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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 févr. 2025, n° 22/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 22/04531 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JYYC
Epoux [W]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 septembre 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [K] [O] et Monsieur [X] [W];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 août 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (61) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [K] [O], le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9] (61),
— Monsieur [X] [C] [W], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (76) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 18 décembre 2021;
AUTORISE Madame [K] [O] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [F] [W], né le [Date naissance 5] 2009 ;
FIXE la résidence de l’enfant [F] [W] au domicile maternel ;
DIT que le Monsieur [X] [W] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant [F] [W] son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures ;
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été:
— les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
— les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
FIXE à 1050 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [X] [W] à Madame [K] [O] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [G] [W], [T] [W] et [F] [W], soit 350 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de sa demande tendant à dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs sera versée entre leurs mains ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de l’ordonnance du 21 septembre 2022 et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
DIT que le versement de la contribution de Monsieur [X] [W] à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties sur simple présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que les frais d’études supérieures (notamment frais d’inscription concours et en école, frais de logement, équipements compris) et les frais de matériel informatique plafonnés à 600€ par matériel d’équipement sauf accord des parents pour un montant supérieur, seront partagés à hauteur d’un tiers pour Monsieur [W] et de deux tiers pour Madame [O] sur simple présentation du justificatif de la dépense ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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