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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 18 févr. 2025, n° 23/09161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 23/09161 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLS3
N° de minute :
Affaire : [I] / [W]
ORDONNANCE
Ordonnance du 18 Février 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Nathalie BOLLAND-SOLLE – 101
Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL – 666
Le 18 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 666
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[L] [I] a vécu en concubinage avec [E] [O] du 1er juillet 2018 au 13 décembre 2019.
Pendant cette période, elle a occupé avec lui, à titre gratuit, une maison d’habitation à [Localité 7] appartenant à la mère de celui-ci, [Z] [W].
Des travaux ont été réalisés courant 2018, selon facture de la société ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE du 24 septembre 2018, pour un montant de 14 792,91 euros.
Soutenant avoir réglé l’intégralité de cette facture, pour des travaux restés acquis à la propriétaire après son départ des lieux, [L] [I] a, par acte de commissaires de justice en date du 22 septembre 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [Z] [W], au visa des articles 551, 553 et 555 du code civil du code civil aux fins de la voir condamner à lui rembourser le montant des travaux de rénovation.
La défenderesse a constitué avocat.
Le 8 janvier 2024, [Z] [W] a déposé des conclusions d’incident, soulevant la prescription de l’action.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 29 avril 2024, il est sollicité du juge de la mise en état de :
• PRONONCER la prescription de l’action de Madame [I] ;
EN CONSEQUENCE :
• PRONONCER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] [W] ;
• DECLARER Madame [L] [I] irrecevable en son action ;
• DEBOUTER Madame [L] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER Madame [L] [I] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [L] [I] aux entiers dépens.
[Z] [W] fonde sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil et sur une jurisprudence constante selon laquelle le délai de prescription des actions en paiement de travaux et de services commence à courir à compter du jour de l’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations, l’obligation au paiement prenant naissance au moment où la prestation a été exécutée.
Estimant que la demanderesse reconnaît que les travaux ont été commandés lors d’une visite préalables du 15 mai 2018, puis exécutés et finalisés en juin 2018, elle en déduit que l’action est prescrite depuis le 15 mai 2023.
De façon subsidiaire, elle considère que, la facture ayant été émise lundi 24 septembre 2023, et les travaux n’ayant pu s’achever que préalablement, sans qu’il soit établi qu’ils l’aient été samedi 22 septembre 2018, les travaux ont nécessairement été achevés avant cette date de sorte que l’action était prescrite le jour de délivrance de l’assignation le 22 septembre 2023.
[L] [I], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 18 avril 2024, demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] ;
Par conséquent ;
REJETER ladite fin de non-recevoir ;
DECLARER non prescrite l’action en justice engagée par Madame [L] [I] ;
CONSTATER que Madame [I] [L] a effectué à ses frais, dans l’immeuble situé [Adresse 5] (Rhône), les travaux de rénovation suivants :
12- L’installation d’une nouvelle porte d’entrée ;
— L’installation de sept nouvelles fenêtres ;
— L’installation de deux portes-fenêtres ;
— L’installation de six volets roulants ;
CONSTATER que le coût desdits travaux s’est élevé à la somme de 20 389,71€ ;
CONSTATER que Madame [W] [Z], propriétaire des lieux, a conservé l’intégralité des ouvrages ainsi financés par Madame [I] [L] ;
Dans ces conditions, CONDAMNER Madame [W] [Z] à rembourser à Madame [I] [L] la somme de 20 389,71€ € correspondant au coût total des travaux de effectués ;
CONDAMNER Madame [W] [Z] à payer à Madame [I] [L] la somme de 2 500 € au titre de l’indemnité visée par l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [W] [Z] aux entiers dépens.
[L] [I] rappelle que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elle considère que, n’ayant reçu la facture que le 24 septembre 2018, ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a pu s’en acquitter, puis en demander remboursement à la propriétaire. Elle estime ainsi qu’elle est devenue titulaire du droit lui permettant d’engager une action en justice à l’encontre de Madame [W] au plus tôt le 24 Septembre 2018.
Elle rappelle que l’assignation est intervenue le 22 septembre 2023, interrompant la prescription, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 janvier 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le périmètre de la saisine du juge de la mise en état
Au termes des dispositions des articles 789 et suivants du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur les questions de fond.
Or, [L] [I] formule dans ses conclusions sur incident saisissant le juge de la mise en état des demandes de :
« CONSTATER que Madame [I] [L] a effectué à ses frais, dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 8] (Rhône), les travaux de rénovation suivants :
12- L’installation d’une nouvelle porte d’entrée ;
— L’installation de sept nouvelles fenêtres ;
— L’installation de deux portes-fenêtres ;
— L’installation de six volets roulants ;
CONSTATER que le coût desdits travaux s’est élevé à la somme de 20 389,71€ ;
CONSTATER que Madame [W] [Z], propriétaire des lieux, a conservé l’intégralité des ouvrages ainsi financés par Madame [I] [L] ;
Dans ces conditions, CONDAMNER Madame [W] [Z] à rembourser à Madame [I] [L] la somme de 20 389,71€ € correspondant au coût total des travaux de effectués ».
Celles-ci seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
L’article 2224 du même code dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est désormais de jurisprudence constante que, dans le cadre des contrats d’entreprise, l’action en paiement des travaux se prescrit à compter de la connaissance par le créancier, des faits lui permettant d’agir, qui doit être fixée à la date d’achèvement des prestations et non pas à la date de l’établissement des factures.
En l’espèce, il convient de retenir comme point de départ de la prescription de l’action en paiement au stade de la contribution à la dette, la date de l’achèvement des travaux. Il résulte des conclusions concordantes des parties que les travaux de rénovation ont été achevés en juin 2018, avant l’emménagement de Mme [L] [S] [I] au [Adresse 4], le 1re juillet 2018. Ainsi, le délai de prescription de l’action en paiement commence à courir à partir du 30 juin 2018, date à laquelle la demanderesse à l’instance a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
Le délai de 5 ans édicté par l’article 2224 du code civil était donc expiré lors de la délivrance de l’assignation le 22 septembre 2023.
En conséquence, l’action en demande de paiement de Madame [L] [S] [I] est prescrite et la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[L] [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à condamner [L] [I] à payer à [Z] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes d'[L] [I] de :
« CONSTATER que Madame [I] [L] a effectué à ses frais, dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 8] (Rhône), les travaux de rénovation suivants :
12- L’installation d’une nouvelle porte d’entrée ;
— L’installation de sept nouvelles fenêtres ;
— L’installation de deux portes-fenêtres ;
— L’installation de six volets roulants ;
CONSTATER que le coût desdits travaux s’est élevé à la somme de 20 389,71€ ;
CONSTATER que Madame [W] [Z], propriétaire des lieux, a conservé l’intégralité des ouvrages ainsi financés par Madame [I] [L] ;
Dans ces conditions, CONDAMNER Madame [W] [Z] à rembourser à Madame [I] [L] la somme de 20 389,71€ € correspondant au coût total des travaux de effectués » ;
Déclarons irrecevable comme étant prescrite l’action intentée par [L] [I] ;
Condamnons [L] [I] aux dépens de l’instance ;
Condamnons [L] [I] à payer à [Z] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente ordonnance,
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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