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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Transport sur les lieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03893 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INVJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparante,
assistée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant en la personne de Mme [K], munie d’un pouvoir
assistée de Me Emmanuelle HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
Avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat prenant effet le 29 juin 2021 et dont la date n’est pas communiquée, HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [D] [W] un logement situé [Adresse 2] contre le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 240,98€ et de 144,86€ de charges mensuelles.
Madame [D] [W] a constaté d’importantes infiltrations d’eau sur les murs de son appartement ainsi que sur les contours des fenêtres gorgés d’eau, de la rouille présente au niveau des sols et de nombreuses fissures sur les murs.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a :
ordonné une mesure d’expertise du logement occupé par Madame [D] [W] et situé [Adresse 5] ;désigné Monsieur [M] [U], [Adresse 6], expert près la Cour d’appel de LYON, pour y procéder,condamné Madame [W] aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2024.
Suivant exploit d’huissier délivré le 06 août 2024, HABITAT ET METROPOLE a fait assigner Madame [D] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de location,
— ordonner son expulsion de corps et de bien ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec les concours de l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique,
— la voir condamner au paiement :
— de la somme principale de 2533,94 euros, représentant les loyers, charges et prestations dûs à la date mentionnée dans le décompte avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience,
— des loyers et charges dûs entre la date mentionnée dans le décompte et la date de résiliation du bail,
— d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation dudit bail et ce à compter du jour de la constatation de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération des lieux,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts
— 300 euros au titre de l’article 700 du CPC
— des entiers dépens.
Suivant exploit d’huissier délivré le 09 août 2024 et signifié à personne morale, Madame [D] [W] a attrait HABITAT ET METROPOLE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1719 et suivants du code civil, et de la loi du 6 juillet 1989 :
dire et juger recevable et bien fondée sa demande,constater que le mur de façade n’a aucune isolation, que la peinture est appliquée directement sur le béton et que le mur est recouvert de moisissure,constater qu’il existe une fissure murale due à une reprise de bétonnage ou un joint sec entre panneaux,constater que le manque de chauffage est la conséquence de la vétusté de l’installation à laquelle s’ajoute un grave défaut d’entretien,,rejeter toute demande plus ample ou contraire,
dire et juger que tous les désordres évoqués par elle-même et constatés par l’expert judiciaire relèvent de la responsabilité d’HABITAT ET METROPOLE,condamner HABITAT ET METROPOLE à réaliser, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, les travaux suivants :*remplacement de tous les radiateurs,
vérification du réseau de chauffage pour s’assurer que l’eau chaude monte bien au 6ème étage,
*pose d’une isolation par l’intérieur, sur le mur de façade du fait de l’absence d’isolation extérieure et intérieure,
*pontage de la fissure,
*remise en peinture des murs endommagés,
assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification par huissier de la décision à intervenir,condamner HABITAT ET METROPOLE à verser à Madame [W] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,condamner HABITAT ET METROPOLE à verser à Maître [C] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,condamner HABITAT ET METROPOLE aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais de la procédure de référé et ceux d’expertise.
Sur l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/3893
Madame [D] [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle indique que HABITAT ET METROPOLE, en violation des articles 1719, 1721 du code civil, et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas respecté son obligation de délivrer un logement décent, comme le démontre le rapport d’expertise de Monsieur [U] qui a notamment relevé la présence de moisissures, d’une fissure murale, l’absence de chauffage, et indiqué que la situation était « aberrante ». Elle rappelle que ce même expert a préconisé l’exécution des travaux suivants : le remplacement de tus les robinets des radiateurs, la vérification du réseau de chauffage pour s’assurer que l’eau chaude monte bien au sixième étage, le nettoyage des moisisures, la pose d’une isolation, par l’intérieur, sur le mur de façade, tel que cela a été fait dans un autre appartement, le pontage de la fissure et la remise en peinture des murs endommagés.
Elle soutient que la responsabilité dans l’apparition des désordres a été attribuée à HABITAT ET METROPOLE, qui n’a toutefois pas exécuté les travaux préconisés et s’est borné à effectuer des travaux de « rafistolage », et engage dès lors sa responsabilité. Elle ajoute que son bailleur est indifférent à ses conditions de vie sans chauffage, dans un appartement humide malgré ses problèmes de santé et son âge,
HABITAT ET METROPOLE, représenté par son conseil, a demandé au Juge de :
rejeter la demande de jonction des deux instances,débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa défense, HABITAT ET METROPOLE indique qu’une jonction n’est pas possible puisque son avocat n’intervient que dans une seule des deux instances.
Sur le fond, HABITAT ET METROPOLE indique qu’une seule réunion d’expertise a eu lieu, que les murs ont été nettoyés et repeints, et que les techniciens ont dit à Madame [W] de les rappeler en cas de besoin, ce qu’elle n’a jamais fait.
Le bailleur précise n’avoir eu aucune difficulté avec les précédents locataires, que la panne d’ascenseur intervenue dans cet été n’a donné lieu à aucune procédure, et déclare s’en rapporter sur l’organisation d’un transport sur les lieux.
2) Sur l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/3931
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, uniquement sur la question du transport, et au 11 mars 2025 sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux instances pendantes devant la présente juridiction concernent un seul et même contrat de bail, et la circonstance que le conseil du bailleur n’intervient que dans une seule des instances ne fait pas obstacle à leur jonction, compte tenu de leur lien.
Il convient donc d’ordonner la jonction des deux instances sous le numéro unique 24/3893.
Sur le transport
Selon l’article 179 du code de procédure civile, « Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux ».
L’article 180 du même code précise que « S’il n’y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement ».
En l’espèce, malgré l’intervention d’un expert, les positions des parties n’ont pas évolué, Madame [W] soutenant que partie infime des travaux préconisés a été exécutée, alors que HABITAT ET METROPOLE soutient au contraire que sa locataire vit désormais dans un logement parfaitement décent, et remet en cause la véracité des déclarations de cette dernière, tout comme celle des photographies qu’elle verse au débat.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner un transport sur les lieux au [Adresse 4], le mardi 11 février 2025 à 14 heures.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/3893 et 24/3931 sous le numéro unique 24/3893,
ORDONNE un transport au [Adresse 4], le mardi 11 février 2025 à 14 heures,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE les demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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