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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00526 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOXF
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
DOMNIS
DEFENDEUR(S) :
[U] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
DOMNIS
Entreprise Sociale pour l’Habitat nouvelle dénomination de la société anonyme “LE FOYER POUR TOUS” suivant procés verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires en date du 24 juin 2010, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 3 100 000 euors, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°B 592 001 648 et dont le siége social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me WEILLER, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 2 janvier 2023, la SA DOMNIS a donné à bail à Mme [U] [T] et M. [M] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 311,44 € et 157,28€ de provisions sur charges.
M. [M] [G] est décédé le 18 janvier 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMNIS a fait signifier à Mme [U] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 pour un montant en principal de 2 591,88 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, signifié à personne, la SA DOMNIS a assigné Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer
— Constater la résiliation du bail
— Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Mme [U] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement situé à l’adresse de l’assignation, et ce dans les formes prévues aux articles L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles aux frais des expulsés
— Condamner Mme [U] [T] à payer à la requérante en deniers ou quittances la somme de 2 132,73 €, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtés au 10 octobre 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement
— Dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement
— Condamner Mme [U] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux
— Condamner Mme [U] [T] au paiement de la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme [U] [T] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à venir en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 février 2026, la SA DOMNIS, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation. Elle actualise le montant de la dette qui s’élève au 3 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, à la somme de 316,33 €. Compte tenu de la modicité de la dette, elle ne s’oppose pas à l’octroi d’office de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à l’étude, Mme [U] [T] ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Mme [U] [T] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes et de n’y faire droit que si elles apparaissent régulières, recevables et bien-fondées en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA DOMNIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 1er août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 17 février 2020 contient une clause résolutoire en son article « 4- Fin de contrat et sortie du logement » « Clause résolutoire et résiliation » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 591,88 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 30 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA DOMNIS produit un décompte démontrant que sa créance à l’encontre de Mme [U] [T] est négative, après soustraction des frais de poursuites, à la date du 3 février 2026.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de condamnation au paiement, dont elle sera par conséquent déboutée.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « e juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.»
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA DOMNIS que Mme [U] [T] avait réglé intégralement non seulement le dernier loyer mais l’intégralité de la dette locative avant l’audience.
Au regard de ses efforts de paiement, de l’absence de toute dette locative à ce jour, de l’accord de la bailleresse à l’audience pour l’octroi de délais de paiement, il convient de lui accorder d’office des délais de paiement à titre rétroactif jusqu’au 3 février 2026, de suspendre la clause résolutoire pendant ces délais, et de constater qu’en raison du paiement intégral de la dette, il n’y a pas lieu à application de ladite clause insérée dans le bail, qui doit être réputée n’avoir jamais joué.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA DOMNIS, partie perdante, conservera la charge des dépens.
Condamnée aux dépens, la SA DOMNIS sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2020 entre la SA DOMNIS d’une part, et Mme [U] [T] et M. [M] [G] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 30 septembre 2025;
ACCORDE rétroactivement à Mme [U] [T] des délais pour s’acquitter de sa dette locative jusqu’au 3 février 2026 ;
SUSPEND les effets de la clause de résiliation du bail pendant cette période ;
CONSTATE le paiement intégral de la dette locative au 3 février 2026 ;
DIT qu’en conséquence la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties n’a pas joué ;
DIT n’y avoir lieu à résiliation du bail et à expulsion de Mme [U] [T] et DEBOUTE la SA DOMNIS de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE la SA DOMNIS de sa demande de paiement à l’encontre de Mme [U] [T] ;
DEBOUTE la SA DOMNIS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA DOMNIS ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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