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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 23 janv. 2026, n° 16/02616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK ( la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC ), La Société MY MONEY BANK c/ S.A. MMA IARD, Caisse CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 16/02616 – N° Portalis DBW3-W-B7A-SOHX
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK( la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
[N] [T], représenté par la SELAS GOBERT & ASSOCIES, Me Thierry [X]
, [S] [Z], représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [I] & ASSOCIÉS
, S.C.P. [O] [Z] [V] [L] [C], représentée par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [I] & ASSOCIÉS
, Caisse CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES, représentée par la SARL BAFFERT-MALY
, S.A. MMA IARD, représentée par la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, Me [Y] [M]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
QUINOT Chloé, Juge placée
Greffier : DAHMANI Nadia
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La Société MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la Sté GE MONEY BANK, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 19],
[Localité 4],représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Thierry CHEMIN, avocat au barreau de PARIS
Maitre [O] [Z]
de nationalité Française, domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [O] [Z]- [V] [L] [C], prise en la personne de ses representants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, SA au capital de 537 052 368, inscrite au RCS [Localité 11] sous le n°440 048 882, dont le siège est [Adresse 7] [Adresse 14], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS
*
EXPOSE DU LITIGE
[N] [T] a acquis six biens à l’aide de six emprunts, souscrits auprès de six banques différentes pour un montant total de 1.243.522 €.
Afin de financer l’acquisition d’un logement situé à [Localité 15], [N] [T] a souscrit une offre de prêt émise le 17 août 2007 par la société GE MONEY BANK désormais dénommée MY MONEY BANK, d’un montant de 195.076 € et acceptée par ce dernier le 3 septembre 2007.
L’acte de prêt a été passé en la forme authentique ultérieurement.
Il n’en a pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 4 juin 2010.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société Apollonia, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 6] en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt. La procédure correctionnelle est actuellement en délibéré.
*
[N] [T] a assigné la société APOLLONIA et plusieurs établissements bancaires, dont la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK, [U] [D] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [D] COURANT LESTRONE, par actes d’huissier des 23, 27, 28 et 29 avril 2010 et les 30 septembre 2010 et 6 octobre 2010, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/5933.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 24 mars 2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de [Localité 16] » et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
*
Par acte d’huissier du 23 février 2012, la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, a fait assigner [N] [T] devant le tribunal de grande instance de Versailles, aux fins de le voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 207.380,94 €, outre les intérêts au taux conventionnel et la capitalisation des intérêts dues au titre du prêt qu’elle lui a consenti.
Par une ordonnance en date du 22 avril 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance Versailles s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 20] par arrêt du 9 janvier 2014.
Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de Marseille le 2 mars 2016 et a été enregistrée sous le n° RG 16/2616.
*
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2017, le juge de la mise en état de céans a :
— prononcé la jonction des instances n° 10/5933 et n°16/2616 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par [N] [T] ;
— condamné [N] [T] à verser à la société MY MONEY BANK la somme de 1.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par [N] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [N] [T] de conclure au fond pour cette date,
— condamné [N] [T] aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 6] par arrêt du 13 septembre 2018.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 17 janvier 2019, il a été ordonné la disjonction des affaires respectivement enrôlées sous les n° 10/5933 et n°16/2616.
*
Selon une ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [N] [T],sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,condamné la société MY MONEY BANK à verser à [N] [T] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté la demande formée par la société MY MONEY BANK sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société MY MONEY BANK aux dépens du présent incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été infirmée par la cour d’appel d'[Localité 6] le 21 octobre 2021, qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de [N] [T], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné [N] [T] à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état de céans a :
constaté que la demande de sursis à statuer de [N] [T] n’était pas maintenue ;déclaré irrecevable la demande de péremption de la présente instance formée par [N] [T];rejeté la demande de communication de pièces formées par [N] [T] ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et invité les parties à avoir conclu pour cette dateréservé les autres demandes ;dit que les dépens et les frais irrépétibles suivraient le sort de la procédure au fond.
*
Par acte du 26 octobre 2023, [N] [T] a assigné en intervention forcée [O] [Z] et la société civile professionnelle [O] [Z] – [V] [L] [C], la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES et la société MMA IARD, aux fins de voir :
« ORDONNER la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec l’instance pendant devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre cabinet 3 RG 16/02616;DECLARER et ORDONNER commun à Me [O] [Z], la SCP [O] [Z] -[V] [L] [C], la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES et la SA MMA IARD la décision définitive et irrévocable au fond à rendre par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre cabinet 3 RG 16/02616;
CONDAMNER solidairement, Me [O] [Z], la SCP [O] [Z] – [V] [L] [C], la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES et la SA MMA IARD, aux entiers dépens sur l’instance en déclaration de jugement commun. »
Ce dossier a été enregistré sous le n° RG 23/1101.
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Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état de céans a notamment :
reçu l’intervention forcée de [O] [Z], la société civile professionnelle [O] [Z] – [V] [L] [C], la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES et la société MMA IARD ;ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 16/02616 et 23/11101 sous le premier de ces numéros ;déclaré la procédure enregistrée sous le n° de RG 16/02616 commune et opposable à [B] [Z], la société civile professionnelle [O] [Z] – [V] [L] [C], la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES et la SA MMA IARD ;fixé un calendrier de procédure rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris la demande indemnitaire, la demande de condamnation à une amende civile, et de jugement séparé ;réservé les dépens de l’incident, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025 avec renvoi à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2025.
A l’audience, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
*
Par des conclusions du 23 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK, demande au tribunal judiciaire de :
« Débouter M. [T] de ses demandes au titre de prétendus manquements aux dispositions du Code de la consommation en raison de son statut de loueur meublé professionnel.Débouter M. [N] [T] de sa demande de nullité du prêt comme irrecevable et infondée.Débouter M. [N] [T] de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre d’un prétendu non-respect du formalisme Scrivener comme irrecevable et infondée.Débouter M. [N] [T] de sa demande de condamnation de la Sté MY MONEY BANK à lui payer des dommages et intérêts comme infondée.Débouter M. [N] [T] de sa demande de condamnation de la Sté MY MONEY BANK à lui payer une somme de 10.000 € au titre d’un prétendu préjudice moral.Débouter M. [N] [T] de sa demande de réduction de l’indemnité de résiliation.Débouter M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.Débouter M. [O] [Z], la SCP [O] [Z] – Jean- Jacques [C], la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES et MMA IARD de l’ensemble de leurs fins, prétentions et demandes.Condamner M. [N] [T] à payer à la Sté MY MONEY BANK au titre du prêt n° 1020 749 367 7 la somme de 207.380,94 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 janvier 2012.Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.Condamner M. [N] [T] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.Ordonner l’exécution provisoire au titre des demandes formées à l’encontre de M. [N] [T].Le condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANCGILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC. »Par des conclusions du 22 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [N] [T] demande au visa des articles 1104 et 1128, 1137, 1138 nouveaux du code civil et des articles L. 313-24 et L. 313-34 du code de la consommation, de :
« ANNULER l’offre de prêt litigieuse ;En conséquence :ANNULER les intérêts au taux conventionnels, frais de rejets, et les indemnités contractuelles au titre de ce prêt ;ORDONNER la déchéance totale des intérêts conventionnels;CONDAMNER MY MONEY BANK à payer à Monsieur [N] [T] une somme de 195.076 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 10.000 Euros au titre de son préjudice moral ;ORDONNER la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties.A titre subsidiaire : Vu les articles 1104, 1240 et suivants et 1217 nouveaux du Code civil ;CONDAMNER MY MONEY BANK à payer à Monsieur [N] [T] une somme de 195.076 € à titre de dommages-intérêts ;ORDONNER commun et opposable à M. [O] [Z], la SCP [O] [Z]- Jean-Jacques [C], la Caisse régionale de garantie des Notaires et la SA MMA le Jugement à intervenir dans la présente procédure;DEBOUTER MY MONEY BANK de toutes ses demandes fins et conclusions ;CONDAMNER MY MONEY BANK à payer à Monsieur [N] [T] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure CivileCONDAMNER MY MONEY BANK aux dépens au profit de la SCP GOBERT ET ASSOCIES Avocat au Barreau de MARSEILLE en application de l’article 699 dudit Code. »Par des conclusions du 4 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [O] [Z] et la société [O] [Z] – [H] [C] « Sur la déclaration de jugement commun et sous réserves de la recevabilité de la demande, […] s’en rapportent à justice à la condition :
De juger que le jugement à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et son emprunteur et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués ;Juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires,Condamner Monsieur [N] [T] à payer aux concluants la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »Par des conclusions du 5 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMA IARD demande de :
« JUGER que la société MMA IARD s’en rapporte à justice sur la demande de déclaration de jugement commun présentée par Monsieur [T], sous le bénéfice des observations des présentes conclusionsCONDANMER Monsieur [T] à régler à la société MMA IARD une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES n’a pas conclu.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du contrat de crédit.
[N] [T] se prévaut de la nullité du contrat de crédit pour dol.
La société MMB lui oppose la prescription de son action en nullité, comme de l’exception, en ce que l’offre de prêt a été acceptée le 3 septembre 2007, de sorte que la prescription est acquise depuis le 3 septembre 2012. Elle indique que l’emprunteur n’a pas porté plainte avec constitution de partie civile, qu’il a engagé une action civile par une assignation du 29 avril 2010 qui ne comporte aucune demande d’annulation du crédit et que la première demande de nullité a été formée par des conclusions au fond du 19 avril 2019. Elle ajoute que l’emprunteur a ratifié le contrat par son exécution.
En réplique, [N] [T] soutient que le délai quinquennal ne court qu’à compter de sa découverte des manœuvres dolosives de la banque, soit à l’occasion des auditions de la société MMB et de ses préposés dans le cadre de la procédure pénale, « en particulier celles de 2018 ». Il indique avoir reçu une copie du dossier pénal en 2013. Il ajoute que la nullité peut être invoquée en défense nonobstant le début d’exécution du contrat et que la plainte avec constitution de partie civile de mars 2009 est interruptive de prescription.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 4 juillet 1968 au 1 janvier 2009, dispose notamment que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. / Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »
Il résulte de ce texte que l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue. Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Par ailleurs, les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En la présente espèce, il apparait que l’emprunteur se prévaut du dol à titre d’action pour obtenir reconventionnellement le paiement de diverses sommes.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en nullité est la date de formation du contrat, sauf, pour celui qui se prévaut d’un point de départ différé, à démontrer la réunion des conditions et une date servant de point de départ certaine.
L’emprunteur indique n’avoir pu découvrir les manœuvres de la banque qu’à la suite des auditions de la société MMB et de ses préposés « en particulier celles de 2018 ».
Au soutien de sa demande de nullité pour dol, il reproche à la banque la violation des obligations de contrôle interne, la délégation du processus d’octroi du prêt à la société FRENCH RIVIERA INVEST, la violation des obligations de s’informer et de mise en garde, la violation de son obligation de vigilance et la violation des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation.
Il résulte de l’examen de l’assignation du 29 avril 2010, délivrée dans le cadre de l’action en responsabilité et versée aux débats, que l’emprunteur invoquait déjà des manquements similaires à l’encontre des banques. En effet, il faisait déjà état des « manœuvres dolosives » de la société Apollonia, de l’absence d’expédition postale des offres, d’un « grave défaut de surveillance et d’organisation des banques », de l’absence « d’investigation directe et sérieuse » et d’un défaut de mise en garde et de vigilance des banques.
Il en résulte que l’emprunteur avait connaissance des griefs reprochés à la banque dès le 29 avril 2010, de sorte que c’est cette date qui sera retenue comme point de départ du délai de prescription.
Lorsque la nullité pour dol a été soulevée pour la première fois dans des conclusions du 19 avril 2019, le délai quinquennal était écoulé de sorte que l’action en nullité de l’emprunteur sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Dans ces conditions, compte tenu de l’irrecevabilité de la demande principale de nullité, le tribunal n’est pas tenu de répondre aux demandes d’annulation des intérêts conventionnels, des frais et des indemnités contractuelles, de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, d’indemnisation et de compensation formées par [N] [T] dès lors qu’il les présente comme des demandes subséquentes à l’annulation du crédit en cause.
Sur les demandes en paiement formées par la banque au titre du crédit. La banque sollicite la somme de 207.380,94 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 janvier 2012 et la capitalisation des intérêts au titre du crédit.
Dans le corps de ses écritures, [N] [T] demande au tribunal, à titre subsidiaire en l’absence d’annulation du crédit, d'« ordonner la déchéance totale des intérêts conventionnels et condamner la banque à restituer ces intérêts avec les intérêts courant au taux légal en application de l’article L. 341-47 nouveau du code de la consommation », et de « réduire les indemnités de résiliation à 1 € » (page 21). Ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions.
L’article 753 du code de procédure civile, tel que résultant du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 article 18, dispose notamment que : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Cet article n’est applicable qu’aux instances introduites postérieurement à son entrée en vigueur de sorte qu’il n’est pas applicable à la présente instance introduite en 2012.
Il en résulte que le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, même si celles-ci ne figurent pas dans leur dispositif.
Sur l’applicabilité du code de la consommation au crédit litigieux
La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux, tandis que l’emprunteur se prévaut de son applicabilité du fait d’une soumission volontaire par les parties à ces dispositions.
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation.
Sur le fonctionnement du GE MONEY-BANK :
Il résulte de l’ordonnance de règlement (p. 147 à 150, 194 et 195, 281 et suivantes) mentionnée dans l’exposé du litige et confirmée sur ce point par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 5]-En-Provence en date du 15 mars 2023 que la société FRENCH RIVIERA INVEST (ci-après la société FRI) a démarché la salariée de l’agence cannoise du GE MONEY-BANK début 2006, et qu’une « convention de collaboration » avait été signée le 1 août 2006. Celle-ci est versée aux débats par la banque, quoique la copie soit de très mauvaise qualité.
Les interlocuteurs de la société FRI au sein de la société GE MONEY-BANK indiquaient qu’ils n’avaient été avisés de ce que FRI était une filiale de la société APOLLONIA qu’à l’été 2006, que les agissements d’APOLLONIA n’avaient été connus qu’à compter de 2008 et que la convention avec la société FRI avait été dénoncée en janvier 2008, au motif que cette dernière n’avait pas de contact avec ses clients, alors même que c’était son rôle, contractuellement convenu.
Le courrier de dénonciation de la convention, en date du 14 avril 2008, est versé aux débats.
La société FRI avait apporté des clients qui n’étaient pas des clients de la banque.
Le délai de traitement des demandes de crédits était de 8 jours au minimum.
Les dossiers étaient, dans un premier temps, contrôlés par une salariée de l’agence, puis vérifiés par la directrice de l’agence. Les dossiers retenus étaient envoyés au Centre d’acceptation immobilier à [Localité 18], où ils étaient traités par une salariée n’ayant pas de relations avec les intermédiaires en opérations de banque (IOB).
Il était notamment vérifié l’existence de précédents crédits immobiliers et le taux d’endettement, prenant en compte ces précédents emprunts. Ils pouvaient donc constituer un motif de refus.
Les calculs étaient faits à la main.
Il était interdit d’octroyer un prêt aux clients ayant plus de 5 lots en cours de financement.
Les employés ne disposaient pas de fichier centralisant les informations relatives aux « encours des clients dans les autres banques ».
Il n’était pas recouru à une garantie hypothécaire, mais à une caution bancaire, de sorte qu’un dernier contrôle était opéré par la SACCEF, organisme de cautionnement.
Le process était le suivant : les offres étaient systématiquement envoyées par Centre d’acceptation immobilier à [Localité 18] à l’adresse de l’emprunteur, qui devait retourner l’acceptation de l’offre dans un délai ne pouvant être inférieur à 11 jours à ce centre, accompagné d’une fiche signée confirmant l’exactitude et la sincérité des informations communiquées à la banque.
Il était ultérieurement déterminé que les clients apportés par la société FRI présentaient un taux moyen d’endettement de 32%, 95 % d’entre eux ayant un taux d’endettement inférieur à 35%.
Il était estimé que le taux de rentabilité locative des biens dans les dossiers apportés par la société FRI variait entre 2,5 et 4,5 %, ce qui était estimé comme relativement faible, et cohérent avec la recherche de bénéfice fiscal mise en avant.
La société FRI percevait dans un premier temps une rémunération d'1% sur les prêts, puis ce taux avait augmenté en fonction du volume apporté.
Il était évalué que les dossiers apportés entre 2006 et 2008 à l’agence cannoise représentaient 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2007, les dossiers apportés par la société FRI représentaient 25% du chiffre d’affaires de l’agence.
Le juge d’instruction en déduisait que :
« si certains investisseurs ont vu leurs dossiers de demandes de prêts être présentés auprès de plusieurs banques par le biais de “FRI” la démarche opérée par ce courtier était, si on la considérait elle seule, régulière et respectueuse de la capacité d’endettement des clients. C’est dans l’appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Apollonia ou son propre réseau commercial (sociétés satellites dirigées par Mme [W], MM. [F], [E] et [A]) que se révélait l’escroquerie aggravée »« Si des négligences dans le traitement des dossiers par l’agence GE Money Bank de [Localité 8] (225 lots financés), tenant notamment à la remise par le courtier et non par les clients des offres de prêt acceptées par ces derniers, ont été mises au jour, elles ne sauraient suffire à caractériser la participation consciente de l’intéressée aux manœuvres frauduleuses déployées par la société Apollonia, ses co-auteurs et complices. »
En l’espèce, le crédit en cause est antérieur à la connaissance par la banque des difficultés liées aux crédits apportés par la société Apollonia ou les sociétés qui lui étaient liées.
Il n’est pas contesté que l’offre de prêt vise expressément les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
La banque justifie :
* au titre de la demande de prêt :
— d’une demande de prêt immobilier pré-imprimée et remplie manuscritement, comportant des items relatifs à l’identité de l’emprunteur, à son domicile, à son activité professionnelle et à ses revenus (professionnels ou non), à son patrimoine immobilier (valeur brute, capital restant dû, charges mensuelles, loyers perçus), aux autres engagements financiers (crédits, pensions), à l’adresse de l’immeuble, au plan de financement (coût total, divers frais, apport personnel « vos prêts ») et au relevé d’identité bancaire ;
— de justificatifs produits au soutien de la demande de crédit : pièces d’identité de l’emprunteur, actes d’état civil, contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens, relevé d’identité bancaire, avis d’impôts sur les revenus de 2005, déclaration préremplie sur les revenus de 2006, bulletins de paye de l’emprunteur et de sa conjointe, relevés de comptes, relevé d’épargne salariale, tableau d’amortissement d’un prêt immobilier auprès de la Banque Populaire Val de France d’un montant de 143.302,08 €, offre de crédit d’un montant de 20.000 € auprès du même établissement de crédit, un relevé de situation d’un crédit renouvelable, la taxe foncière de 2006, la « fiche de réservation produit » et le compromis de vente pour le lot financé par le crédit sollicité ;
* au titre de l’offre de prêt :
— d’un document à en-tête de la banque, annoté de diverses consignes, et intitulé « document à compléter et à renvoyer par la Poste à cette adresse », demandant de préciser la date de réception de l’offre et celle d’acceptation,
— d’une offre de prêt immobilier précisant notamment l’identité de l’emprunteur et la désignation de l’opération,
— les conditions générales du contrat de prêt,
— la notice d’information relative au contrat d’assurance,
— la copie de l’enveloppe contenant l’offre signée.
La demande de prêt n’est pas datée.
Il n’est pas contesté que la demande de prêt versée aux débats ne mentionne aucun revenu locatif, ni aucun emprunt hormis le prêt finançant la résidence principale.
[N] [T] produit un document appelé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit » qui émane de la société GE MONEY BANK et qui n’indique également aucune charge mensuelle hors celles relatives à la résidence principale.
Ainsi, les crédits sollicités dans un temps voisin auprès d’autres établissements de crédit pour financer les trois autres lots situés dans la même résidence « [12] » et deux autres lots dans la résidence « [Adresse 10] », tels qu’il ressort des extraits de l’expertise [G] produits aux débats, ne sont pas mentionnés dans cette demande de prêt.
Par ailleurs, le refus d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés comme loueur meublé professionnel opposé par le tribunal de commerce de Versailles le 23 septembre 2006 est sans incidence, dès lors que cette décision administrative a été prise avant l’acquisition de tous les lots susmentionnés.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités simultanément, ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur en meublé professionnel, pourtant bien engagée. Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le code de la consommation à un emprunteur qui n’en relevait pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le code de la consommation au contrat de crédit en cause.
Par voie de conséquence, les demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de restitution des intérêts conventionnels versés seront rejetées.
Sur l’indemnité de résiliation
[N] [T] sollicite la réduction à 1 € de l’indemnité de résiliation sans invoquer aucun moyen de droit ni de fait au soutien de cette demande.
La banque réplique que l’emprunteur ne rembourse plus le prêt depuis janvier 2010.
L’article 1152 du code civil dans sa version en vigueur du 15 octobre 1985 au 1er octobre 2016 est applicable au contrat de crédit en cause. Ce texte dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. / Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Il ressort de l’examen du contrat de prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur est prévue à l’article 8 des conditions générales une indemnité de résolution du contrat égale à 7% des sommes dues, en plus de la majoration de 3 points du taux d’intérêt conventionnel.
Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive, de sorte que l’indemnité contractuelle, qui ne peut être que réduite, sera portée à 1 €.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Cette indemnité sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2012.
Sur la demande de capitalisation des intérêts Selon l’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Conséquences La banque sollicite la somme de 207.380,94 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 26 janvier 2012 et la capitalisation des intérêts au titre du crédit. Elle se réfère à un décompte qui ventile cette somme comme suit :
— Principal : 186.076,49 € ;
— Intérêts et frais : 8.279,10 € ;
— Accessoires : 13.025,35 €.
Il apparait que la somme demandée au titre des « Accessoires » correspond à l’indemnité contractuelle réduite à 1 €.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de la banque avec anatocisme, sauf en ce qui concerne la somme demandée au titre des « Accessoires » qui sera réduite à 1 €.
Sur la demande indemnitaire formée par l’emprunteur.
[N] [T] sollicite la condamnation de la banque à l’indemniser en invoquant, sans les hiérarchiser, des moyens relatifs à la responsabilité de la banque pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, au devoir de recherche et pour défaut de contrôle de son mandataire.
Dans le corps de ses écritures, la société MMB soulève l’irrecevabilité de la demande indemnitaire fondée sur le devoir de mise en garde comme étant prescrite. Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, toutefois le tribunal doit statuer sur toutes les demandes figurant dans les dernières conclusions récapitulatives, comme précédemment rappelé.
Aucune irrecevabilité n’est soulevée concernant les autres moyens invoqués par l’emprunteur. Il s’en déduit que la prescription n’est opposée qu’au moyen tenant à la violation par la banque de son obligation de mise en garde.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la banque sur la demande fondée sur le devoir de mise en garde
La société MMB se prévaut d’un délai de prescription de 5 ans sur le fondement de l’article 2224 du code civil. Elle indique que la prescription a commencé à courir à compter du jour du premier incident de paiement, soit le 31 janvier 2010 et que les premières conclusions au fond de l’emprunteur invoquant le devoir de mise en garde datent du 19 avril 2019.
[N] [T] ne réplique pas sur ce point.
Par substitution de motifs, il y a lieu d’appliquer l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 qui dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Le délai de prescription de l’action en indemnisation fondée sur le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
En l’espèce, il convient de prendre comme point de départ de la prescription la date des premiers incidents de paiement, soit le 31 janvier 2010.
Or, il apparait que dans le cadre de cette instance, les premières conclusions au fond de l’emprunteur sollicitant une indemnisation ont été notifiées par la voie du RPVA le 19 avril 2019.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par l’emprunteur sur le fondement de l’obligation de mise en garde étant postérieure au 31 janvier 2015, elle est prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de la banque au titre de ses obligations de conseil et d’information
L’emprunteur se prévaut du manquement par la banque à son devoir d’information, de conseil, de vigilance et de recherches ; ce que le banque conteste.
Aucune irrecevabilité n’est soulevée par la banque concernant ce moyen.
L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, la banque n’est pas tenue à une obligation de conseil à l’égard de son client.
L’établissement de crédit supporte un devoir général d’information.
La situation de l’emprunteur doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par lui-même. L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de se renseigner, sauf anomalie apparente.
En l’espèce, concernant l’obligation de conseil, il n’est pas démontré que la banque s’est contractuellement engagée à une telle obligation envers [N] [T].
Concernant l’obligation d’information, il n’est pas contesté que l’emprunteur a dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
Il est relevé que la demande de prêt produite n’est pas datée, qu’elle est incomplète (s’il est mentionné que les pages 6 et 7 sont conservées par les emprunteurs, la page 5 n’est pas produite), que la signature de l’emprunteur figure en page 8 mais qu’aucun lieu n’est mentionné à ses côtés.
Il résulte de l’examen de cette demande de prêt que [N] [T] déclarait :
— des revenus salariaux de 5.548 € par mois ;
— un patrimoine immobilier composé d’une résidence principale évaluée à 380.000 € (« valeur brute ») ;
— un emprunt avec 120.000 € de capital restant dû et des charges mensuelles de « 977 € (70%) ». Cette dernière indication est en lien avec les mensualités relatives au domicile déclarées à la page précédente comme suit : « 1.010 + 387 = 1.387 (70% = 977) ». Il s’agit selon la banque de la somme d’un crédit finançant la résidence principale et d’un crédit pour travaux à laquelle a été appliquée une décote de 30% pour tenir compte de la participation personnelle de l’épouse de l’emprunteur, le couple étant marié sous le régime de la séparation de biens.
Il résulte de l’examen de la fiche intitulée « informations fournies par vous (…) » émanant de la société GE MONEY BANK, signée mais non datée par l’emprunteur et versée aux débats par [N] [T], qu’étaient également déclarés :
— des revenus mensuels de 4.558 euros ;
— des charges mensuelles relatives à la résidence principale de 977 euros ;
— une résidence principale également évaluée à 380.000 € avec un crédit dont le capital restant dû indiqué était de 120.000 € ;
— aucune autre source de revenu ou de charge.
En comparant ces documents, les revenus mensuels déclarés diffèrent. Toutefois, il est relevé que le bulletin de salaire du mois de décembre 2006 figurant parmi les éléments de la demande de prêt indique un revenu annuel imposable de 54.700,98 €, soit 4.558,41 €, ce qui correspond à la somme présente sur la fiche « informations fournies par vous (…) » versée aux débats par l’emprunteur.
Enfin, si l’opération immobilière projetée est peu détaillée dans la demande de prêt, la banque produit la fiche de réservation et le compromis de vente du bien financé au titre des éléments justificatifs.
En l’état de ces éléments, l’établissement de crédit n’a donc pas commis de faute au titre de son obligation d’information.
Sur la responsabilité de plein droit de la banqueL’emprunteur se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025 et de la responsabilité de plein droit de la banque du fait des agissements des démarcheurs. Il évalue son préjudice de perte de chance de ne pas contracter à la somme de 195.076 €.
Aucune irrecevabilité n’est soulevée par la banque concernant ce moyen.
La société MMB indique que selon l’article L. 341-4 du code monétaire et financier, la responsabilité civile des établissements de crédit ne peut être engagée de plein droit par les agissements de leurs démarcheurs qu’à la condition qu’ils agissent en cette qualité et dans la limite du mandat. Elle soutient que la société French Riviera Invest (ci-après la société FRI) est sortie des limites de son mandat en dissimulant à sa mandante le rôle joué par la société Apollonia dans la constitution des dossiers alors qu’elle avait l’obligation de les instruire elle-même. Elle ajoute que l’emprunteur a fait preuve de déloyauté en ne déclarant pas les autres crédits souscrits simultanément et que la société Apollonia et les notaires ont commis des fautes qui ont conduit à ce qu’elle soit trompée.
Selon l’article L. 341-4, III du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu’ils ont mandatés, dans la limite du mandat.
Il résulte de ce texte que l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute (Cour de cassation, Civile 1, 7 mai 2025, pourvoi n°23-13.923).
— Sur les manquements de la société FRI
En l’espèce, il ressort de la convention d’intermédiation bancaire conclue entre la société MMB et la société FRI, telle que versée aux débats, que la société FRI avait pour mission de :
dispenser à la clientèle prospectée toutes informations sur les caractéristiques des produits, sans procéder à des omissions ou à des déclarations inexactes susceptibles d’induire celle-ci en erreur ;d’analyser et de sélectionner les clients, transmettre à la banque les demandes de crédit des particuliers et les justificatifs tels que définis par elle afin qu’elle puisse étudier la demande de crédit et lui transmettre également le mandat de recherche signé par le client. Cette convention stipule également (page 3) que « l’Apporteur ne peut mandater une tierce personne pour l’exercice de la présente convention ».
Il est relevé que cette convention s’analyse en un mandat de démarchage soumis à l’article L. 341-4 du code monétaire et financier.
La transmission des éléments financiers de l’emprunteur S’il ressort du tableau extrait du rapport d’expertise [G] que la société FRI est également intervenue comme intermédiaire entre l’établissement de crédit UCB et [N] [T] pour l’acquisition d’un bien dans la résidence [Adresse 10] le 1er octobre 2007, ledit crédit n’est pas versé aux débats.
La juridiction n’est donc pas en mesure d’apprécier la chronologie des évènements et notamment d’apprécier si la société FRI a simultanément joué le rôle d’intermédiaire auprès de la société UCB et la société MMB et a communiqué des éléments tronqués sur la situation financière de l’emprunteur en dissimulant des informations sur le crédit souscrit auprès de la société UCB, en violation de sa convention de mandat.
En l’état des éléments versés à la cause, il n’est donc pas démontré que la société FRI avait connaissance de l’empilement des crédits souscrits par [N] [T] auprès de la société Apollonia ou de ses commerciaux, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée sur ce point.
La violation de l’interdiction de mandater un tiers Il est constant que la société FRI a violé l’interdiction de mandater un tiers dans l’exécution de la convention d’intermédiation bancaire en déléguant à la société Apollonia la prospection de la clientèle et la constitution des dossiers.
Ce faisant, la société FRI a commis une faute dans l’exécution de la convention. Il n’en reste pas moins qu’elle a agi dans les limites de son mandat, étant relevé que l’activité déléguée à la société Apollonia est identique à celle pour laquelle elle avait été mandatée.
Il en résulte que la société MMB ne démontre pas qu’en lui transmettant la demande de prêt de [N] [T], la société FRI a agi en une autre qualité que celle de démarcheur et qu’elle a agi en dehors des limites de son mandat.
La connaissance par la banque du rôle joué par Apollonia dans la constitution des dossiers de prêt pour son mandataire est sans incidence dès lors que celle-ci est responsable de plein droit des manquements commis par la société FRI dans les limites de son mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute.
La violation de l’interdiction de mandater un tiers dans l’exécution de la convention d’intermédiation bancaire constitue donc un manquement fautif de la société FRI qui engage la responsabilité de la société MMB à l’égard de [N] [T] et l’oblige à réparer les conséquences dommageables nées de la souscription du crédit litigieux.
— Sur le préjudice
Le dommage subi par [N] [T] s’analyse en une perte de chance de ne pas conclure le crédit litigieux auprès de la société MMB si la société FRI avait correctement exécuté la convention de collaboration.
Or, si la société FRI s’était abstenue de déléguer sa mission à la société Apollonia, elle aurait elle-même dispensé à l’emprunteur les informations sur le crédit.
En l’état des déclarations incomplètes de l’emprunteur, aucun élément ne permettait à la société FRI de connaître l’état de l’empilement des crédits et du risque d’endettement consécutif.
Par ailleurs, il ressort de l’instruction que les agissements de la société Apollonia n’ont été connus qu’à compter de 2008 tandis que l’offre du crédit en cause a été émise le 17 août 2007 et acceptée par l’emprunteur le 3 septembre 2007.
Au regard de ces éléments, il peut donc être évalué que la probabilité que la banque ait refusé d’émettre l’offre de crédit litigieux en l’absence de faute de la société FRI est nulle.
En conséquence, [N] [T] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société MMB.
Sur les demandes accessoires
Sur la demande de déclaration commune aux notaires, à la Caisse régionale de garantie des notaires et à la société MMA sollicitée par les emprunteurs
[N] [T] sollicite que la décision à intervenir soit déclarée commune aux notaires, à la Caisse régionale de garantie des notaires et à la société MMA, qu’il a mis en cause.
Il serait redondant de déclarer commun un jugement aux parties à l’instance, de sorte que cette demande est sans objet et sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[N] [T], qui succombe, sera condamné à payer la somme de 3.500 € à la banque au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, l’emprunteur a fait le choix procédural de mettre en cause les notaires, la Caisse régionale de garantie des notaires et la société MMA sans véritablement formuler aucune demande à leur encontre. Toutefois, compte tenu de la tardiveté de ces mises en cause au regard de l’avancement de la présente procédure, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par les notaires et par la société MMA.
Il sera également condamné au paiement des dépens de l’instance.
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité formée par [N] [T] ;
Déboute [N] [T] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de restitution des intérêts ;
Condamne [N] [T] à payer à la société GE MONEY BANK, devenue la société MY MONEY BANK, au titre du prêt n° 1020 749 367 7 :
principal : 186.076,49 € avec intérêts au taux contractuel de 2,69 % à compter du 26 janvier 2012 ;intérêts courus jusqu’au 26 janvier 2012 et frais : 8.279,10 € ;indemnité contractuelle : 1 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 février 2012 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur ces sommes ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de [N] [T] fondée sur l’obligation de mise en garde ;
Déboute [N] [T] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société GE MONEY BANK, devenue la société MY MONEY BANK ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer la présente décision commune à [O] [Z], la société civile professionnelle [O] [Z] – [V] [L] [C], la CAISSE DE GARANTIE DES NOTAIRES et la société MMA IARD ;
Condamne [N] [T] à payer à la société GE MONEY BANK, devenue la société MY MONEY BANK la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [N] [T] à payer à [O] [Z] et la société civile professionnelle [O] [Z] – [V] [L] [C], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [N] [T] à payer à la société MMA IARD la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [N] [T] aux dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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