Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 4, 10 septembre 2025, n° 22/02528
TJ Paris 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractérisation de l'accident du travail

    La cour a estimé que la retranscription de la réunion ne fait ressortir aucun fait accidentel et que la dégradation de la santé de la salariée avait commencé en 2019, ce qui ne relève pas d'un accident du travail mais d'une maladie professionnelle.

  • Rejeté
    Application de la législation professionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de l'accident du travail, ce qui rend impossible la qualification de l'arrêt de travail sous la législation professionnelle.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la salariée, entraînant la charge des dépens à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 sept. 2025, n° 22/02528
Numéro(s) : 22/02528
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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