M. [J] ne dit pas quel texte, ni quel arrêt de la Cour de cassation aurait posé pour un professionnel, dans le cadre d’un mandat de vente d’un véhicule automobile d’occasion, une présomption de connaissance des vices cachés pouvant l’affecter. De surcroît, le mandant a attesté dans le contrat de mandat que son véhicule était exempt de tels vices (sa pièce n°7).
En second lieu, si le demandeur affirme qu’il n’est pas exclu que le mandataire soit débiteur d’une obligation de loyauté à l’égard des parties, mais sans toutefois proposer de fondement juridique à ladite obligation, il ne dit pas de quelles “informations utiles” (page 5) il aurait manqué dans le cadre de la vente litigieuse.
Il en résulte qu’une action intentée à l’encontre de la société mandataire, fondée sur une obligation dont l’existence n’est pas démontrée et de surcroît sur un manquement hypothétique à ladite obligation, serait manifestement vouée à l’échec (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).
M. [J] sera dès lors débouté de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL JM motors, faute de motif légitime.
La demande de complément de mission formée par Mme [Y], en ce qu’elle porte sur les désordres pris en charge dans le cadre d’une garantie contractuelle souscrite par le demandeur, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée. Le surplus de cette demande est inclus dans la mission confiée au technicien présentement désigné.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, M. [J] conservera la charge de ses dépens.
Les demandes de frais non compris dans les dépens, que l’équité ne commande pas de satisfaire, seront rejetées.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
DEBOUTONS M. [J] de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SARL JM motors, faute de motif légitime ;
ORDONNONS une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié société Ecar sise [Adresse 2] à [Localité 8] (22) port. : 06.22.64.87.27 mèl : [Courriel 5] lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Mini et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation initiale et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis;
FIXONS à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] [J] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DESIGNONS le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
LAISSONS à M. [J] la charge des dépens ;
REJETTONS toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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