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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 23/10428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
Me MARTINACHE #B1019Me GARNIER #L212+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/10428
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK3
N° MINUTE :
Assignation du :
27 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT SYNADIS BIO – SYNDICAT NATIONAL DES DISTRIBUTEURS SPECIALISES DE PRODUITS BIOLOGIQUES ET DIETETIQUES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elvire MARTINACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1019
et par par Me François VACCARO de la SELARL ORVA – VACCARO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Association SAVEURS COMMERCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie GARNIER de la SELEURL CIRRAC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0212,
et par Maître Elise MERTENS de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10428 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK3
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2023, le syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires (le syndicat Synadis bio) a fait délivrer assignation à l’union de syndicats Saveurs commerce (la fédération Saveurs commerce), en vue du paiement de sommes qu’il considère comme dues, en application d’un protocole d’accord conclu entre les parties le 22 décembre 2015.
La fédération Saveurs commerce, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en vue de voir prononcer la nullité de la clause dont le syndicat Synadis bio sollicite l’application. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal a débouté la fédération Saveurs commerce de l’ensemble de ses demandes.
La fédération Saveurs commerce a interjeté appel de ce jugement.
Dans le cadre de la présente espèce devant le tribunal judiciaire de Paris, la fédération Saveurs commerce a soulevé un incident, sollicitant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, incident qui a été fixé à l’audience du 16 janvier 2025.
La cour d’appel de Versailles a rendu sa décision le 24 octobre 2024, sans que le juge de la mise en état ne soit informé de cet événement, justifiant pourtant l’absence de prononcé du sursis demandé.
Lors de l’audience fixée pour l’incident, la fédération Saveurs commerce, demanderesse à l’incident, a invoqué un nouvel événement qui justifierait le prononcé d’un sursis à statuer, à savoir le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt d’appel susvisé.
Dans ces conditions, elle a été autorisée à mettre à jour sa demande, dans le cadre du délibéré, par la voie de nouvelles conclusions, à laquelle la partie adverse a été autorisée à répondre, selon un calendrier fixé à l’audience : au plus tard le 22 janvier pour la fédération Saveurs commerce et au plus tard le 30 janvier pour le syndicat Synadis bio.
La fédération Saveurs commerce a transmis de nouvelles conclusions le 22 janvier 2025, auxquelles le syndicat Synadis bio a répondu, le 30 janvier 2025.
La fédération Saveurs commerce a transmis ensuite de nouvelles conclusions le 30 janvier 2025. Le juge de la mise en état ne les ayant pas autorisées, et faute pour la partie adverse d’avoir été en mesure d’y répondre, elles ne seront pas prises en considération.
Ainsi, aux termes de ses conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 22 janvier 2025 et intitulées « Conclusions d’incident récapitulatives n°3 par devant Mme ou M. le juge de la mise en état », l’union de syndicats professionnels Saveurs commerce, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation, (pourvoi n°S2421041), REJETTER toutes demandes, fins et prétentions dans le cadre du présent incident, CONDAMNER le syndicat Synadis Bio à la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. »
En substance, la fédération Saveurs commerce explique que la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 24 octobre 2024, confirmant le jugement entrepris du tribunal de Nanterre du 10 mars 2023, mais qu’elle a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n°S24-21041), lequel justifierait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Elle rejette toute intention dilatoire, mettant en avant la nécessité d’une bonne administration de la justice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 et intitulées « Conclusions d’incident n°4 par devant le juge de la mise en état », le syndicat Synadis bio sollicite du juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER la Fédération SAVEURS COMMERCE de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation,
DEBOUTER la Fédération SAVEURS COMMERCE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions dans le cadre du présent incident ; CONDAMNER la Fédération SAVEURS COMMERCE au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNER la Fédération SAVEURS COMMERCE aux entiers dépens de l’incident. »
Le syndicat Synadis bio s’oppose à la demande de sursis à statuer. Il explique que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 octobre 2024 est exécutoire, soulignant le caractère non-suspensif du pourvoi en cassation, en application des dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile. Il ajoute qu’en tout état de cause, pourrait être envisagée une mise sous séquestre des sommes auxquelles la fédération serait, le cas échéant, condamnée. Au regard de ces principes, il considère que l’accord, dont la nullité a été écarté, doit trouver à s’appliquer et que le sursis à statuer, soulevé dans une intention dilatoire, doit être rejeté.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire et il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
Aux termes des articles 1009 et suivants du code de procédure civile, par principe, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10428 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK3
En l’espèce, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 24 octobre 2024, a rendu sa décision s’agissant de la demande de nullité du protocole dont l’application est sollicitée dans le cadre de la présente espèce.
La fédération Saveurs commerce justifie certes d’un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Toutefois, sans préjudice de la décision qui sera rendue, au regard, non seulement, des pouvoirs des juges du fond et du contrôle exercé en la matière par la Cour de cassation, mais encore, de la possibilité d’un placement sous séquestre des sommes qu’une partie pourrait être condamnée à payer dans le cadre de la présente espèce, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La fédération Saveurs commerce, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge des frais non compris dans les dépens et exposés par le syndicat Synadis bio à l’occasion de la présente instance. La fédération Saveurs commerce sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros à ce titre. Elle sera, quant à elle, déboutée de sa demande à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025, 13h40 dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE l’Union de Syndicats professionnels Saveurs commerce aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE l’Union de Syndicats professionnels Saveurs commerce à payer au Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, diététiques et compléments alimentaires (dit Synadis Bio) la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’Union de syndicats professionnels Saveurs commerce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juillet 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 5], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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