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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 16 févr. 2026, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me GILLY
1 Grosse
délivrée
à Me ABOU EL HAJA
le
JUGEMENT : [Z] [A] C/ [D] [Y] [U] CHEZ M.[U] [P]
N° MINUTE : 26/
DU 16 Février 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 25/01109 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLBH
DEMANDEUR:
[Z] [A]
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[D] [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
demeurant CHEZ M.[U] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame TERRAL
Greffier : Mme ZITOUNI.
DEBATS
A l’audience non publique du 7 octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé 11 décembre 2025 prorogé
au 16 Février 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est internationalement compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [Z] [A]
Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (Corse-du-Sud)
ET
M. [D] [Y] [U]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil d'[Localité 5] (Tunisie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 30 décembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [Z] [A] de condamnation de M. [D] [Y] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Mme [Z] [A] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Mme [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [Z] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 février 2026 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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