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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 sept. 2025, n° 24/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CGEC c/ Ste coopérative banque Po CREDIT COOPERATIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00995 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YV3S
N° de MINUTE : 25/00588
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CGEC
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 382 506 079
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Ste coopérative banque Po CREDIT COOPERATIF
Inscrite au RCS [Localité 10] sous le N°349 974 931
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe FOUQUIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R110
Madame [O], [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0235
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2016, le Crédit coopératif a accordé à Mme [O] [G] un prêt immobilier pour un montant de 230.000 euros, au taux conventionnel de 1,95 % l’an.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions, ci-après la société CEGC, s’est portée caution solidaire de Mme [O] [G] pour la totalité du prêt.
Par courrier recommandé du 26 avril 2023 envoyé à l’adresse du bien immobilier objet du prêt, acquis à usage de résidence principale, et situé [Adresse 3] (93) (pli avisé et non réclamé), la banque a mis en demeure la débitrice de lui payer la somme de 2.019,48 euros sous dix jours, au titre d’échéances impayées, outre les intérêts de retard.
Se prévalant de la non régularisation des impayés, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2023 (signé le 10 juin 2023), prononcé la déchéance du terme du prêt, et mis en demeure la débitrice de lui régler sans délai la somme de 182.543,74 euros.
Faute de réglement, la société CEGC a versé au Crédit coopératif le solde du prêt, soit la somme de 182.518,59 euros, le 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la société CEGC a fait assigner Mme [O] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte du 13 mai 2024, Mme [O] [G] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la CEGC pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir, au motif que la caution aurait agi sans respecter les conditions fixées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil. La fin de non-recevoir a été jointe au fond.
Par acte du 27 mai 2024, Mme [O] [G] a assigné le Crédit coopératif en intervention forcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société CEGC demande au tribunal de condamner Mme [O] [G] à lui verser, sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, les sommes de :
*182.518,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
* 8.103,05 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
Subsidiairement,
* 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [O] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer la demande de la CEGC irrecevable faute pour celle-ci d’avoir respecté les conditions fixées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige,
— déclarer la clause de déchéance du terme non écrite comme étant abusive,
— débouter la CEGC et le Crédit coopératif de leurs demandes,
— condamner la banque à lui communiquer un nouveau tableau d’amortissement relatif au prêt, avec report des échéances courues depuis la déchéance du terme,
A titre subsidiaire, si elle devait être condamnée au paiement des sommes réclamées,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société demanderesse et la banque à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat,
— n’ordonner l’exécution provisoire que pour les chefs du jugement favorables à Mme [O] [G].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, le Crédit coopératif demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter Mme [O] [G] de toutes ses demandes,
Subsidiairement, si le tribunal jugeait la clause de déchéance du terme abusive,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt avec effet au plus tard le 2 août 2023,
— juger qu’il a été réglé de sa créance par la CEGC à hauteur de 182.518,59 euros,
En tout état de cause,
— condamner Mme [O] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Par ailleurs, le moyen selon lequel la caution aurait agi sans respecter les conditions fixées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, ne constitue pas une fin de non-recevoir comme qualifié par erreur par Mme [O] [G] mais un moyen de défense au fond. Il sera examiné comme tel dans la motivation du présent jugement.
Sur la demande en paiement de la créance principale de la CEGC
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Par la présente action, la CEGC expose entendre exercer son recours personnel à l’encontre de l’intéressée. Ce droit propre, qui naît à l’instant du paiement fait par la caution, soit en l’espèce le 4 septembre 2023, est indépendant du droit du créancier contre le débiteur garanti.
De jurisprudence constante, le débiteur ne peut utilement opposer à la caution exerçant ce recours personnel les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal et l’article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, encadre les cas dans lesquels le débiteur peut s’opposer utilement au recours de la caution à son égard.
Mme [O] [G] ne peut dès lors valablement invoquer, sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil, l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le banquier pour échappper à ses obligations envers la CEGC, que si elle démontre qu’elle a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur, alors que celui-ci avait “des moyens pour faire déclarer la dette éteinte”(C. civ., art. 2308, al. 2).
Les trois conditions posées par ce second alinéa (l’absence d’avertissement du débiteur, le paiement sans poursuite, et la preuve par le débiteur de ce qu’il possédait un moyen de faire déclarer la dette éteinte) sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une quelconque d’entre elles suffit à faire échec à son application.
— S’agissant de la condition du paiement sans poursuite préalable, Mme [O] [G] fait grief à la CEGC de ne pas avoir attendu une mise en demeure de régler adressée par la banque et considère qu’en l’état elle ne justifie pas avoir été poursuivie au sens de l’article précité.
La notion de poursuite utilisée par le texte ne vise aucune forme particulière, et n’impose notamment pas d’attendre une mise en demeure par courrier recommandé.
Or, la CEGC verse aux débats la lettre du 25 juin 2023, par laquelle la banque lui demande de régler le solde du prêt accordé à Mme [O] [G].
Dès lors que la CEGC justifie avoir été destinataire d’une demande de remboursement du prêt litigieux par la banque, elle démontre avoir procédé au paiement sur réclamation de la banque, de sorte que n’est pas remplie la condition de l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil.
S’agissant de la condition de l’avertissement du débiteur, la société CEGC verse aux débats le courrier recommandé par lequel elle a informé la débitrice principale qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque. Ce courrier du 18 juillet 2023, présenté le 21 juillet 2023, mais non réclamé, a été envoyé à Mme [O] [G] à l’adresse du bien immobilier objet du prêt, acquis à usage de résidence principale, situé [Adresse 3] (93).
Il y a lieu de relever que ce courrier a été envoyé à la même adresse que le courrier par lequel la banque, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2023, a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la débitrice de lui régler sans délai la somme de 182.543,74 euros. Ce précédent courrier a été signé “ [G]”le 10 juin 2023.
Au regard de l’adresse qui correspond à celle de la résidence principale de l’intéressée et de la signature d’un précédent courrrier envoyé à cette même adresse un mois plus tôt, il ne peut pas être considéré, comme prétendu par Mme [O] [G], que l’adresse est erronée.
S’agissant de la possession d’un moyen de faire déclarer la dette éteinte, il y a lieu de rappeler que le moyen invoqué, à savoir le fait que la clause de déchéance du terme serait abusive, est impropre à éteindre la dette, puisque l’irrégularité de la déchéance du terme affecte l’exigibilité de la dette mais ne permet pas de faire déclarer celle-ci éteinte.
Dans ces conditions, Mme [O] [G] ne peut valablement se retrancher derrière l’article 2308 alinéa 2 ancien du code civil pour demander que la CEGC soit déclarée irrecevable en ses demandes.
Par ailleurs, dans le cadre du recours personnel exercé par la caution, elle ne peut pas davantage, comme rappelé plus haut, soulever le caractère prétendument abusif de la déchéance du terme, puisqu’il s’agit d’un moyen qu’elle aurait pu le cas échéant opposer au créancier principal, à savoir la banque.
La CEGC justifie avoir réglé le 4 septembre 2023, en lieu et place de la débitrice principale, la somme de 182.518,59 euros.
Dans ces conditions, Mme [O] [G] sera condamnée à payer cette somme à la CEGC, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement.
Sur la demande en paiement des frais de la CEGC
L’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation à la débitrice principale des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé 18 juillet 2023, présenté le 21 juillet 2023, mais non réclamé.
Concernant le quantum des frais, la société CEGC produit une facture du 2 février 2024 établie par la société d’avocats REALYZE d’un montant de 7.316,46 euros TTC au titre des « honoraires et frais » engagés dans le cadre de la présente instance, comprenant les honoraires forfaitaires d’avocat de 4 600 euros hors taxes, des frais HT(12,30 euros), soit un total de 5.534,76 euros TTC, outre 1 781,70 euros au titre des débours non assujettis.
La société CEGC produit en outre :
— le justificatif de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour un coût de 1.398 euros, outre des frais supplémentaires de 34 euros et 68 euros selon factures émises par le service de la publicité foncière,
— un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
* de l’article A444-197 du code de commerce, pour la somme de 764,61 euros TTC
* de l’article A.444-199 du code de commerce, pour les sommes respectives de 1.511,77 euros TTC et 13,85 euros TTC.
Il ressort de ces éléments que la société CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue. Elle justifie également du calcul des émoluments liés à cette formalité pour la somme totale de 1.525,62 euros (1.511,77 euros TTC et 13,85 euros TTC).
S’agissant des émoluments fondés sur l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ils relèvent des dépens, l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de la rédaction de conclusions en sus de l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 3.000 euros TTC.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la société CEGC, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
-1.500 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1.525,62 euros euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
— 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur la demande de délais de paiement de Mme [O] [G]
En application de l’ancien article 1244-1 devenu l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [O] [G] sollicite dans son dispositif les plus larges délais de paiement, sans cependant motiver sa demande dans les motifs de ses dernières conclusions.
La société CEGC s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La débitrice a déjà de fait bénéficié de délais importants dès lors qu’il apparaît qu’elle a cessé de régler toute somme à la banque depuis le mois d’avril 2023 et ne démontre pas que sa situation financière actuelle ou dans un proche avenir lui permettra de régler l’intégralité de sa dette.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [O] [G] à régler au Crédit coopératif la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Condamne Mme [O] [G] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 182.518,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
Condamne Mme [O] [G] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des frais :
-1.500 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1.525,62 euros euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce,
— 3.000 euros au titre des honoraires d’avocat,
Déboute Mme [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [O] [G] à payer les dépens de l’instance, tels que limitativement détaillés à l’article 695 du code de procédure civile, avec recouvrement au profit de Me Fouquier, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [G] à payer au Crédit coopératif la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette comme non justifié le surplus des demandes,
Rappelle que l’entier jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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