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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 20/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES, S.A. GENERALI IARD, représenté par son syndic le cabinet SYGESTIM SARL c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, S.A.S. MGM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 23/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/187
N° RG 20/00599
N° Portalis DB2O-W-B7E-CK6L
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES
représenté par son syndic le cabinet SYGESTIM SARL
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marie-Laure PAGES DE VARENNE, de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE, avocate plaidante au barreau de PARIS substituée par Me DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
SA GENERALI ASSURANCE
en sa double qualité d’assureur CNR de la sté MGM et dommage-ouvrage
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. MGM, représenté par M [J] [Y]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas BALLALOUD, de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me GUILLEN, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas PARADAN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocate plaidante au barreau de PARIS
S.A. GENERALI IARD,
en sa double qualité d’assureur CNR de la Société MGM et dommages ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE intervenant es qualité d’administrateur provisoire de la SCP COUTIN substitué par Me LAZZARIMA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jacques CHEVALIER, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant au barreau de PARIS,
S.A.R.L. Jean-Claude ROCHE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie FALCOZ, avocate au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD
venant au droits du GAN, assureur de FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. GASTINI
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de SOCOTEC
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Nicolas PARADAN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocate plaidante au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […], juge
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], vice présidente
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Juin 2025
Délibéré annoncé au : 23 septembre 2025
Exécutoire délivré le
Expédition délivrée le :
à : Me BIZIEN, Me FALCOZ, Me PARADAN, Me COUREAU, Me BALLALOUD et Me ASSIER
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice les 12/6/2020, 15/6/2020, 18/6/2020 et 23/6/2020 et 6/8/2020 par lequel le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES a assigné successivement la S.A. GENERALI ASSURANCE es qualité d’assureur CNR de la société MGM et d’assureur dommages ouvrage, la S.A. ALLIANZ IARD aux droits du GAN es qualité d’assureur de responsabilité décennale de l’entreprise FAVARIO, la S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la S.A.S. HOLDING SOCOTEC et la S.A. MGM en réparation de désordres affectant les travaux de construction de l’immeuble acquis par le syndicat demandeur entrepris sous la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre de MGM, réceptionné par tranches les 3/12/2004 pour les bâtiments A et D, 25/11/2005 pour les parkings et 13/3/2006 pour les communs, dont le lot étanchéité était confié à l’entreprise FAVARIO, le lot grésé à la société GASTINI et le lot bardage extérieur et couvertine à la société ROCHE ;
Vu l’acte signifié le 6/8/2020, joint à l’instance initiale, par lequel le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLESa assigné la S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur CNR de la société MGM et d’assureur dommages ouvrage aux mêmes fins ;
Vu l’acte signifié le 21/12/2020, joint à l’instance initiale, par lequel la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et la S.A. AXA FRANCE IARD ont appelé en intervention forcée la S.A.R.L. JEAN-CLAUDE ROCHE et, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. GASTINI aux fins de voir ces dernières condamnées in solidum, en écartant l’exécution provisoire, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre de l’action principale et à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 7/7/2022 ayant notamment :
— mis hors de cause la société SOCOTEC HOLDING ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION;
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes du syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES formées contre cette dernière et son assureur AXA FRANCE IARD ainsi que contre la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE ;
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes récursoires de la S.A.S. MGM contre la S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, chef de dispositif ayant fait l’objet d’un appel et ayant été infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 12/3/2024 ayant déclaré cette action récursoire recevable ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 23/3/2023 ayant notamment :
— déclaré recevable l’action de la société MGM contre les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD ;
— déclaré recevable l’action des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD contre la société JEAN CLAUDE ROCHE ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES reçues le 20/11/2023 par lesquelles il a demandé in fine de voir :
— condamner in solidum la société MGM, prise en sa qualité de maître d’oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, et son assureur GENERALI, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances, à lui payer la somme de 35 000 € HT outre TVA en vigueur à la date du jugement, augmentée de 10 % au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre et de 2,20 % au titre d’une nouvelle assurance dommages-ouvrage, en réparation du désordre n°1 “chute de matériaux et décollement de l’enduit des murs périphériques et de séparation du parking”, la somme de 4 800 € TTC en réparation du point c du désordre n°3 relatif à l’étanchéité du parking et celle de 2 400 € TTC en réparation du point e du même désordre n°3, le tout avec actualisation selon la variation de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et celle du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum la société MGM, prise en sa qualité de maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil et de maître d’oeuvre sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil ou, subsidairement, de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, et GENERALI, prise en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR et d’assureur de la société MGM sur le fondement des articles L 241-1 et suivants, L 242-1 et suivants et L 124-3 du code des assurances, à lui payer les somme de 240 € TTC, 1 200 € TTC et 1 200 € TTC en réparation respectivement des point a, b et d du désordre n°3, avec actualisation selon l’indice BT01 ;
— condamner toute partie succombante et sous la même solidarité à une somme de 3 333,62 € au titre des honoraires de syndic pour le suivi des opérations d’expertise, et à une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du cpc, outre dépens incluant les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’AARPI ASSIER-SALAUN ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. MGM reçues le 16/10/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter toutes demandes à son encontre en ce qu’elle n’est pas responsable des désordres faute de caractériser son implication dans ceux retenus par l’expert relevant de défauts d’exécution des entreprises, professionnelles de leur art, que sa mission de maîtrise d’oeuvre ne permettait pas de déceler ;
— subsidiairement, condamner la société GENERALI IARD à la relever et garantir de toutes condamnations à son encontre en exécution de la police d’assurance CNR incluant sa mission de maître d’oeuvre et n’excluant pas sa responsabilité contractuelle ;
— condamner in solidum les sociétés JEAN CLAUDE ROCHE, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD à la relever et garantir des condamnations au titre du désordre n°1 dont la cause retenue par l’expert releve de leurs défauts d’exécution et de contrôle ;
— condamner in solidum les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD à la relever et garantir des condamnations au titre des désordres n°3c et 3e conformément au défaut de contrôle retenu par l’expert ;
— condamner la société ALLIANZ IARD aux droits du GAN es qualité d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE à la relever et garantir des condamnations au titre des désordres n°3 a, b, c, d, e, à raison du défaut d’exécution imputable au lot relevant de son intervention tel que retenu par l’expert ;
— limiter l’implication de la société MGM à 10 % des indemnités réclamées, en réduisant celles-ci à de plus justes proportions et toujours sous la garantie de la société GENERALI;
— laisser au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES la charge de 50 % des frais d’expertise et condamner ce dernier ou tous autres succombants au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nicolas BALLALOUD ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. GENERALI IARD reçues le 9/4/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter toutes demandes à son encontre en ce que les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ne sont pas garanties, que les désordres 3 a, b, d ne relèvent pas de la responsabilité décennale garantie et qu’à supposer le contraire, elle doit être déchargée de sa responsabilité envers l’assuré en application de l’article L 121-12 du code des assurances pour avoir été privée de sa subrogation par le fait de l’avoir assignée en référé un jour avant l’expiration du délai de garantie décennale et alors qu’il est de jurisprudence constante que l’effet interruptif de celle délivrée par le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES aux constructeurs ne bénéficie pas à l’assureur dommages-ouvrage ;
— condamner le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société FAVARIO reçues le 24/5/2023 par lesquelles elle a demandé de voir :
— constater que les demandes du syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES et de MGM formées contre elle ont été déclarées irrecevables par le Juge de la Mise en Etat (ndr : avant infirmation par la Cour d’Appel survenue depuis pour les demandes de MGM ) ;
— juger non recevables et non fondées les demandes formées contre des parties succombant non nommées qui ne constituent pas des demandes au sens de l’article L 124-3 du code des assurances et de l’article 4 du code de procédure civile;
— rejeter les demandes non fondées dirigées contre elle en ce qu’il n’est pas démontré par l’expertise la cause des désordres d’étanchéité a et b ni l’entreprise en charge des ouvrages affectés du désordre d pour lesquels sa responsabilité décennale est recherchée alors que celle-ci exige la démonstration de leur imputabilité aux travaux réalisés ;
— la dispenser de toute participation aux frais et dépens eu égard à la modicité des réclamationsprésentées contre elle ;
— condamner in solidum MGM et son assureur GENERALI à la relever et garantir de toute condamnation ;
— condamner in solidum ces derniers et le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me BIZIEN ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. JEAN CLAUDE ROCHE reçues le 14/10/2024 par lesquelles elle a demandé de voir :
— rejeter les demandes récursoires des sociétés SOCOTEC et AXA FRANCE IARD ainsi que de MGM en ce que sa responsabilité contractuelle étant seule en cause pour le désordre 1, qu’elle n’a pas à justifier de son assurance de responsabilité décennale et que ces parties ne peuvent être indemnisées de leurs propres fautes retenues par l’expert ;
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les indemnités pouvant être allouées au titre du désordre n°1 dont le quantum n’est pas démontré, écarter toute autre demande pouvant concerner d’autres désordres et limiter la garantie due à 50 % des sommes réclamées ainsi que retenu par l’expert ;
— condamner les sociétés SOCOTEC et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civileau profit de Me Valérie FALCOZ ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD reçues le 24/6/2024 par lesquelles elles ont demandé de voir :
— rejeter toute demande formée contre elles en ce qu’il n’est pas démontré de désordre relevant des missions confiées au contrôleur technique ou constitutif d’un aléa à la prévention duquel il devait contribuer dans le cadre de ses missions, ni d’un défaut d’exécution de son obligation de moyen et d’un lien causal ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société MGM en sa qualité de maitre de l’ouvrage et de maître d’oeuvre, la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR et ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société FAVARIO à les relever et garantir de toute condamnation à leur encontre ;
— dire qu’en cas de condamnation in solidum, elles ne pourront être tenues que de leur part de responsabilité ;
— dire qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à leur encontre au-delà d’une part de 10 % et pour les seuls désordres 1, 3c et 3e tel que retenu par l’expert ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES et/ou tout succombant à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Nicolas PARADAN ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société GASTINI ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 18/12/2024 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 17/6/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur le fond
Il résulte des pièces produites non contestées que l’ouvrage construit par la société MGM est affecté de divers désordres dont la matérialité a été constatée par expertise ordonnée en référé dont le rapport a été établi le 20/12/2017 par M. [B] [P] et qu’il convient de distinguer selon son intitulé et les deux régimes juridiques invoqués correspondants de la façon suivante:
— réclamation n°1 fondée sur la responsabilité contractuelle
L’expert a constaté le décollement généralisé de l’enduit plastifié de type RPE, à vocation esthétique, des parties sommitales du mur amont périphérique du parking extérieur sous les couvertines en tôles galvanisées, particulièrement au droit des jonctions de ces couvertines, et un décollement de l’enduit en partie basse du mur séparant les deux travées de parking aérien, notamment au droit de zones soumises à rejaillissements d’eaux pluviales et/ou à de petites infiltrations.
L’expert a imputé ce désordre à l’effet mécanique des eaux pluviales et des phénomènes de gel et dégel favorisés par l’absence de pente des couvertines, de joints entre ses éléments et de fixation mécanique trop proche des parois entrainant l’éclatement des bétons et d’inadaptation de ce type de crépis aux zones basses soumises aux effets concentrés des intempéries.
Il a estimé le montant des réparations nécessaires à 35 000 € HT en fonction de sa connaissances des prix du marché qu’aucune pièce produite n’est venue contredire et qui sera donc retenue.
En revanche, cette somme ne peut être augmentée de 10 % au titre de frais de maîtrise d’oeuvre alors que l’expert a expressément indiqué que les travaux de reprise n’en exigeait pas le recours tandis qu’il n’est pas justifié de ce que ces travaux de reprise d’un enduit de décoration et d’un élément d’équipement dissociable (courvertine) soient constitutifs de travaux de nature décennale imposant une assurance dommages-ouvrage et susceptible d’être couverte par celle-ci.
Pour mémoire, il n’est formé aucune demande au titre des frais de suivi des travaux que le syndicat devra pourtant exposer au titre de la rémunération spéciale que son syndic appelera sans doute de ce chef, l’ayant déjà fait au titre du suivi de l’expertise dont le coût relève en ce qui les concerne des frais irrépétibles et sera apprécié de ce chef plus avant.
Il est constant par ailleurs que ces désordres, évolutifs et liés aux intempéries, sont apparus en 5e année après réception (selon expertise de l’assureur dommages-ouvrage), et qu’ainsi que l’expert l’a retenu, ne portent ni atteinte à la destination de l’immeuble ni à sa solidité, sans par ailleurs affecter le bon fonctionnement d’un élément d’équiprement ni avoir été réservés à la réception.
Ils constituent donc des désordres intermédiaires apparus après reception relevant de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
L’expert a relevé de ce chef à juste titre en fonction des causes techniques relevées un défaut de conception (choix de l’enduit en zones surexposées aux intempéries contraire aux normes techniques) et un défaut de prescription technique, de conseil et d’exécution dans la mise en oeuvre de l’ouvrage (relativement aux couvertines affectées d’absence de pente et de joints et d’ écartement insuffisant des fixations).
La société MGM ayant exercé sans contestation la fonction de maître d’oeuvre a choisi le revêtement inadapté confié à la société GASTINI en charge du lot Grésé, laquelle a manqué à son devoir de conseil en ne réservant pas les risques d’emploi inadapté proscrits par les DTU relevant de sa spécialité, et n’a pas ordonné la reprise des défauts de conception technique qu’elle aurait dû relever ab initio comme au fur et à mesure du contrôle de l’exécution de l’ouvrage auprès de l’entreprise en charge de l’exécution du lot bardage extérieur-couvertines attribué à l’entreprise ROCHE, qui a également commis une faute en ayant exécuté des travaux non conformes aux règles de l’art en termes d’espacement de fixations des couvertines, de pente et de jonction de ses éléments séparatifs.
En revanche, si l’expert a retenu une part de responsabilité pour défaut de contrôle de SOCOTEC, il n’a pas expliqué et justifié, pas plus que les parties se fondant seulement sur son affirmation générique, en quoi le contrat de contrôle technique, limité à la prévention des atteintes à la solidité et à la sécurité, non atteintes en l’espèce, impliquait nécessairement la vérification de la partie d’ouvrage en cause et de son adaptation technique aux contraintes climatiques en-dehors de tout risque soumis à son contrôle.
Dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES aux droits du maître de l’ouvrage, la société MGM doit donc être reconnue entièrement responsable de sa faute ayant contribué à l’entier dommage.
Son recours sur le fondement de la faute quasi-délictuelle contre les autres constructeurs ne peut s’exercer qu’à hauteur de la part fautive prise par chacun dans la survenance du désordre, aucun n’étant tenu pour le tout à l’égard d’un autre constructeur.
Cette part est répartie par l’expert à hauteur de 50 % à charge de la société ROCHE, de 10 % à charge de la société GASTINI et de 30 % à charge du maître d’oeuvre mais en intégrant une part de 10 % à charge de SOCOTEC qui ne peut être retenue à défaut de preuve d’une faute dans l’exécution d’une mission déterminée et limitée.
Compte tenu de ce dernier élément et de la proportion prépondérante du rôle causal dans la conception et le contrôle de l’ouvrage par le maître d’oeuvre et de la part incombant à l’entreprise d’exécution ROCHE sur une partie de l’enduit esthétique, la part de cette dernière sera maintenue au chiffrage de l’expert, laissant de facto 40 % à charge de MGM, et cette dernière sera reçue en son recours à hauteur du premier à hauteur de 50 %, sans pouvoir y ajouter la part incombant à la société GASTINI, par ailleurs non appelée en cause.
La société ROCHE n’est réciproquement pas fondée à déduire de sa part personnelle ainsi retenue celle revendiquée de la société SOCOTEC, dont aucune élément ne permet en outre de relever le role causal dans ce désordre comme sus-exposé.
Aucun recours ne peut en revanche être formé contre la société GENERALI puisque la garantie dommages ouvrage n’est pas mobilisable en l’absence de dommage de nature décennale et que sa garantie de la responsabilité civile de MGM en tant que constructeur et maître d’oeuvre est également limitée à sa responsabilité décennale à la lecture de son contrat et que cette dernière n’est pas engagée.
Il y a donc lieu de condamner MGM à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES une somme de 35 000 € HT outre TVA applicable à ce jour et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 acquise au même jour depuis la date du rapport, soit le 20/12/2017, et de condamner la société ROCHE à relever et garantir MGM de cette condamnation à hauteur de moitié, en rejetant toutes autres demandes et recours contre les sociétés GENERALI et SOCOTEC ainsi que contre l’assureur AXA de cette dernière.
— réclamation n° 3 points c et e fondée sur la responsabilité contractuelle
§ point c
L’expert a relevé en point c l’existence d’une rupture ponctuelle d’étanchéité au droit de l’accès Nord du parking inférieur par l’effet d’un léger tassement du remblai dans une zone soumise à une forte sollicitation par le passage des véhicules qui aurait exigé la conception d’une dalle de transfert ou une étanchéité renforcée, provoquant un ruissellement ponctuel d’eau en partie verticale du mur de stationnement souterrain, et dont la réparation nécessite des travaux à hauteur de 4 800 € TTC.
La faute de conception imputable tant au maître d’oeuvre se devant de vérifier l’adéquation des dispositifs d’étanchéité aux contraintes particulières d’un usage important que de l’entreprise d’étanchéité FAVARIO chargée d’en conseiller l’adaptation technique dans sa spécialité et de livrer en tout état de cause un ouvrage pérenne est donc avérée.
La responsabilité contractuelle de MGM recherchée pour ce désordre intermédiaire à juste titre puisque ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination selon l’expert, ne portant pas atteinte à sa solidité, n’affectant pas le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable et apparu après réception sans réserve de ce chef, est donc fondée pour l’entier dommage auquel sa faute à participé.
Son recours quasi-délictuel contre ALLIANZ en qualité d’assureur de la responsabilité de l’entreprise FAVARIO ne peut être retenu puisque les pièces produites relatives au contrat souscrit n’incluent aucune garantie autre que la responsabilté décennale.
La faute précise de SOCOTEC dans l’exécution de sa mission limitée en lien causal avec le dommage non décennal n’est pas caractérisée par l’expert bien qu’il la retienne de façon générique, ni par aucune partie, de sorte que les recours contre ce contrôleur technique seront rejetés pour les mêmes considérations que celles relatives à la réclamation n°1.
La société GENERALI n’est par ailleurs tenue à aucune garantie en l’absence de désordre décennal seuls garantis comme exposé pour la réclamation n°1.
Il y a donc lieu de condamner MGM à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES la somme de 4 800 € TTC avec actualisation au jour du jugement selon l’indice BT01 et de rejeter toutes autres demandes et recours contre les sociétés GENERAI, ALLIANZ et SOCOTEC et son assureur AXA.
§ point e
En point e, l’expert a constaté l’existence de ruissellements d’eau ponctuels en partie verticale de mur des coursives d’accès des niveaux -1 et -2 en façade nord des parkings, imputables à une absence de relevé et de continuité de l’étanchéité au départ de l’escalier.
Apparu sans contestation après réception sans réserve de ce chef, ne compromettant pas la destination de l’immeuble ni sa solididité et le bon fonctionnement d’un élément d’aquipement dissociable, ainsi qu’il résulte du rapport sans contestation des parties sur ces points, il s’agit d’un désordre intermédiaire qui relève donc à l’égard du syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES de la responsabilité contractuelle de la société MGM ayant commis une faute dans la conception et la vérification de l’exécution des relevés d’étanchéité des murs, ayant contribué à l’entier dommage, estimé sans contestation par l’expert à 2 400 € TTC.
La faute quasi-délictuelle à l’égard de MGM de la société FAVARIO, non appelée en cause, ayant manqué à son obligation de conseiller et d’exécuter ces relevés d’étanchéité conformément aux règles de l’art ne peut cependant pas engager l’obligation pour ALLIANZ d’en garantir la responsabilité contractuelle faute de contrat en ce sens et celui produit par MGM prévoyant seulement la garantie de sa responsabilité décennale.
La responsabilité de SOCOTEC ne peut être retenue, dans les termes retenus pour les autres désordres sus-exposés.
De même, les contrats produits susceptibles d’engager une obligation de garantie de GENERALI n’incluent expressement que les dommages de nature décennale et la responsailité décennale de MGM.
Il y a donc lieu de condamner MGM à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES une somme de 2 400 € TTC avec actualisation selon l’undice BT01 et de rejeter pour le surplus demandes et recours contre GENERALI, ALLIANZ, SOCOTEC et l’assureur AXA de cette dernière.
— réclamation n°3 points a, b et d fondée sur la responsabilité décennale
§ point a
L’expert a constaté des infiltrations au niveau -1 du parking intérieur en sous face de dalle avec formation de stalactiques au-dessus des emplacement de parking 1 et 2 sans que les investigations menées aient permis d’en déterminer l’origine mais objectivant un défaut d’étanchéité et portant atteinte à la destination de l’immeuble par l’effet corrosif du calcite des chutes de gouttes d’eau, chimiquement agressives et ainsi susceptibles d’endommager les carosseries des véhicules stationnés.
Il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale, comme reconnu du reste par GENERALI en qualité d’assureur dommage-ouvrage dans le cadre de la réclamation amiable initiale du syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES sans qu’elle puisse désormais opposer que le désordre ne serait lié qu’à un défaut d’entretien dont on ignore du reste en quoi il pourrait être source d’infiltrations en dalle de plafond intérieur.
Faute de détermination possible de l’origine de ces venues d’eaux ponctuelles, sa réparation ne peut être traitée à la source mais ses effets seulement évités par la pose d’une gouttière de collecte vers le sol pour un coût de 240 € TTC selon l’expert.
L’atteinte à l’étanchéité ainsi caractérisée démontre son imputabilité aux travaux d’étanchéité de l’entreprise FAVARIO qui en avait la charge et au maître d’oeuvre qui avait la charge de leur surveillance en qualité de maître d’oeuvre.
La responsabilité décennale de MGM est donc engagée quand bien même l’origine exacte de l’infiltration n’a pu être déterminée, entraînant non que l’imputabilité du désordre soit inconnue puisque caractérisant nécessairement un défaut dans les travaux d’étanchéité mais seulement que les travaux curatifs ne puissent y mettre fin et que seul leur effet d’atteinte à la destination des places de stationnement puisse être évité.
La garantie de GENERALI en tant qu’assureur dommages ouvrage à l’égard du syndicat aux droits du maître de l’ouvrage est également acquise par sa reconnaissance auprès de ce dernier dans le cadre amiable très en amont de l’expertise ordonnée en référé et donc de l’assignation au fond du syndicat, sans qu’elle puisse ainsi opposer une tardiveté de cette dernière l’ayant privé de son recours contre l’entreprise FAVARIO, qui lui restait du reste acquis dans un cadre récursoire en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de MGM pouvant agir dans les 5 ans de l’assignation au fond contre cette dernière comme jugé par les décisions de mise en état sus-visée sur la recevabilité entre MGM et ALLIANZ, et davantage encore contre MGM dont elle garantit par ailleurs en toute hypothèse la responsabilité décennale.
MGM dispose de son recours contre ALLIANZ garantissant la responsabilité décennale de l’entreprise FAVARIO dont le défaut d’exécution des travaux résulte nécessairement d’une faute dans l’exécution des travaux confiés, dont l’imputation est exclusive en l’absence de faute caractérisée de surveillance que le maître d’oeuvre d’exécution ne pouvait déceler pour une infiltration mineure localisée.
Il y a donc lieu de condamner in solidum MGM et GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES une somme de 240 € TTC avec actualisation selon l’indice BT01 et de condamner in solidum GENERALI et ALLIANZ à relever et garantir MGM de cette condamnation en rejetant tout recours d’ALLIANZ notamment contre GENERALI, étant observé que cette dernière ne forme quant à elle aucune demande récursoire.
§ point b
L’expert a constaté le même type de désordre, avec la même imputabilité à un défaut d’étanchéité, les mêmes effets d’atteinte à la destination et le même mode réparatoire que celui sus-décrit au point au droit de 7 emplacements de stationnement cette fois dans le parking intérieur du niveau -2, en estimant le coût total des travaux de pose de gouttières à 1 200 € TTC.
Il y a donc lieu de statuer dans les mêmes termes pour les mêmes motifs que ceux afférents au point a mais à hauteur de ce dernier montant de 1 200 € TTC outre actualisation.
§ point d
L’expert a constaté l’endommagement de l’enrobé de l’étanchéité en bas de pente de la rampe d’accès au niveau -1 du parking intérieur et que le recueil des eaux pluviales par leur regard était fuyard au droit des canalisations d’écoulement en sous-face du niveau -3, provoquant des inflitrations et une atteinte à la destination du parking par la corrosion des gouttes d’eau susceptible d’affecter la peinture des véhicules y passant, imputable au mauvais scellement dans la dalle béton des avaloirs d’évacuation et exigeant leur reprise pour un coût de 1 200 € TTC.
Il s’agit dès lors d’un désordre de nature décennale, et non imputable à un défaut d’entretien comme opposé en dépit de l’avis de l’expert et de la reconnaissance de leur nature par GENERALI avant toute procédure, engageant la responsabilité de MGM en charge de la surveillance de la bonne exécution des travaux concernés dont ni l’expert ni elle n’a pu identifier l’entreprise en charge et l’obligation d’assurance de GENERALI nonobstant les moyens déjà discutés du chef du point a.
Aucun élément ne permet par ailleurs d’incriminer le lot d’étancéhité confié à la sociaté FAVARIO assurée par ALLIANZ.
Il y a donc lieu de condamner in solidum MGM et GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES une somme de 1 200 € TTC avec actualisation selon l’indice BT01 et de condamner GENERALI à relever et garantir entièrement MGM de cet condamnation, en rejetant le recours de MGM contre ALLIANZ.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La S.A.S. MGM succombant dans l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 10 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer, les frais de rémunération de son syndic s’élevant à 3 333,62 € en relevant et y étant intégrés.
La S.A. GENERALI succombant pour une part commune plus réduite y sera condamnée in solidum à hauteur de 6 %.
Dans le cadre des actions récursoires, dans la limite des demandes et des parties visées, tenant compte de la part finale de chacun dans les désordres et de leur importance relative, il sera statué selon les termes du dispositif de sorte à ce que GENERALI et ALLIANZ, tenues in fine chacune à environ la moitié des désordres décennaux ne représentant qu’une part de l’ordre de 6 % de l’indemnisation globale, soient tenues chacune à 3 % de la condamnation aux frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES et aux dépens et que la société ROCHE, tenue in fine à la moitié du surplus, supporte 45 % du tout.
La S.A.S. MGM ayant dû vaincre elle-même la résistance de ces sociétés pour une part non fondée doit se voir allouer en sus une indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 1 500 € chacune à charge des sociétés GENERALI et ALLIANZ et de 3 000 € à charge de la société ROCHE.
Par ailleurs, les sociétés SOCOTEC et AXA FRANCE ayant vu leur responsabilité recherchée à tort mais en raison du rapport d’expertise au cours duquel elles n’ont émis aucun dire dans les délais, il n’apparaît pas équitable de mettre à charge des parties ayant formé des demandes contre elles une indemnité pour frais irrépétibles.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’absence de disposition légale contraire en l’espèce et l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
CONSTATE qu’il n’est plus formé de demande à l’encontre de la S.A. GASTINI ;
1/ CONDAMNE la S.A.S. MGM à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES, en réparation des désordres intermédiaires relevant de la réclamation n°1 visée par le rapport d’expertise de M. [P], la somme de 35 000 € HT outre TVA applicable au jour du présent jugement et actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20/12/2017 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. JEAN CLAUDE ROCHE à relever et garantir la S.A.S. MGM de cette condamnation à hauteur de moitié ;
REJETTE toutes autres demandes et recours du même chef pour le surplus et contre les sociétés GENERALI, SOCOTEC et AXA ;
2/ CONDAMNE la S.A.S. MGM à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES, en réparation des désordres intermédiaires relevant du point c de la réclamation n°3 visé par le rapport d’expertise de M. [P], la somme de 4 800 € TTC, et, en réparation de ceux relevant du point e de la même réclamation, la somme de 2 400 € TTC, avec actualisation pour chacune en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20/12/2017 et la date du présent jugement ;
REJETTE toutes autres demandes et recours de ce chef pour le surplus et contre les sociétés GENERALI, ALLIANZ, SOCOTEC et AXA ;
3/ CONDAMNE in solidum la S.A.S. MGM et la S.A. GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES, en réparation des désordres de nature décennale relevant du point a de la réclamation n°3 visé par le rapport d’expertise de M. [P], la somme de 240 € TTC, et, en réparation de ceux relevant du point b de la même réclamation, la somme de 1 200 € TTC, avec actualisation pour chacune en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20/12/2017 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la S.A. GENERALI et la S.A. ALLIANZ IARD à relever et garantir la S.A.S. MGM de cette condamnation au titre des points a et b sus-visés ;
REJETTE pour le surplus toute autre demande de ce chef et la demande récursoire de la S.A. ALLIANZ IARD contre la S.A.S. MGM et la S.A. GENERALI de ces chefs ;
3/ CONDAMNE in solidum la S.A.S. MGM et la S.A. GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES, en réparation des désordres de nature décennale relevant du point d de la réclamation n°3 visé par le rapport d’expertise de M. [P], la somme de 1 200 € TTC avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 20/12/2017 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI à relever et garantir entièrement la S.A.S. MGM de cette dernière condamnation du chef du point d ;
REJETTE toutes autres demandes de chef et les demandes récursoires de la S.A.S. MGM contre la S.A. ALLIANZ IARD du même chef ;
4/ CONDAMNE la S.A.S. MGM et la S.A. GENERALI, dans la limite de 6 % en ce qui la concerne, qui restera à sa charge dans les rapports entre co-obligés, à payer au syndicat des copropriétaires LE HAMEAU DES AIRELLES une somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI à relever et garantir la S.A.S. MGM de cette condamnation à hauteur de 3 % de son montant total et à lui payer en sus une somme de 1 500 €, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à relever et garantir la S.A.S. MGM de la même condamnation à hauteur de 3 % de son montant total et à lui payer en sus une somme de 1 500 €, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. JEAN CLAUDE ROCHE à relever et garantir la S.A.S. MGM de cette même condamnation à hauteur de 45 % de son montant total et à lui payer en sus une somme de 3 000 €, le tout en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et notamment celles formées par la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION et la S.A. AXA FRANCE IARD ;
5/ DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
6/ CONDAMNE solidairement la S.A.S. MGM, la S.A. GENERALI, la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.R.L. JEAN CLAUDE ROCHE aux entiers dépens et aux frais et dépens taxés de l’expertise ordonnée en référé, avec partage dans leurs rapports internes à hauteur de 49 % à charge de la S.A.S. MGM, de 3 % à charge de la S.A. GENERALI, de 3 % à charge de la S.A. ALLIANZ IARD et de 45 % à charge de la S.A.R.L. JEAN CLAUDE ROCHE, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande.
Ainsi jugé et prononcé, le 23 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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