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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 2 avr. 2025, n° 22/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/00519 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GYTE / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [E] / [B]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [L] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 4
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/856 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 64
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [W] [K]
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 28 Novembre 2025.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire [12]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort :
Vu la requête en divorce déposée le 28 février 2020 par Mme [U] [E] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2020 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’assignation en divorce du 11 février 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2024 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dit que la demande de rabat de clôture de l’ordonnance du 4 février 2024 est sans objet ;
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [B] visant à ordonner la mainlevée de la saisie rémunération à compter du mois de juillet 2024 et Invite les parties à mieux se pourvoir ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [L] [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15]
ET DE
Monsieur [T] [C] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 9] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [S] [E] par M. [T] [B] et Mme [U] [E] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [U] [E] ;
Dit que M. [T] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* En période scolaire :
Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h, à charge pour M. [T] [B] de venir chercher l’enfant et le ramener au domicile de Mme [U] [E],
* Pendant les petites vacances scolaires :
— La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires,
— La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires,
* Pendant les grandes vacances scolaires :
— Les 1er et 3e quarts chez la mère et les 2e et 4e quarts chez le père les années paires,
— Les 1er et 3e quarts chez le père et les 2e et 4e quarts chez la mère les années impaires ;
Déboute M. [T] [B] de sa demande visant à fixer des droits de visite et d’hébergement libres ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que la demande de Mme [U] [E] visant à ordonner l’inscription d'[S] [E] à compter du 4 avril 2024 en seconde professionnelle métier de la relation client au lycée [Localité 16] de [Localité 14] en internat est sans objet ;
Déboute M. [T] [B] de sa demande visant à constater l’inscription d'[S] [E] au lycée [Localité 16] de [Localité 14] à compter du 4 avril 2024 ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [T] [B] devra verser mensuellement à Mme [U] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[S] [E] né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 9] (27), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [E] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er avril de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [13] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er avril 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant, en ce compris les frais de voyage scolaire et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’une information préalable, de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense et sur présentation des factures ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais relatifs à la scolarité, à l’internat et au transport d'[S] [E], sous réserve d’une information préalable et de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense ;
Invite Mme [U] [E] à justifier deux fois par an de la situation d'[S] [E] (scolarité, formation ou emploi) à M. [T] [B] et Déboute M. [T] [B] du surplus de la demande relative aux enfants majeurs ;
Déboute M. [T] [B] de ses demandes visant à le dispenser de toute contribution aux frais de scolarité, d’internat et de transport liés à l’inscription au lycée [Localité 16] de [Localité 14] d'[S] [E] et visant à écarter la demande de partage par moitié des frais exceptionnels ;
Dit que la demande de M. [T] [B] visant à supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] [E] est sans objet ;
Supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [E] mise à la charge de M. [T] [B] à compter de la présente décision ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [U] [E] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [T] [B] ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er août 2019, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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