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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 nov. 2025, n° 25/02408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean FOIRIEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02408 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOG
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son syndic Le Cabinet MABILLE, exploitant sous le nom commercial MAVILLE IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, Toque : U 0008
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 7] (ETATS-UNIS)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Pierre-Julian [E], auditeur de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02408 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WOG
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] est propriétaire des lots n°40 et 42 dans l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré AN [Cadastre 1] BP n°[Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété, représentant 50/2025 tantièmes.
Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET MABILLE en exercice, a, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, assigné M. [M] [N] devant le pôle civil de proximité tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4258,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2022 ; 120 euros au titre des frais de recouvrement ;1500 euros de dommages et intérêts ; 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et dommages et intérêts, la dette ayant été soldée postérieurement à l’assignation. Il a maintenu ses demandes accessoires concernant les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné conformément à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, M. [M] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété et des dommages et intérêts, la dette ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires ne s’étant désisté de ses demandes principales qu’après que le défendeur a réglé son arriéré de charges de copropriété, postérieurement à la délivrance de l’assignation, il y a lieu de constater que la présente procédure était nécessaire pour parvenir au règlement des charges dues.
En conséquence, le défendeur supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET MABILLE sur ses demandes relatives aux charges de copropriété et dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic LA SAS CABINET MABILLE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [M] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par la présidente et le greffier susnommés.
La greffière, La présidente,
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