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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/24
DU : 17 février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01295 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CN47 / 01ère Chambre
AFFAIRE : [T] [F] C/ S.A.R.L. PERIER PERE ET FILS et autres
DÉBATS : 24 novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Composition lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme Claire SARODE, juge (magistrat rédacteur)
ASSESSEURS : Mme Elodie THEBAUD, Juge
M. Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire
GREFFIERE : Mme Céline ABRIAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu sa décision le 17 février 2026 par mise à disposition au greffe ;
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe 17 février 2026 ;
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
demeurant Mas de Rouville – 30270 SAINT JEAN DU GARD
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
GROUPAMA MEDITERRANEE
siège social : 24 Parc Club du Golf – ZAC DE PICHAURY – 13100 AIX EN PROVENCE
immatriculée sous le n° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.R.L. PERIER PERE ET FILS
siège social : BP 1 ZA de l’Astreau – 30270 SAINT JEAN DU GARD
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 332 185 735, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. BETON DU GARD
siège social : 404 Avenue Jean-Philippe Rameau – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 811 105 972, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES,
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 12 novembre 2020, Monsieur [T] [F], exerçant comme chevrier sur la commune de Saint-Jean du-Gard et souhaitant agrandir son exploitation, confiait à l’entreprise PERIER PERE ET FILS, assurée par GROUPAMA, la réalisation d’une dalle béton d’une superficie de 485 m² sur laquelle devait être construits des aménagements en bois destinés à assurer l’exploitation de son activité d’élevage. La société BETON DU GARD, assurée par AXA, fournissait le béton.
Le 22 janvier 2021, la facture du 20 décembre 2020 était payée.
Le 03 novembre 2021, Monsieur [F] faisait constater par ses cocontractants les désordres affectant la dalle à savoir le fait que celle-ci s’effritait à la moindre sollicitation, rendant impossible tout aménagement.
A la demande de l’entreprise PERIER, un carottage et des essais de compression étaient réalisés par la société ECBE.
La compagnie GROUPAMA missionnait le cabinet d’expertises CLE NIMES STELLIANT.
Le 11 juillet 2022, un accédit était réalisé en présence de toutes les parties.
Le 07 février 2023, le LERM, mandaté par Monsieur [F], rendait un rapport sur la teneur des ingrédients et la qualité du béton fourni.
C’est en l’état que Monsieur [F] a saisi la Juridiction de céans.
Le 01er octobre 2023, Monsieur [F] a fait assigner la SARL PERIER PERE ET FILS et son assureur GROUPAMA MEDITERANEE aux fins de les voir condamner à lui payer :
La somme de 150.000 € en réparation de son préjudice économique La somme de 10.436,40 € en remboursement des frais d’expertise
La société PERIER PERE ET FILS assignait la société BETON DU GARD afin de la voir condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle.
Le 05 mars 2024, les deux procédures ont été jointes.
La société BETON DU GARD assignait en intervention forcée la compagnie AXA, assureur de ladite société, afin d’obtenir sa garantie.
Le 18 juin 2024, il était procédé à la jonction de cette procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Monsieur [F] demande au tribunal :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Dire la Société PERIER PERE ET FILS, constructeur de l’ouvrage, responsable des désordres subis par Monsieur [T] [F], En conséquence, Condamner la Société PERIER PERE ET FILS et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANÉE solidairement : À indemniser Monsieur [T] [F] de son préjudice d’exploitation, soit la somme de 150.000 € au titre pour les années 2022, 2023, 2024, à parfaire, – À payer à Monsieur [T] [F] la somme de 103.874,60 € au titre des frais de remise en état, à parfaire, À payer à Monsieur [T] [F] la somme de 10.436,40 € au titre des frais d’expertise engagés, À payer Monsieur [T] [F] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, À supporter les entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. »
Sur la base des dispositions de l’article 1792 du code civil, Monsieur [F] soutient une réception tacite de la dalle dans la mesure où il a d’une part payé les factures et d’autre part entrepris la pose des charpentes en bois nécessaires à la chèvrerie, ce qui a mis à jour la fragilité du béton mis en œuvre ; que le béton fourni n’avait pas la qualité du béton commandé, le ciment se trouvant insuffisamment présent et homogène, la dégradation des propriétés mécaniques étant due aux ajouts d’eau, que tel que cela s’évince des bons de livraison, c’est à la demande de la société PERIER que les ajouts conséquents d’eau ont eu lieu ; que la société PERIER ET FILS, constructeur de la dalle, ne conteste que le défaut affectant la dalle la rend impropre à sa destination ; concernant son préjudice, Monsieur [F] retient qu’il n’a pas pu utiliser l’ouvrage pour sa destination et demande à être indemnisé pour la perte de trois années d’exploitation, soit la somme de 150.000,00€, contestant la position de la société PERIER qui soutient qu’il ne s’agissait que d’une étable, le permis de construire étant déposé également pour y installer une structure de transformation du lait en fromage ; à ce, il y ajoute la destruction de la dalle défectueuse, avec dépose de la charpente déjà réalisée.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 05 mai 2025, la SARL PERIER PERE ET FILS demande au tribunal :
« VU l’article 1231-1 du code civil, VU l’article 1792 et suivants du code civil, VU l’article 1604 et suivants du code civil, Vu l’article 1119 du code civil, VU les articles 331 et 367 du code de procédure civile, VU les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la réception tacite des ouvrages réalisés par la SARL PERIER PERE ET FILS est intervenue le 22 janvier 2021, date de règlement de la facture et de la prise de possession, JUGER que l’ouvrage de la dalle béton ne rend pas le service pour lequel il a été acquis et qu’il comporte un risque avéré et certain d’atteinte à la solidité causé par le sous-dosage en ciment constituant un désordre de nature décennale, JUGER que la responsabilité civile contractuelle de la SAS BETON DU GARD doit être retenue, CONDAMNER la SAS BETON DU GARD à relever et garantir la SARL PERIER PERE ET FILS de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, JUGER que la matérialité du préjudice financier de Monsieur [T] [F] n’est pas démontrée, DEBOUTER Monsieur [T] [F] de sa demande de condamnation à l’encontre de la SARL PERIER PERE ET FILS au titre de la réparation du préjudice financier, CONDAMNER GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir la SARL PERIER PERE ET FILS de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER solidairement la SARL PERIER PERE ET FILS et la SAS BETON DU GARD au titre de la réparation du désordre relatif à la dalle béton. CONDAMNER GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir la SARL PERIER PERE ET FILS de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [T] [F] et tout succombant au paiement de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise. ».
Elle soutient la réception tacite des ouvrages exécutés par la SARL PERIER PERE ET FILS tenant le fait que Monsieur [F] a payé sa facture et a poursuivi les travaux d’aménagement, que les analyses du laboratoire LERM ont démontré un sous dosage du ciment, par voie de conséquence, la dalle n’a pas atteint sa capacité théorique de résistance nécessaire pour garantir la solidité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination ; elle soutient que BETON DU GARD n’a pas fourni le béton de la qualité commandée. Elle rappelle que le rajout d’eau n’a pas été systématique comme le démontre les différents bons de commande et remet en cause les conclusions du laboratoire sur ce point ; elle soutient que le rajout d’eau a été effectué au cas par cas par les employés de BETON DU GARD à sa demande en raison du fait que le béton durcissait et devenait impropre au coulage, alors qu’il était vendu prêt à l’emploi ; elle soutient encore que BETON DU GARD qui s’est déplacée à plusieurs reprises sur les lieux, ne pouvait donc pas ignorer les temps de trajet qui impactaient le séchage du béton dans le camion toupie et prendre ses dispositions à ce titre, qu’en sa qualité de vendeur professionnel la SAS BETON DU GARD, elle était tenue d’une obligation de conseil qui lui imposait de se renseigner, avant la conclusion du contrat, sur les besoins propres à son acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien proposé à la vente et l’usage que son cocontractant en a prévu (Cass. civ. 01ère 11 mai 2022 / n° 20-22.210), surtout que cette possibilité d’adjonction d’eau est fournie pour chaque transport ; elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a accepté les conditions générales de vente et que BETON DU GARD lui doit sa garantie. Elle rappelle que la compagnie GROUPAMA lui doit sa garantie décennale en raison de l’impropriété à destination et, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, contestant la clause d’exclusion de garantie. Elle soutient que Monsieur [F] ne produit aucune pièce de nature à justifier la perte d’exploitation, le prévisionnel d’activité étant insuffisant à ce titre et elle conteste que l’activité de transformation fût mentionnée au permis de construire et qu’à aucun moment Monsieur [F] en a informé l’entreprise exécutante ; subsidiairement, elle demande la garantie de GROUPAMA.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la compagnie GROUPAMA demande au tribunal :
« Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, à défaut pour lui de rapporter la preuve de l’impropriété à destination de la dalle objet du litige A titre subsidiaire,
JUGER que la garantie GROUPAMA MEDITERRANEE n’est pas mobilisable en raison de l’absence d’impropriété à destination et de solidité de l’ouvrage A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que seule la responsabilité de la SAS BETON DU GARD peut être retenue en raison de son manquement à la délivrance conforme du béton livré, mais également de son manquement à son devoir de conseil CONDAMNER la SAS BETON DU GARD à relever et garantir la SARL PERIER PERE ET FILS de l’ensemble des condamnations prononcées contre cette dernière JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice de jouissance qu’il invoque En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de réparation au titre d’un prétendu préjudice de jouissance En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] et tout succombant à porter et à payer à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise DIRE qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Elle soutient que Monsieur [F] ne rapporterait pas la preuve de l’impropriété à destination nécessaire pour retenir la garantie décennale de sa cliente dans la mesure où son expert a conclu que les défauts du béton mis en lumière « n’empêchent pas l’exploitation du bâtiment d’élevage caprin » et que Monsieur [F] entend changer la destination des lieux, le permis de construire étant taisant sur l’activité de transformation, qu’il n’existe pas de cahier des charges, que le béton n’avait donc pas à répondre d’une norme quelconque ; subsidiairement, elle soutient que la responsabilité décennale de son assurée n’est pas engagée puisque le demandeur ne peut pas rapporter l’impropriété à destination, et dénie sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle ; très subsidiairement, elle conclut à la seule faute de BETON DU GARD en raison du défaut de conformité du béton livré et du manquement à son devoir de conseil. Elle conclut encore que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’exploitation et demande que l’exécution provisoire de droit soit écartée en raison des conséquences pécuniaires. *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SAS BETON DU GARD demande au tribunal :
« Vu les articles 1112-1 et 1604 du code civil, il est demandé au Tribunal Judiciaire d’Alès de :
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l’ensemble des demandes de la société PERIER PERE ET FILS à l’encontre de la société BETON DU GARD ;A TITRE SUBISIDIAIRE,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société BETON DU GARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23/01295 ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire ;CONDAMNER la société PERIER PERE ET FILS ou tout succombant à payer à la société BETON DU GARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elle soutient que c’est uniquement à l’initiative de la société PERIER que de l’eau a été ajoutée au béton, que c’est uniquement cet ajout d’eau qui est la cause de la défectuosité du béton, que la société PERIER n’a émis aucune réserve, qu’il est impossible aujourd’hui de savoir si le béton prêt à livrer était conforme en l’état de ces ajouts, que le laboratoire LERM a conclu que le sous dosage du ciment était dû à l’ajout d’eau, que la société PERIER PERE ET FILS est donc défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, à savoir la non-conformité du béton livré ; à titre subsidiaire, elle soutient que la société PERIER a accepté la livraison sans réserve en pleine connaissance du défaut apparent du béton ; à titre infiniment subsidiaire, elle soutient la faute exclusive de la société PERIER, professionnel du bâtiment qui a seule décidé de l’ajout d’eau ; elle conteste tout manquement à son devoir de conseil, rappelant que sur chacun des bons de livraison, il était mentionné que l’ajout d’eau était interdit et que l’entreprise PERIER, maçon depuis plus de trente ne pouvait ignorer les conséquences d’un ajout d’eau au béton ; que la société PERIER PERE ET FILS ne pouvait ignorer que les chèvres allaient solliciter intensément le béton et que celui-ci devait donc présenter des qualités mécaniques optimales, elle avait par ailleurs la pleine maîtrise des connaissances techniques pour évaluer les besoins de son client final par rapport au béton utilisé. Elle nie la possibilité d’une condamnation solidaire. Elle demande que la garantie d’AXA soit acquise. En dernier lieu, elle soutient qu’il y aura lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire qui aurait des conséquences manifestement excessives, et irréversibles, en cas d’infirmation de la décision par la Cour d’Appel.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, la Compagnie AXA demande au Tribunal de :
« Vu l’article 1792-4-1 du Code civil, Vu l’article 1604 du Code civil, Vu l’article 1112-1 du code civil, Vu l’article L.441-1 du Code de commerce, Vu le rapport d’expertise amiable, Vu les CP du contrat d’assurance AXA, assureur de la SAS BETON DU GARD
Au principal :
DEBOUTER les parties de toutes demandes de condamnations formulées contre AXA se fondant sur les articles 1792 et suivants du Code civil, Subsidiairement :
JUGER que la responsabilité civile contractuelle de la SAS BETON DU GARD ne peut être retenue. Et, par conséquent :
DEBOUTER les parties de toutes demandes à l’encontre de la compagnie AXA, assureur responsabilité civile professionnelle de la société SAS BETON DU GARD. CONDAMNER la société PERIER ET FILS au paiement de la somme de 800 euros à AXA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses demandes, AXA rappelle que l’objet de son contrat était d’assurer la SAS BETON DE FRANCE pour sa responsabilité civile professionnelle et non pour la garantie décennale. Elle soutient par ailleurs que la société PERIER & FILS est seule responsable du non-respect de son obligation précontractuelle d’informer Monsieur [F] des conséquences possibles d’un ajout d’eau dans le béton coulé, ledit béton fourni par son assurée étant conforme aux exigences de la SARL PERRIER a l’exception du rajout d’eau qui n’est pas imputable à BETON DU GARD, étant rappelé que les conditions générales de vente étaient claires et sans ambiguïté. Elle prétend que seul l’ajout d’eau a été de nature à altérer la qualité du béton livré et il ne peut en aucun cas être attribué au fournisseur cette demande de rajout d’eau, l’entreprise PERIER, en sa qualité de professionnel, devant refuser le béton. Elle soutient encore que le rapport démontre parfaitement que les ajouts d’eau sont à l’origine de l’état de la surface friable de la dalle qui ont engendré un phénomène de ségrégation, c’est-à-dire la remontée de l’eau et des fines (ciment, filler, sable, addition) en surface, entrainant la baisse de résistances mécaniques du béton réalisé, la diminution du dosage en ciment, l’augmentation du rapport Eau / Ciment, la forte porosité de la dalle et les délitements et friabilités de surface.
La clôture de la procédure a été prononcée au 27 octobre 2025.
A l’audience des plaidoiries du 24 novembre 2025, les parties, représentées, sont entendues dans leurs plaidoiries et déposent leurs dossiers.
La procédure a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogée au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard. Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur les demandes de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Sur la mise en œuvre de la garantie décennale
Il sera tout d’abord observé que la réception tacite de la dalle demandée tant par Monsieur [F] que par la SARL PERIER n’est contestée par aucune autres des parties. Elle sera donc prononcée à la date du paiement de la facture de la SARL PERIER, soit au 22 janvier 2021 tel que cela résulte du relevé de compte de Monsieur [F] auprès du Crédit Agricole (p.8).
En conséquence, Monsieur [F] peut légitimement engager la responsabilité décennale de son cocontractant et la garantie des assureurs sur ce fondement.
Sur les conclusions des rapports d’expertise
La mesure d’expertise amiable s’est déroulée en deux étapes pour rechercher les désordres pouvant exister sur la dalle coulée par la SARL PERIER avec le béton fourni par la SAS BETON DU GARD. Le laboratoire ECBE a prélevé plusieurs carottes sur lesquelles il a procédé à des essais de compression. Par la suite, ces mêmes carottes ont été confiées au laboratoire LCS pour une analyse microscopique de la qualité du béton mis en œuvre. Au terme de son rapport, comprenant les deux analyses, le laboratoire LCS conclut en page 23 :
« Au final, il apparaît que les bétons coulés dans les trois zones de prélèvement ne répondent pas aux exigences de la norme NF EN 206/CN concernant les bétons de classe d’exposition XC1-XC2 et de classe de résistance C25/30, comme stipulé dans les bulletins de livraison.
En effet, pour une classe d’exposition C25/30, la norme impose un dosage minimum en ciment de 260 kg/m3 de béton, or les dosages en ciment dans les trois zones apparaissent faibles, inférieurs à 200kg/m3. Toutefois, au vu des quantité d’eau ajoutée au moment de la mise en œuvre des bétons, ces dosages en ciment sont vraisemblablement sous-estimés.
Par ailleurs, le rapport Eeff/C doit être inférieur à 0,65, or ces rapports sont nettement supérieurs pour les bétons des trois zones, compris entre 0,9 et 1,1.
Enfin, l’estimation de la classe de résistance des bétons des trois zones est très inférieure à celle annoncée sur les bons de livraison. Dans le cas de la zone 3, cette estimation est à prendre avec précaution car les essais de résistance en compression n’ont été fait que sur deux éprouvettes au lieu de trois minimum selon la norme.
Le dosage en liant est certainement sous-estimé du fait de la ségrégation du béton lié aux ajouts d’eau trop importants. Ces ajouts d’eau trop importants sont à l’origine :
De la surface friable.De la faible résistance en compression ;De la porosité élevée.Le dosage en eau en surface est supérieur à celui à cœur ce qui confirme les constats précédents. ».
En page 9 de son rapport, l’expert mentionne au premier paragraphe que : « Le béton des échantillons prélevés présente une fragilité de surface sur plus d’un centimètre de profondeur, avec un déficit de granulats assez prononcé. »
Sur les responsabilités
Il résulte des conclusions de l’expert que l’ensemble des désordres constatés trouvent leur origine dans l’ajout d’eau effectué à la demande de la SARL PERIER lors de la réception des camions toupies afin de mettre en œuvre le coulage du béton.
LA SARL PERIER ne peut se retrancher derrière le fait que le béton livré n’avait pas la qualité de viscosité recherchée pour le coulage de la dalle pour rechercher la responsabilité de la SAS BETON DU GARD. En sa qualité de professionnel de longue date dans les métiers du bâtiment, elle ne pouvait ignorer les conséquences d’un ajout trop important d’eau au béton qui lui était livré. Par ailleurs, il est produit aux débats par la SAS BETON DU GARD une très abondante jurisprudence dont il résulte qu’en réceptionnant sans réserve et en acceptant de mettre en œuvre le béton livré, fusse-t-il non conforme au bon de livraison, la SARL PERIER a relevé son fournisseur de toute responsabilité. Il lui appartenait à la réception des camions toupies de vérifier la qualité du béton fourni et de renvoyer tous les camions dont le contenu n’était pas satisfaisant. En prenant l’initiative de la mise en œuvre du béton par adjonction d’eau pour assurer la bonne viscosité, elle est réputée avoir accepté sans réserve le produit livré.
Par conséquent, seule sa responsabilité peut être retenue concernant la mise en œuvre du béton livré et des désordres qui en sont les conséquences et toutes les demandes dirigées à l’encontre de la SAS BETON DU GARD et son assureur, AXA, seront donc rejetées.
LA SARL PERIER sera donc condamnée à leur régler leurs dépens, ainsi que la somme de 1.500,00 € à la SAS BETON DU GARD et celle de 800,00 € à AXA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, le Tribunal observe que l’expertise amiable n’a porté que sur la qualité du béton livré et sur les désordres qui l’ont affecté du fait de l’adjonction de volumes trop importants d’eau. L’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère décennal des désordres constatés, étant observé que ce même expert observe dans son rapport que la fragilité du béton n’est présente que sur une épaisseur d’un centimètre. De sorte, qu’il est raisonnable d’imaginer que la structure bois et charpente qui était prévue lors de l’élaboration du permis de construire puisse tout de même être ancrée dans une dalle présentant une épaisseur moyenne de quinze centimètres. Par ailleurs, Monsieur [F] sollicite la réparation de son préjudice en chiffrant une opération consistant à détruire la dalle existante pour la remplacer par une nouvelle, alors qu’il semble que le désordre n’affecterait qu’une épaisseur d’un centimètre d’épaisseur du béton coulé. Il convient donc que soit recherché s’il n’existerait pas des opérations techniques moins onéreuses qui auraient pour solution de stabiliser le béton en surface.
Il sera donc ordonné une expertise judiciaire confiée à [R] [U] qui aura pour mission de rechercher si la dalle actuelle, avec les désordres qui affectent le béton coulé, est impropre à l’usage qui en était prévu dans le dossier de permis de construire, de proposer et de chiffrer le coût de la reprise de ces désordres. A défaut de responsabilité décennale, il devra également se prononcer sur l’éventuelle responsabilité contractuelle de la SARL PERIER.
Au titre de la demande de permis de construire en date du 01er octobre 2018, le Tribunal observe que, contrairement aux prétentions développées par les défendeurs sur une seule destination de la dalle, à savoir la stabulation, celui, produit par la SARL PERIER, mentionne expressément : « L’aménagement intérieur sera composé comme suit ; stabulation, stockage, fourrage et matériel, chambre froide, laverie, vestiaire, séchoir. ».
Monsieur [F] soutient que la traite et la transformation du lait en fromage étaient incluses dans le projet et en veut pour preuve l’étude d’aptitude de la parcelle à l’assainissement autonome, ainsi que son avenant réalisé par ALLIANCE Environnement (p.14 et 14b). Pour autant, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile, que ces deux pièces aient été portées à la connaissance de son cocontractant. Il appartiendra donc à l’expert de déterminer si les termes de chambre froide, laverie, vestiaire et séchoir regroupaient les différentes pièces d’une unité de transformation du lait en fromage et de moduler son analyse de l’impropriété à destination en fonction de la réponse à cette question.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties, ainsi que sur les dépens non déjà liquidés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, mixte et en premier ressort,
JUGE que l’expertise amiable réalisée par le laboratoire LCS a lié les désordres constatés dans le béton coulé par la SARL PERIER PERE ET FILS à l’adjonction d’eau en quantité trop importantes réalisée par cette dernière ;
JUGE que la SARL PERIER PERE ET FILS a réceptionné et mis en œuvre le béton livré par la SAS BETON DU GARD sans émettre la moindre réserve ;
En conséquence,
DÉBOUTE la SARL PERIER PERE ET FILS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS BETON DU GARD et de son assureur, AXA ;
CONDAMNE la SARL PERIER PERE ET FILS à payer la somme de 1.500,00 € à la SAS BETON DU GARD et celle de 800,00 € à AXA en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’ensemble de leurs dépens ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [R]
123 Rue du Sphinx – 30900 NÎMES
Port. : 06.81.44.27.22 Mèl : [U].[R].expert@outlook.fr
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
De prendre connaissance du rapport d’expertise amiable du laboratoire LCS, ainsi que du rapport préliminaire du laboratoire ECBE, ainsi que de toutes pièces dont il jugera utile la communication ;De convoquer les parties ;De déterminer si les termes de chambre froide, laverie, vestiaire et séchoir visés dans la demande de permis de construire regroupaient les différentes pièces d’une unité de transformation du lait en fromage et, dans l’affirmative, si la SARL PERIER avait connaissance de cette destination de la structure pour laquelle il réalisait une dalle en béton ;De rechercher si les désordres constatés dans la structure du béton sont de nature décennale en raison d’une impropriété à destination, ou éventuellement contractuelle de la SARL PERIER PERE ET FILS ;De décrire les travaux susceptibles de remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût ;De décrire et évaluer les préjudices subis par Monsieur [T] [F] notamment dans son exploitation ;
RAPPELE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise;
DIT que Monsieur [T] [F] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 mars 2026 délai de rigueur ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMET le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état de la première chambre civile du 07 avril 2026 à 09h00 pour vérification du versement de la consignation ;
RÉSERVE le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière La Présidente
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