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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 avr. 2026, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
53B
Minute
N° RG 25/01146 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IB7
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 20/04/2026
à Me Yoann DELHAYE
Me Jean-marie TENGANG
Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 puis prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [J] [T] DIT [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 3 avril 2025, Monsieur [M] [I] a fait assigner Madame [J] [T] DIT [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1104 et 1217 du code civil, de voir condamner cette derière à lui verser une indemnité provisionnelle de 99 000 euros au titre de sa dette en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [I] expose que suivant acte sous seing privé conclu le 11 juin 2024, il a consenti à Madame [J] [T] DIT [E] un prêt d’un montant de 100 000 euros ; que celle-ci s’est engagée, à travers une reconnaissance de dette en date du même jour, à rembourser cette somme, sans intérêt, en une seule fois lors de la vente de l’un de ses biens – situés [Adresse 3] [Localité 4], [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], [Adresse 6] – ou à l’obtention d’un prêt contracté pour le même montant ; que le 30 novembre 2024 elle a procédé à un remboursement partiel d’un montant de 1 000 euros ; que par suite, elle a évoqué la possibilité de la conclusion d’hypothèques conventionnelles sur les biens en question afin de garantir le paiement à son bénéfice et qu’un rendez-vous a alors été fixé chez Maître [X] [L], notaire à [Localité 6], pour la conclusions de ces hypothèques mais que Madame [T] DIT [E] n’y a jamais donné suite ; qu’elle est par ailleurs demeurée parfaitement taisante sur la possibilité de conclusion d’un prêt bancaire pour solder son engagement à son égard ; que dans ces conditions, il lui a adressé par courrier recommandé avec avis de réception du 14 janvier 2025 une mise en demeure de procéder sans délai au remboursement de la somme de 99 000 euros ou bien de procéder à la conclusion d’hypothèques conventionnelles sur les biens en question ; que malgré la bonne réception de ce courrier le 20 janvier suivant, Madame [T] DIT [E] n’y a donné aucune suite ; qu’il est fondé à obtenir la condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui payer la somme en principal de 99 000 euros, outre intérêts légaux.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges de conclusions et pièces, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirires du 23 février 2026.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, Monsieur [M] [I] réitère ses demandes initiales et sollicite de voir débouter Madame [T] DIT [E] de l’ensemble de ses demandes.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 février 2026, Madame [J] [T] DIT [E] demande de voir rejeter la demande de Monsieur [I] tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 99 000 euros en principal outre les intérêts en l’état de l’existence d’une contestation sérieuse, condamner le demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeter toutes demandes contraires de Monsieur [M] [I] et laisser à la charge de ce dernier les dépens de la procédure.
Il est renvoyé à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [M] [I] fonde sa demande de provision sur une reconnaissance de dette rédigée le 11 juin 2024 par Madame [J] [T] DIT [E] et un remboursement partiel le 30 novembre 2024.
Aux termes de la reconnaissance de dette qu’il produit, la défenderesse reconnaît lui devoir la somme de 100 000 euros qu’il lui a remise le même jour au moyen de deux chèques de banque et s’engage à la rembourser en une fois lors de la vente de ses biens immobiliers ou à l’obtention d’un prêt contracté pour le même montant.
Outre le fait que la défenderesse conteste la véracité de la reconnaissance de dette, aux motifs que les deux chèques de banque produits par le demandeur sont d’un montant total de 95 500 euros (50 100 euros et 45 400 euros) et qu’ils sont respectivement libellés à l’ordre de “Mr [Y] [P]” et “Mme [T] [J]”, ce qui relève de l’appréciation du seul juge du fond et que la preuve n’est pas rapportée de ce que le versement de 1 000 euros en espèces le 30 novembre 2024 proviendrait de Madame [T] DIT [E] et constituerait un commencement d’exécution, il n’est pas démontré ni même allégué par le demandeur que l’une des conditions du remboursement de la dette telles que prévues dans la reconnaissance de dette – la vente des biens immobiliers ou l’obtention d’un prêt – serait réalisée.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation de paiement de Madame [J] [T] DIT [E].
Monsieur [M] [I] sera en conséquence débouté de sa demande de provision.
Succombant, le demandeur supportera les dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la défenderesse la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande de provision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à Madame [J] [T] DIT [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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