Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBLA – ordonnance du 27 août 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [J] épouse [Z]
née le 16 Mars 1988 à [Localité 14] (Azerbaïdjan)
Profession : Ingénieur Informatique
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
ARAMIS, société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 439 289 265
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hetty HOEDTS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE,postulant, substitué par Me Alphonse COLLIN, avocat au barreau de l’EURE
BMS [Localité 7], société par actions simplifiée
Immatriculée au RCS d'[Localité 7], sous le numéro 431 670 447
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 09 juillet 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 27 août 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 15 juin 2022, [Y] [J] épouse [Z] a acheté à la SAS ARAMIS une automobile d’occasion de la marque BMW, modèle SERIE 2, immatriculée [Immatriculation 9], moyennant la somme de 16 426,76 euros TTC.
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBLA – ordonnance du 27 août 2025
Se plaignant d’une perte de puissance du véhicule, [Y] [J] épouse [Z] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule, dont le procès-verbal du 17 avril 2024 fait état d’une défaillance majeure « EMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important ».
[Y] [J] épouse [Z] a alors confié son véhicule à la SAS BMS [Localité 7], qui a procédé au remplacement du générateur d’impulsion sur l’arbre à cames d’échappement et à la reprogrammation du calculateur d’injection.
Les désordres persistants, la SAS BMS [Localité 7] a procédé à un diagnostic du véhicule, et a ensuite été missionné pour réparer l’arbre à cames puis a préconisé le contrôle du calage des arbres à cames, la programmation des boîtiers électroniques et le remplacement du générateur d’impulsion sur les arbres à cames d’échappement.
L’assureur protection juridique de [Y] [J] épouse [Z] a fait diligenter une expertise amiable du véhicule, dont le rapport fait état du bris d’une vis de maintien du palier extrême droit de l’arbre à cames, de la présence anormale d’huile dans les cylindres et la non-conformité du calculateur de gestion électronique.
Par actes des 20 mars et 1er avril 2025, [Y] [J] épouse [Z] a fait assigner la SAS BMS EVREUX et la SAS ARAMIS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 24 juin 2025, elle lui demande de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS BMS [Localité 7] de ses demandes de mise hors de cause et au en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— elle entend agir à l’encontre de la SAS ARAMIS sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil
— la SAS BMS [Localité 7] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du même Code en manquant à son obligation de résultat ;
— il apparaît nécessaire qu’une expertise judiciaire soit organisée pour déterminer les responsabilités respectives.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 mai 2025, la SAS BMS EVREUX demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [Y] [J] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— lui décerner acte qu’elle élève des protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— condamner [Y] [J] épouse [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner [Y] [J] épouse [Z] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de l’expertise amiable du véhicule ne permettent pas de lui imputer la responsabilité des désordres ;
— ses interventions ne peuvent être à l’origine des désordres dès lors qu’elle a arrêté les travaux à leur découverte.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 juin 2025, la SAS ARAMIS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte qu’elle élève des protestations et réserves ;
— débouter la SAS BMS [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes ;
— juger qu’elle a un intérêt légitime à ce que la SAS BMS [Localité 7] soit partie aux opérations d’expertise ;
— compléter la mission de l’expert comme indiqué dans les conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et ni l’incertitude sur l’origine des désordres, ni la difficulté à déceler leur origine, ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur celui-ci dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle.
La SAS BMS [Localité 7] est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule de [Y] [J] épouse [Z], tant pour réaliser des diagnostics que pour effectuer des réparations. Dès lors que sa responsabilité pourrait être engagée en raison des désordres décelés postérieurement lors de l’expertise amiable du véhicule, et [Y] [J] épouse [Z] justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
La SAS ARAMIS, en tant que vendeur du véhicule, pourrait voir sa responsabilité engagée en raison de ces mêmes désordres.
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de [Y] [J] épouse [Z], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[Y] [J] épouse [Z] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.08.36.38.76
Fax : 02.35.89.12.13 Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12];
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Se faire communiquer touts documents et pièces utiles ;
2. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
3. Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
5. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
6. Déterminer pour chaque désordre s’il est était présent au jour de l’intervention de la SAS BMS [Localité 7] sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;
7. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
8. Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
9. Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
10. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [Y] [J] épouse [Z] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [Y] [J] épouse [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Mainlevée
- Carte grise ·
- Papier du véhicule ·
- Document ·
- Transit ·
- Demande ·
- Vérification d'écriture ·
- Outre-mer ·
- Date ·
- Métropole ·
- Cession
- Frontière ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Associations ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Qualités ·
- Londres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Resistance abusive ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Code de commerce ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Acte
- Caution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Émoluments ·
- Paiement ·
- Code civil
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Israël ·
- Banque ·
- Jugement d'orientation
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Contentieux ·
- Coq ·
- Communauté urbaine ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Homologation ·
- Paiement des loyers ·
- Accord
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.