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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 20/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 28 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/01727 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFRG
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis ROUANET, substitué par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7],
[Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
Me Denis ROUANET, toque 505
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 13/12/2012, la société [3] a déclaré auprès de la [5] un accident du travail survenu le 11/12/2012 à son salarié M.[F] [B] mis à disposition de la société [11] en qualité d’agent de production. L’accident était décrit de la manière suivante : «En tirant un chariot, la roue de celui-ci s’est coincée, M.[B] a forcé et ressenti une douleur à l’épaule droite».
Le certificat médical initial établi le 12/12/2012 fait état des lésions suivantes : «traumatisme de l’épaule » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 22/12/2012.
Le 24/12/2012, la [7] a pris en charge l’accident du 11/12/2012 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19/07/2017, réceptionné par l’organisme le 31/07/2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’ARRAS, par requête du 11/10/2017, lequel s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le TJ de LYON le 07/11/2019.
Entre temps la commission de recours amiable a dans sa séance du 14/12/2018 déclaré le recours de la société [3] irrecevable pour cause de forclusion.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social du TJ de [Localité 10] pour l’audience du 28/10/2024.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience par Me Alexis DOSMAS représentant la société [3], cette dernière demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du 11/12/2012 au titre de la législation professionnelle.
Sur la recevabilité de son recours, la société [3] expose qu’un accord a été conclu avec la [6] (lettre réseau du 1er/02/2016) pour que l’ensemble des courriers d’instruction soit envoyé à une adresse unique communiquée par les employeurs et non plus à l’établissement d’attache ; que la [7] n’a en l’espèce pas respecté cet accord et a adressé la notification de la prise en charge de l’AT de M.[B] à l’établissement d'[Localité 9] , ce qui est d’autant plus surprenant et déloyal que dans d’autres procédures, elle avait l’habitude de notifier au lieu du siège social conformément à l’entente établie.
La société [3] en déduit que la décision de prise en charge ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’en conséquence le délai de recours administratif n’a pas couru ; aucune forclusion ne peut lui être opposée pour avoir contesté la décision de prise en charge du 24/12/2012 devant la commission de recours amiable par courrier du 19/07/2017.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [3] expose que la matérialité de l’accident n’est pas établie alors que M.[B] est censé s’être blessé le 11/12/2012 à 0H10 mais a travaillé toute la journée, le certificat médical ne datant que du 12/12/2012, et qu’il n’y a aucun témoin des faits.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 24/10/2024 et soumises au contradictoire, la [7] demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la société [3] et de la condamner au paiement de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’irrecevabilité du recours de l’employeur, la [7] invoque la forclusion du recours formé par la société [3], en ce que la commission de recours amiable a été saisie au-delà du délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision contestée prévu par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, pourvu que ce délai soit mentionné lors de la notification.
Il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale que la décision de la caisse est notifiée à l’employeur dans le cas où le caractère professionnel de l’accident survenu au salarié est reconnu.
Les notifications à l’employeur prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne peuvent être utilement faites qu’à la personne qui a cette qualité.
Or tant l’établissement d’attache du salarié que le siège social de l’entreprise ont juridiquement la qualité d’employeur.
Nonobstant les termes de la lettre-réseau invoquée par la société, il demeure donc possible d’adresser une notification à l’établissement d’attache du salarié, la lettre-réseau en question n’étant en effet pas susceptible de remettre en cause les dispositions légales et ne constituant qu’une entente visant à la simplification de la procédure sans présenter de nature contraignante.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé la Cour de cassation en déclarant inopérante la convention entre un organisme social et un employeur (Cass. 2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-15886).
En l’espèce, la société [3] justifie (pièce 12) avoir adressé le 07/11/2011 un courrier à la [8] pour lui demander d’envoyer toute correspondance relative à la gestion des dossiers d’accidents du travail ou maladie professionnelle à son adresse de [Localité 12], la gestion des risques étant assurée par un service « groupe » exclusivement compétent sis à cette adresse.
Cette demande a pour effet de rendre toute information ou notification envoyée par la caisse à cette adresse de correspondance, régulière. Elle n’a en revanche pas pour effet de rendre irrégulière toute information ou notification envoyée à l’adresse locale de l’employeur, à charge pour l’agence locale de transmettre ces correspondances au service de gestion centralisé.
Ainsi le tribunal relève que l’agence [4]HENIN-BEAUMONT, dont il n’est pas contesté qu’elle était l’établissement d’attache du salarié, a été avisée de la prise en charge de l’accident de M.[B] par courrier du 24/12/2012 réceptionné le 27/12/2012.
En conséquence, la notification de prise en charge de l’accident est régulière.
La notification comporte en outre la mention du délai de recours, qui est par conséquent opposable à l’employeur.
Ainsi, le recours amiable formé par l’employeur le 19/07/2017, soit près de 5 ans après la notification de la décision de prise en charge et en tout état de cause au-delà du délai de recours de deux mois, est forclos.
Le recours d'[3] est donc irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [3];
REJETTE la demande d’article 700 de la [7] ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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