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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 3 oct. 2025, n° 24/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 03 Octobre 2025
No R.G. : N° RG 24/01414 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK5J
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C], [P] [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (25)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ladice DE MAGNEVAL de la SARL LADICE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, 41
DEFENDERESSE :
Madame [R] [S] [G]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (67)
de nationalité française,
domiciliée : chez Madame [E] [Z], [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RETAILLEAU, avocat au barreau de DIJON – 5
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 juin 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me DE MAGNEVAL et Me RETAILLEAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 décembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les épouses le 1er octobre 2024 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y], [C], [P] [L], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (25) ;
et de :
Madame [R] [S] [G], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (67) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdites épouses célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 10] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er janvier 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que chacune des épouses reprendra son nom de naissance après le prononcé du divorce ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Donne acte à Madame [S] [G] et Madame [L] de leur accord pour payer par moitié chacune, à compter du 1er janvier 2023, les échéances du crédit immobilier contracté auprès de la [7] pour l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 6], ainsi que la taxe foncière dudit bien immobilier et enfin l’assurance habitation propriétaire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 9], le trois Octobre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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