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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITZD
JUGEMENT N° 25/00623
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Thierry VILLISEK
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [P]
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Décembre 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, la société [1] a déclaré que son salarié, Monsieur [O] [W], avait été victime d’un accident survenu, le 9 février 2022, dans les circonstances suivantes : “Activité inconnue. Circonstances inconnues. Le 26/02/2024, Monsieur [W] a demandé à notre agence d’établir une déclaration d’accident de travail pour un évènement qui serait survenu le 09/02/2022, soit deux ans après le prétendu évènement.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne : “fracture ouverte P3 D5 droit – plaie D4 gauche – fracture fermée P3 D5 gauche”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Par notification du 18 juin 2024, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 20 février 2025.
Par requête déposée au greffe le 23 décembre 2024, Monsieur [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, suite à deux renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [O] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer la notification de refus de prise en charge du 18 juin 2024, et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable ; dire que l’accident dont il a été victime le 9 février 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la CPAM de Côte-d’Or au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’irrecevabilité au motif de prescription, le requérant réplique qu’en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré peut solliciter le bénéfice de la législation professionnelle dans le délai de deux ans suivant soit le jour de l’accident, soit la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Il soutient qu’en l’espèce, sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’elle est intervenue le 26 février 2024, soit moins de deux après l’interruption du versement des indemnités journalières survenu le 26 avril 2022.
Sur le caractère professionnel de l’accident, le demandeur soutient avoir été victime d’un accident survenu aux temps et lieu de travail, à savoir, le 9 février 2022 à environ 1 heure du matin. Il explique qu’il était chargé de poser des voies sur un chantier près d'[Localité 4] lorsque la tête d’un maillet s’est détachée du manche et a chuté sur sa main. Il souligne que le contrat de mission produit aux débats atteste de ses horaires de travail et est complété par plusieurs attestations de collègues, témoins de l’accident.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, déclare la demande prescrite et confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable ; Subsidiairement, déboute Monsieur [O] [W] de son recours.En tout état de cause, déboute Monsieur [O] [W] de sa demande en paiement des frais irrépétibles et le condamne aux dépens.
Sur la prescription, la caisse affirme que la demande est prescrite pour avoir été formée après l’écoulement du délai de deux ans suivant l’accident. Elle dénie que le point de départ du délai de prescription devrait être fixé à la date d’interruption du versement des indemnités journalières “maladie”.
Elle explique que le requérant a transmis à ses services des arrêts de travail au titre du risque “maladie” couvrant la période du 10 février au 15 avril 2022, et a été indemnisé en conséquence. Elle précise que ce n’est que le 22 février 2024 que celui-ci a adressé un certificat médical initial établi par son médecin traitant en accident du travail daté du 9 février 2022, et ne portant pas mention d’une rectification. Elle ajoute que la société [2] a alors transmis une déclaration d’accident du travail datée du 26 mars 2024.
Elle fait observer par ailleurs que le requérant ne rapporte la preuve d’aucune cause légitime ou cas de force majeure l’ayant empêché de procéder à sa déclaration dans les temps.
Sur la caractérisation de l’accident du travail, la caisse affirme que le demandeur échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident. Elle rappelle que l’assuré a été indemnisé plus de deux mois au titre du risque maladie, et a communiqué le certificat médical initial rattachant les lésions à un accident du travail plus de deux ans après les faits allégués. Elle dit que la déclaration établie ultérieurement par l’employeur précise qu’il n’a jamais été informé du prétendu accident, contrairement aux dires de l’assuré qui affirme avoir prévenu son responsable le jour même. Elle s’étonne de ce que les attestations versées reprennent quasiment intégralement les déclarations renseignées par le requérant dans son questionnaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Attendu que l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.”.
Qu’il résulte de ces dispositions que le point de départ de l’action correspond à la date de survenance de l’accident ou, à défaut, au jour de l’interruption du versement des indemnités journalières.
Que néanmoins, de jurisprudence constante la date de fin de versement des indemnités journalières ne peut être prise en compte que pour autant que ces prestations aient été versées au titre de la législation professionnelle (en ce sens, Civ 2ème, 9 juillet 2009, n°08-15.481).
Qu’il importe également de préciser que les causes de report, de suspension ou d’interruption de la prescription sont celles prévues par les articles 2234 et suivants du code civil.
Qu’en matière d’accidents du travail, il est acquis que la transmission d’une déclaration d’accident du travail n’interrompt pas, ni ne suspend le délai de prescription, contrairement à la communication d’un certificat médical initial établi au titre des risques professionnels.
Attendu qu’en l’espèce, la CPAM de Côte-d’Or soutient que la demande de prise en charge formée par le requérant est prescrite, comme survenue plus de deux ans après l’accident allégué.
Que Monsieur [O] [W] réplique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date d’interruption du versement des indemnités journalières.
Attendu que l’action introduite par le demandeur porte sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident qui serait survenu le 9 février 2022.
Qu’il est établi que Monsieur [O] [W] a été placé en arrêt de travail immédiatement après cette dernière date, sur la période courant du 10 février au 15 avril 2022, et a été indemnisé.
Que force est néanmoins de constater que ces arrêts de travail ont été prescrits et indemnisés au titre du risque “maladie”.
Que dans ces conditions et conformément aux motifs précédents, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la survenance de l’accident, étant précisé que le requérant ne se prévaut d’aucune cause de suspension, de report ou d’interruption de la prescription.
Que le requérant disposait donc de la possibilité de faire valoir ses droits jusqu’au 12 février 2024, premier jour ouvré suivant la fin du délai de deux ans.
Que la CPAM de Côte-d’Or indique que le certificat médical initial portant mention de l’accident du travail n’a été communiqué à ses services que le 22 février 2024, soit après l’écoulement du délai de deux ans, ce qui n’est pas contesté par le requérant.
Qu’en l’absence de tout évènement antérieur susceptible de suspendre ou d’interrompre le délai biennal, la demande de prise en charge est prescrite.
Que le recours formé par Monsieur [O] [W] doit en conséquence être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, le requérant sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dit que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident introduite par Monsieur [O] [W] est irrecevable, pour cause de prescription ;
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande en paiement des frais irrépétibles;
Met les dépens à la charge du requérant.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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