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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 5 févr. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[T]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [X]
Répertoire Général
N° RG 24/00473 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEFF
__________________
Expédition exécutoire le : 05 Février 2025
à : Me Legru
à : Me Regnier
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1952 à
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS, Me Jean-Marc BESSON, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
— DEMANDEUR(S) -
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM)
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460) prise en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 8 et 12 novembre 2024 délivrées par Madame [B] [T] à Monsieur [S] [X] et la CPAM de la Somme, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil, aux fins de :
Voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Ordonner l’expertise médicale de Madame [B] [T] ; Dire et juger que ses opérations seront communes et opposables à la CPAM de la Somme ; Condamner par provision Monsieur [S] [X] à verser à Madame [B] [T] la somme de 2.000 euros ; Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance et à verser à Madame [B] [T] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [B] [T] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [S] [X] et la SA AXA France IARD, intervenante volontaire, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Constater que AXA assurances intervient volontairement à la présente procédure en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [S] [X] ;Constater que Monsieur [X] et AXA assurances acceptent le principe de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ;Débouter Madame [B] [T] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;Débouter Madame [B] [T] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [S] [X].
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Courrier RAR du 4 décembre 2023 ;Courrier du 15 juin 2023 du docteur [X] ;Courrier du 28 décembre 2023 du docteur [X] ;Courrier RAR du 28 novembre 2023 ;Fiche technique sur les poses d’implants ; Facture acquittée ;Historique des soins (docteur [X]) ;Avis du docteur [I] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Au cas précis, Madame [B] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Pour s’opposer à cette demande, Monsieur [S] [X] et la SA AXA France IARD soutiennent que l’obligation de paiement dont se prévaut Madame [B] [T] est sérieusement contestable en l’absence de certitude sur la réalité de son état séquellaire et sur l’imputabilité éventuelle d’un tel état séquellaire découlant de l’intervention de Monsieur [S] [X].
Or la demanderesse ne produit aucune pièce opérante à ce titre et se contente d’affirmer l’existence de son préjudice sans démontrer que celui-ci aurait été causé de manière non sérieusement contestable par un acte imputable au Docteur [S] [X].
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation sollicitée n’ayant pas été démontré par Madame [B] [T], elle sera déboutée de sa demande de provision. Au surplus, il sera rappelé que l’un des objets de la mesure d’expertise ordonnée sera de permettre de déterminer l’origine des préjudices dont elle fait état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [B] [T] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [B] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 800 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RECOIT l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [S] [X] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Madame [M] [D] [N]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01].
Mèl : [Courriel 11]
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [B] [T] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter et qui devra avoir lieu dans un délai maximum de 45 jours à compter du versement de la consignation ;
Se faire communiquer par la requérante tous documents médicaux relatifs l’acte critiqué ;
A partir des déclarations de la demanderesse et celles du Docteur [S] [X], relater les circonstances des interventions pratiquées ;
1) Sur les éventuels manquements :
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;Procéder à un examen clinique détaillé de la demanderesse et retranscrire les constatations dans le rapport ;Décrire l’état de santé de Madame [B] [T] lors des examens et soins prodigués par le Docteur [S] [X] ;Dire la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenu de tels risques, qu’elles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué ; Décrire les symptômes apparus chez la patiente à la suite de l’opération et leur évolution ;Dire si les examens et les soins prodigués par le Docteur [S] [X] ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été prodigués et plus généralement adaptés à l’état de la patiente ;Se prononcer sur le choix technique proposé par le Docteur [S] [X] de pose de prothèses amovibles définitives complètes uni-maxillaires à plaque base résine pour corriger les problèmes rencontrés par sa patiente ; Dire si des erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances sont reprochables au Docteur [S] [X] ;Se prononcer sur les éventuelles conséquences du retard de prise en charge provoqué le cas échéant par le choix du Docteur [S] [X] ;Si la patiente conteste l’organisation des soins, la compétence du personnel, le matériel utilisé ou plus généralement la qualité des soins reçus, donner son avis sur les erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances reprochables à l’établissement de santé ;En cas d’erreur, manquements, carences, insuffisances, négligences pré, per post opératoires ou autres défaillances imputables au Docteur [S] [X], en expliquer la nature, l’importance, en déterminer de manière précise les circonstances et les conséquences et le lien de causalité avec entre les manquements relevés et les séquelles survenues après les soins prodigués ;En cas de retard sur le diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez cette patiente en particulier, cette appréciation sera faite : Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux de la patiente ;Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; Au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu ; En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incident de chacun dans sa réalisation ; Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Madame [B] [T] ;Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagé. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage ;Préciser s’il peut s’agir d’un aléa thérapeutique ;
2) Sur la discussion et l’évaluation des préjudices consécutifs :
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise, du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Madame [B] [T] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 1.500 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 16 avril 2025 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de provision et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Madame [B] [T] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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