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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 10 avr. 2026, n° 23/05904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
Me Anne-sophie TURMEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 10 Avril 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05904 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIDB
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [P] [L]
né le 26 Octobre 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [V] [G]
né le 02 Décembre 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 21 décembre 2007, M. [P] [L] et M. [V] [G] ont acquis en indivision une exploitation agricole composée de bâtiments et de terres et 4 autres parcelles agricoles le 7 novembre 2008.
Ils ont exploité ensemble cette propriété jusqu’au 31 décembre 2013 dans le cadre de deux sociétés :
— l’EARL [M], constituée le 7 mars 2008 radiée le 31 décembre 2021, à laquelle ils ont mis à disposition les terres agricoles par un acte du 6 février 2009 ;
— la SARL La Chicanette, constituée le 25 octobre 2007, dont l’objet était la vente de la production vinicole, et liquidée le 31 août 2012.
Courant 2013, les indivisaires et associés ont décidé de se séparer et ont réglé les modalités de leur séparation.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 novembre 2015, M. [G] a reconnu devoir à M. [L] la somme de 18.210 euros, dette devant être réglée au plus tard le 31 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2020, M. [L] a mis en demeure M. [G] de lui régler cette somme de 18.210 euros, en vain.
Par acte du 13 décembre 2023, M. [L] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18.210 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 29 août 2024, M. [L] a soulevé l’irrecevabilité tenant à la prescription de la demande reconventionnelle en paiement de M. [G]. Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement du tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, M. [L] demande au tribunal judiciaire de :
condamner M. [G] à lui payer la somme de 18.210 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020 avec application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus ; juger irrecevable la demande de M. [G] au titre du remboursement des charges payées pour l’ensemble immobilier de 2012 au 30 avril 2019 pour cause de prescription,débouter M. [G] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.471,38 euros et/ou aux fins de compensation à hauteur de cette somme ; si mieux n’aime, sursoir à statuer sur la demande en paiement pour la période non prescrite dans l’attente de la fixation de l’indemnité d’occupation due à l’indivision ; débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ; condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter la demande de M. [G] de ce chef ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour les condamnations prononcées à l’encontre de M. [G] et écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcées à son encontre ; condamner M. [G] aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2026, M. [G] demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, débouter M. [L] de toutes ses demandes,déclarer la nullité de la reconnaissance de dettes, déclarer qu’il ne doit aucune somme à M. [L] à ce titre, l’existence et le montant d’une quelconque dette n’étant ni établi ni justifié, déclarer l’absence de dette de M. [G] envers M. [L], en l’état des comptes indivis et des documents produits ; à titre reconventionnel, condamner M. [L] à lui payer la somme de 10.471,38 euros au titre des charges non supportées par M. [L] pour le bien indivis depuis 2012 ;à titre subsidiaire, prononcer la compensation des dettes, en toutes hypothèses, condamner M. [L] à lui verser la somme de 18.210 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et psychologique, condamner M. [L] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,déclarer qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur les condamnations pouvant être éventuellement prononcées à l’encontre de M. [G], en raison des conséquences manifestement excessives que cela entraînerait pour ce dernier, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture a été fixée au 27 janvier 2026. A l’audience du 10 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en nullité de la reconnaissance de dette
M. [G] soutient que la reconnaissance de dette est nulle sur trois fondements :
l’ancien article 1326 du code civil qui impose une mention manuscrite du débiteur de la somme qu’il s’engage à payer, qui fait défaut en l’espèce ; le vice du consentement ; il expose avoir signé cette reconnaissance de dette sous la contrainte ; que M. [L] a fait preuve de violence psychologique et économique à son égard puisqu’il était contraint d’accepter la signature de la reconnaissance de dette pour que M. [L] accepte de signer un compromis de vente, pour lequel M. [G] ne parvenait plus à régler les échéances du prêt. l’absence de cause. M. [G] affirme qu’il n’avait aucune dette à l’égard de M. [L] lorsqu’il a accepté de signé la reconnaissance de dette litigieuse.
En réponse, M. [L] fait valoir que :
la sanction d’une reconnaissance de dette irrégulière n’est pas la nullité de l’acte. M. [G] ne démontre aucune violence, psychologique ou économique. la reconnaissance de dette a une cause. La somme de 18.210 euros correspond au prix des parts sociales restées impayées pour 3.210 euros et au débit du compte courant d’associé.
Sur ce :
L’irrégularité de la reconnaissance de dette
L’ancien article 1326 du code civil, désormais codifié à l’article 1376, prévoyait : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il est constant qu’un acte irrégulier au regard de l’ancien article 1326 peut constituer un commencement de preuve par écrit et qu’il n’est donc pas nul.
Sur la violence morale et économique
L’ancien article 1111 du code civil dispose : « La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ».
L’ancien article 1112 : « Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes ».
Il appartient à celui qui l’invoque d’établir la violence morale ou économique.
En l’espèce, M. [G] ne démontre pas avoir été sous l’emprise psychologique de M. [L]. Le fait qu’il ait été son apprenti et la différence d’âge ne permettent pas d’établir une quelconque domination qui aurait ôté à M. [G] tout libre arbitre.
S’agissant de la contrainte économique alléguée, M. [G] ne procède que par affirmations et ne produit aucun élément susceptible d’établir que M. [L] ait exigé la signature d’une fausse reconnaissance de dette en échange de son accord pour la conclusion du compromis de vente du bien immobilier indivis.
Sur l’absence de cause
L’ancien article 1131 du code civil dispose : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
La reconnaissance de dette stipule que la créance de 18.210 euros de M. [L] à l’encontre de M. [G] résulte de la liquidation de l’EARL [M] et qu’elle a pour objet de mettre fin transactionnellement au litige qui les opposait dans ce cadre.
M. [L] expose que la somme de 18.210 euros correspond au prix de cession des parts sociales d’un montant de 3.210 euros. Il produit l’acte de cession de parts sociales de l’EARL en date du 26 février 2009 conclu entre les parties qui prévoit que le cessionnaire s’oblige à payer la somme de 3.210 euros. M. [G] ne démontre pas avoir réglé cette somme alors que la charge de cette preuve lui incombe.
M. [L] expose encore que la somme de 15.000 euros correspond à sa créance au titre des comptes courants d’associés et du compte courant de l’indivision après compensation tels qu’ils figurent au grand livre général arrêté au 31 décembre 2013 et à la liasse fiscale 2013. M. [G] ne formule aucune observation sur ces explications et pièces produites par M. [L].
Par conséquent, la demande de nullité de la reconnaissance de dette pour absence de cause sera rejetée.
Sur la demande en paiement de M. [L]
L’ancien article 1315 du code civil, désormais codifié à l’article 1353, disposait : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’ancien article 1326 du code civil, désormais codifié à l’article 1376, prévoyait : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Cet acte est dactylographié et ne comporte pas de mention écrite par M. [G] de la somme qu’il s’est engagé à restituer. Il est donc irrégulier.
Il est cependant constant qu’un acte irrégulier au regard de l’ancien article 1326 peut constituer un commencement de preuve par écrit et que pour le compléter, les juges du fond doivent se fonder sur des éléments extérieurs à l’acte lui-même, tels que témoignages, indices ou présomption.
En outre, constitue un élément de preuve extrinsèque la reconnaissance par son auteur de la signature d’un acte irrégulier en la forme.
En l’espèce, M. [G] reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse de sorte que son engagement de payer à M. [L] la somme de 18.210 euros est caractérisé.
En application de l’ancien article 1153 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’ancien article 1154 du code civil dispose : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
En l’espèce, M. [L] a mis en demeure M. [G] par lettre recommandée du 14 novembre 2020. Par conséquent, M. [G] sera condamné à lui payer la somme de 18.210 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 susdit.
Sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement des charges afférentes au bien indivis
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [L] soulève la prescription de la demande relative aux dépenses de conservation effectuées entre 2012 et le 30 avril 2019. Il expose que le point de départ de la prescription commence à courir à compter du paiement de chaque dépense ; qu’en conséquence, seules les dépenses engagées moins de cinq ans avant les conclusions du 29 avril 2024 sont recevables, les autres étant prescrites.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, M. [G] soutient que la prescription a été interrompue par le compromis de vente signé le 17 novembre 2015, puis par les deux promesses de vente conclues en 2020 et 2021.
Sur ce :
Il résulte de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a effectué des dépenses de conservation du bien, il doit lui en être tenu compte.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la créance revendiquée par un indivisaire relative à une dépense de conservation est exigible dès son paiement ; c’est donc à cette date que la prescription commence à courir.
En l’espèce, M. [G] sollicite le paiement de dépenses de conservation par des conclusions notifiées le 29 avril 2024. Il ne justifie pas d’une interruption du délai de prescription pour les dépenses effectuées plus de 5 ans avant cette date. Il se prévaut de l’interruption du délai de prescription qui résulterait de la promesse de vente, non réitérée, du bien immobilier mais sans aucun fondement légal ou jurisprudentiel. Il s’ensuit que la demande portant sur des dépenses antérieures au 29 avril 2019 est irrecevable pour cause de prescription.
Sur la créance de M. [G] au titre des dépenses de conservation
Il est constant que la taxe d’habitation et le coût de l’assurance constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui doivent reposer sur les propriétaires indivis, à proportion de leurs droits respectifs, peu important que le bien soit occupé privativement par l’un d’eux.
M. [L] affirme que les parties ont convenu que M. [G] prendrait en charge intégralement ces dépenses en contrepartie de l’absence d’indemnité d’occupation. Cependant, un tel accord ne saurait résulter du seul fait qu’il n’ait pas payé de dépenses de conservation depuis 2012 et que M. [G] n’ait pas payé d’indemnité d’occupation. En outre, rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer sur la demande en paiement de M. [G].
M. [G] produit les avis de taxe foncière suivants :
— 2019 : 726 euros
— 2020 : 735 euros
— 2021 : 737 euros
— 2022 : 776 euros
Total : 2.974 euros
M. [G] justifie des échéances d’assurance suivantes :
— mai 2019 à avril 2020 : 512,52
— mai 2020 à avril 2021 : 537,48
— mai 2021 à avril 2022 : 563,16 euros
— mai 2022 à avril 2023 : 503,28 euros
— mai 2023 à avril 2024 : 555,84 euros
— mai 2024 à avril 2025 : 663,96 euros.
Total : 3.336,24
Les dépenses d’électricité ne constituent pas des dépenses de conservation de l’immeuble mais sont liées à l’occupation privative du bien par M. [L].
Total des dépenses de conservation : 6.310,24/2 = 3.155,12 euros.
Il s’ensuit que M. [L] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 3.155,12 euros. La compensation sera ordonnée entre les créances réciproques des parties.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [G]
Au soutien de sa demande, M. [G] expose avoir été victime de pressions psychologiques et économiques de la part de M. [L] pendant douze années, ce qui a eu des conséquences émotionnelles et psychologiques graves.
En défense, M. [L] conteste la ou les fautes par M. [G] ainsi que le préjudice dont il fait état.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, M. [G] se contente de faire état de pressions psychologiques et économiques de la part de M. [L] sans davantage de précision ce qui ne permet pas de caractériser la moindre faute. Il n’établit pas non plus que ses problèmes de santé aient été causés par l’attitude de M. [L]. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [G] succombe au principal et sera condamné au paiement des dépens. L’équité commande la condamnation de M. [G] à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal relève que M. [G] ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières. Par conséquent, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette la demande de nullité de la reconnaissance de dette de M. [V] [G] ;
Condamne M. [V] [G] à payer à M. [P] [L] la somme 18.210 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil ;
Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de remboursement formulée par M. [V] [G] relative aux dépenses de conservation de l’immeuble indivis antérieures au 29 avril 2019 ;
Condamne M. [P] [L] à payer à M. [V] [G] la somme de 3.155,12 euros au titre des dépenses de conservation de l’immeuble indivis ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. [V] [G] ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens ;
Condamne M. [V] [G] à payer à M. [P] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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