Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 2, 23 septembre 2025, n° 24/00995
TJ Bobigny 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de recours de la caution

    La cour a jugé que la CEGC a exercé son droit de recours personnel après avoir payé le solde du prêt, et que Mme [O] [G] ne pouvait pas opposer des exceptions au recours de la caution.

  • Accepté
    Recours pour frais engagés par la caution

    La cour a reconnu le droit de la CEGC à être remboursée des frais engagés, mais a exercé son pouvoir d'appréciation pour réduire le montant des frais d'avocat.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner Mme [O] [G] à payer une somme au titre de l'article 700, tenant compte de la situation économique de la partie condamnée.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de Mme [O] [G]

    La cour a jugé que les demandes de Mme [O] [G] n'étaient pas fondées et a décidé de les rejeter.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 23 sept. 2025, n° 24/00995
Numéro(s) : 24/00995
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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