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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 sept. 2025, n° 22/02528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [9] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02528
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7WA
N° MINUTE :
Requête du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie LECA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 10] [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame IVANOVA, Assesseure
Madame MEUJEAN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Salariée de la SA [6] ([8]) en qualité de chargé de clientèle particulier dans l’agence bancaire de [Localité 10]-CHAILLOT, Mme [Y] [S] a été en arrêt de travail à compter du 28 avril 2021, suite à un échange par [13] tripartite salariée employeur et service de santé au travail aux fins d’évaluer les possibilités d’aménagement et d’organisation de son poste de travail. Lors de cette réunion, Mme [S] a considéré avoir été victime d’un accident du travail.
Un certificat médical initial établi le 28 avril 2021 par le docteur [J] constate les lésions suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 15 décembre 2021. L’employeur a émis des réserves par courrier du 20 décembre 2021.
Le 11 mars 2022, la [4] [Localité 10] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré par Mme [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 mai 2022, Mme [S] a saisi la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE ([5]) d’un recours gracieux contre cette décision.
Le 26 juillet 2022, la [5] a rendu une décision explicite de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 27 octobre 2023, Mme [S] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par sa requête et ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme [S] demande au tribunal de :
— juger que Mme [S] a été victime d’un accident du travail ;
— juger que l’arrêt de travail de Mme [S] à l’issue de la réunion du 28 avril 2022 relève de la législation professionnelle ;
— condamner la [3] à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [4] PARIS demande au tribunal de :
— débouter Mme [S] de son recours ;
— condamner Mme [S] aux dépens.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’action en reconnaissance d’un accident du travail
Mme [S] expose notamment que :
— elle a été victime d’une fracture de fatigue en mars 2019 pour laquelle elle a été en arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2020 ;
— elle a ensuite subi de lourdes opérations ;
— elle a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 12 octobre 2020 ;
— elle a été affectée à l’agence bancaire [12] dans un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ;
— le médecin du travail a exprimé des préconisations dès le mois d’août 2020 ;
— d’octobre 2020 à avril 2021, soit durant plus de 7 mois, elle a été contrainte de s’accommoder à des conditions de travail explicitement attentatoires à son état de santé et contraires aux préconisations explicites du médecin du travail ;
— le [8] a prétendu lors de l’entretient du 28 avril 2021 que ce ne serait pas possible de suivre les prescriptions du médecin du travail ;
— lors de cette réunion, le [8] a estimé qu’une inaptitude était à envisager ;
— face à l’absence de réceptivité du [8], Mme [S] a été victime le 28 avril 2021 d’un syndrome anxiodépressif à la suite de cette réunion [13] organisée par le service de la médecine du travail ;
— lors de cette réunion, Mme [Z], RH, était méprisante à son égard, avec des mots violents et injurieux ;
— cette réunion a détruit sa dignité et son avenir professionnel alors qu’elle était heureuse de reprendre le travail ;
— Mme [S] a compris qu’elle ne trouverait aucun soutien et aucune aide de la part du [8] ;
— l’accident du travail est constitué dès lors que la salariée est victime d’une atteinte à sa santé physique ou psychique au temps et à l’occasion du travail ;
— les conséquences de cette réunion sur son état de santé et son syndrome anxiodépressif réactionnel en résultant constituent donc nécessairement un accident du travail.
La [3] expose notamment que :
— l’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail ;
— la matérialité du fait accidentel doit être établie, un événement précis, soudain ayant entrainé l’apparition d’une lésion ;
— les seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes ;
— il appartient au salarié de démontrer la matérialité de l’accident ;
— la déclaration d’accident du travail a été régularisée par l’employeur le 15 décembre 2021, soit huit mois après les faits allégués ;
— l’employeur a été informé de la déclaration d’accident du travail de Mme [S] par courrier du 2 décembre 2021 ;
— ce n’est que le 30 octobre 2021 que Mme [S] a adressé un certificat médical initial remplaçant le certificat médical pour arrêt simple ;
— la lecture de la retranscription de la réunion, déclarée conforme par l’enquêteur, ne permet pas de caractériser des propos violents et injurieux qui auraient été tenus par Mme [Z] ;
— Mme [S] a dénoncé que son retour à son poste le 12 octobre 2020 n’a pas été organisé de bonne foi par le [8] et que cela a entraîné une dégradation de son état de santé ;
— Mme [S] a communiqué un certificat médical du psychiatre [B] [R] qui indique que celle-ci présentait un syndrome anxiodépressif franc qui évoluait depuis le mois d’octobre 2020 ;
— il en résulte que le syndrome anxiodépressif existait depuis octobre 2020, soit bien avant la réunion du 28 avril 2021.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article L. 1222-9 du code du travail dispose :
« I.-Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l’article L. 5212-13 ou un salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, l’employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.
II.-L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
5° Les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l’article L. 5213-6 ;
6° Les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail ;
7° Les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail.
III.-Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ».
En l’espèce, la retranscription de la réunion du 28 avril 2021 ne fait ressortir aucun fait accidentel. Le médecin du travail décrit le poste idéal, le [8] explique que ce poste idéal n’est pas possible en l’état. Il n’en ressort aucun propos injurieux ou humiliant à l’égard de Mme [S].
Par ailleurs, il ressort des écritures de Mme [S] que sa santé avait commencé à se dégrader en 2019, de sorte que la situation décrite par Mme [S] ne relève pas d’un accident du travail, mais d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, sans que le tribunal puisse se prononcer sur l’issue éventuelle d’une telle procédure.
Par conséquent, le recours de Mme [S] sera rejeté.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de Mme [S], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Y] [S] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 28 avril 2021 ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 10 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02528 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7WA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [S]
Défendeur : [2] [Localité 10] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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