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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
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1
N° : N° RG 22/00515 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NQKT
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à MONTPELLIER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme L’AGENT JUDICIARE DE L’ETAT Pris en la personne du représentant de l’Etat, dont le siège social est sis Direction des affaires Juridique – Bât Condorcet Teledoc 353 – 6, rue Louise Weiss – 75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 avril 2017, madame [P] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur, la société à responsabilité limitée BRASSERIE DU LODEVOIS afin d’obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la requalification de la rupture de ce contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’indemnisation du travail dissimulé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 28 juin 2017. Par un procès-verbal du 22 novembre 2017, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix. L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 13 octobre 2020 et mise en délibéré au 8 décembre 2020.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, madame [P] [V] a, par acte d’huissier de justice du 24 janvier 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 12.600 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [P] [V] estime que le délai de 43 mois entre la requête prud’homale et le jugement au fond est déraisonnable. Elle relève qu’en matière de prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le législateur a voulu faire preuve de célérité, avec un délai d’un mois pour évoquer l’affaire directement devant le bureau de jugement. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour elle puisque cette procédure avait vocation à lui faire obtenir notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la requalification de la rupture de ce contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l’indemnisation du travail dissimulé, demandes auxquelles le conseil des prud’hommes a fait droit au final dans leur grande majorité. Surtout, elle indique qu’en l’absence de jugement prud’homal requalifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle s’est trouvée privée de l’indemnisation chômage.
Elle soutient que devant une juridiction où sont en jeu des sommes importantes au regard du niveau de vie et de rémunération des requérants, dont la perception impacte nécessairement les conditions de vie quotidienne des salariés, les délais à caractère excessif qui leur sont imposés alors qu’ils n’ont pas les mêmes moyens matériels pour attendre l’issue du procès, constituent nécessairement une attitude fautive de l’Etat.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon elle, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à les priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, madame [P] [V] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, alors qu’elle percevait un salaire minimum, d’autant plus lorsque le litige oppose une salariée à son employeur ou ancien employeur.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 octobre 2022, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de limiter sa responsabilité à 32 mois de délai déraisonnable sur l’ensemble de la procédure et de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions, outre le rejet du surplus des demandes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage : 6 mois,Entre chaque renvoi : 6 mois,Pour rendre un délibéré : 2 mois.
Il reconnaît les délais de la procédure de madame [P] [V] dépassant les délais raisonnables, à hauteur de 32 mois correspondant à :
Entre l’audience du bureau de jugement et son délibéré : un délai excessif de trois mois,Entre le délibéré de renvoi en départage et l’audience de départage : un délai excessif de 29 mois.
S’agissant du préjudice financier, il relève l’absence d’éléments justificatifs.
****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [P] [V] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [P] [V] à son employeuse devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement la requalification d’une prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total plus de 44 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier par madame [P] [V] et le jugement lui accordant le bénéfice de ses demandes indemnitaires à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale placée en cours de procédure en liquidation judiciaire, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Madame [P] [V] qui a saisi directement le bureau de jugement du conseil des prud’hommes le 5 avril 2017 a été convoquée le 11 mai 2017 à l’audience de jugement du 28 juin 2017, soit dans un délai de 2 mois 3 semaines et 2 jours, qui excède le délai d’un mois prévu à l’article L.1451-1 du Code du travail, et sera ainsi considéré comme excessif à hauteur de 1 mois, 3 semaines et 2 jours.
En l’absence d’éléments renseignant sur le nombre et les motifs des renvois entre l’audience du 28 juin 2017 et l’audience du 22 novembre 2017 à laquelle le procès-verbal de partage de voix a été établi, le délai sera considéré comme raisonnable.
En revanche, le délai de 2 années, 10 mois et 3 semaines, entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de jugement devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur prévue le 13 octobre 2020, en vertu d’une convocation datée du 28 juillet 2020, est ainsi excessif, eu égard au délai raisonnable de 6 mois entre le partage de voix et l’audience de départage, et ce, en conséquence, à hauteur de 2 années, 4 mois et 3 semaines.
Enfin, le délai de délibéré entre l’audience de départage du 13 octobre 2020 et le prononcé du jugement le 8 décembre 2020 doit être considéré comme raisonnable, pour être inférieur à 2 mois.
L’allongement excessif de la procédure menée par madame [P] [V] d’une durée totale de 30,5 mois, caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour une durée supérieure de 32 mois qui sera en conséquence retenue. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [P] [V] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 32 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Madame [P] [V] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation, ayant été employée polyvalente avant de cesser de travailler le 26 janvier 2017, le chèque de paiement de son salaire de décembre 2016 ayant été rejeté pour provision insuffisante. Le salaire brut a été retenu aux termes du jugement qui a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à hauteur de 1.466,64 euros, la rémunération contractuelle brute ayant été fixée à 1.257,10 euros. Suite à la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mars 2017, madame [P] [V] n’a pas été indemnisée par Pôle Emploi, la rupture s’analysant en démission, dans l’attente de la décision de justice sollicitée. Par jugement du 8 décembre 2020, le conseil des prud’hommes lui a alloué les sommes suivantes :
-1.201,32 euros de rappels de salaire, et 120,13 euros au titre des congés payés y afférents,
-988,12 euros au titre d’heures supplémentaires, outre, 98,81 s’agissant des congés payés y afférents,
-300 euros au titre du non-respect de la durée journalière et hebdomadaire de travail,
-183,63 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement des salaires,
— 3.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.466,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 146,60 euros à titre de congés payés,
— 569,04 euros au titre des congés payés.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’absence de paiement de salaires dus et de la requalification de la prise d’acte en licenciement abusif et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de madame [P] [V] à la somme mensuelle de 250 euros, soit au total 8.000 euros.
Madame [P] [V] fait également valoir un préjudice financier qu’elle ne détaille pas et au soutien duquel elle ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et madame [P] [V] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [P] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [P] [V] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [P] [V] 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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