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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 7 nov. 2024, n° 24/07957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Novembre 2024
MINUTE : 2024/1140
RG : N° RG 24/07957 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXL6
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Mme HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [J] [R] (son frère), muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR
OPH [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Mme FAIJA, Greffière
L’affaire a été plaidée le 24 Octobre 2024, et mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [H] [J] et l’OPH d'[Localité 5] et portant sur le logement sis [Adresse 2],
— condamné Monsieur [H] [J] à payer à l’OPH d'[Localité 5] la somme de 8259,94 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [U] [J] le 21 juin 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 19 juillet 2024, Monsieur [U] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
À cette audience, Monsieur [U] [J], représenté par son frère, Monsieur [R] [J], maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière ainsi que de son état de santé.
En défense, l’OPH d'[Localité 5] ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, il indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de 6 mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [U] [J] occupe le logement avec ses deux enfants âgés de 8 et 12 ans. Par ailleurs, il produit un certificat médical du docteur [X] selon lequel il présente de manière chronique des infections ORL et respiratoires et justifie ainsi d’un état de santé fragile.
Ses ressources, composées de ses allocations de France Travail pour la somme mensuelle de 950 euros, ne lui permettent pas de trouver un logement dans le parc privé.
Enfin, l’intéressé verse aux débats la preuve de nombreux virements à destination de l’OPH d'[Localité 5], ce qui établit sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dès lors, compte tenu de l’absence de solution de relogement et de la présence de deux enfants mineurs au domicile, il convient d’accorder à Monsieur [U] [J] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 7 mars 2024 du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [U] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 7 mars 2024 du tribunal de proximité d’Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [U] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [U] [J] devra quitter les lieux le 7 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 7 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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