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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/03086 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DV2
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C. L’HARMONICA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.N.C. HIPPO EXPLOITATION (anciennement dénommée HIPPO GESTION & CIE), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS , avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc-michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04346)
DEMANDEUR
S.A.S. RESTAURANT VIEUX PORT [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marc-michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
S.A.S. SAN REMO, dont le siège social est sis chez SCI [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 19 août 2020, la société civile L’Harmonica a acquis auprès de M. [E] [D] et M. [S] [D] un bien immobilier situé [Adresse 4].
Selon actes sous seing privé du 14 février 1968 M. [R] [P] a donné à bail le rez-de-chaussée ainsi que l’entresol desdits locaux à l’Hoiries Joseph [C], propriétaire de la brasserie restaurant New York.
Par avenants du 9 avril 2013, Mme [T] [D], venant aux droits de M. [R] [P], et la SAS [Adresse 16] [Localité 13] ont renouvelé les deux contrats de baux.
Par acte du 6 mars 2000 prenant effet à compter du 30 juin 2000, la société Restaurant Vieux-Port [Localité 13] a donné son fonds de commerce en location gérance sous condition suspensive à la société Hippo Gestion et CIE SNC. La convention a été réitérée le 6 novembre 2001, puis renouvelée le 22 juin 2012 et modifiée aux termes d’un avenant du 9 octobre 2013 aux fins de substitution de locataire gérant.
Selon acte d’huissier du 26 janvier 2021, la société L’Harmonica a accepté le renouvellement des baux dont est titulaire la société [Adresse 17] [Localité 14], à compter du 1er janvier 2021.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, rectifiée par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise et désigné M. [U] pour y procéder.
M. [U] a déposé un rapport d’expertise le 14 mars 2024.
Par acte du 28 juin 2014, la société Restaurant Vieux Port [Localité 13] a cédé à la société San Remo son fonds de commerce
***
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 juin 2024, la société civile L’Harmonica a assigné la SARL [Adresse 16] [Localité 14] en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à mettre en place le processus de maîtrise d’oeuvre préconisé par Monsieur [U], Expert judiciaire, en liaison avec l’architecte désigné par la société L’Harmonica, propriétaire, pour définir la conception des travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres également décrits dans le rapport de Monsieur [U], puis procéder à une phase de consultation des entreprises, et à exécuter ensuite lesdits travaux de réparation,Désigner en conséquence Monsieur [U] en qualité d’Expert, ou tout autre expert qu’il lui plaira, afin d’assurer le contrôle de bonne fin des mesures susvisées tant en ce qui concerne la conception des travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés dans les lieux loués, qu’en ce qui concerne leur exécution,Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ainsi désigné,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à supporter les frais d’honoraires de l’expert,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à justifier auprès de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal pour assurer le contrôle de bonne fin des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant les locaux loués, avoir saisi le maître d’œuvre de leur choix pour qu’il mette en oeuvre la conception desdits travaux en liaison avec l’architecte désigné par la société L’Harmonica, et ce, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à mettre en œuvre et achever les travaux de reprise des désordres affectant les locaux loués ainsi préconisés dans un délai ferme de 40 semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à payer à la société L’Harmonica la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/3086.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 2 octobre 2024, la SAS [Adresse 20] [Localité 14] a assigné la SAS San Remo en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°RG24/3086,Venir la SAS San Remo concourir au rejet de la demande formulée par la SC L’Harmonica, En tout état de cause, condamner la SAS San Remo à relever et garantir indemne la société [Adresse 18] de toute condamnation éventuelle en faveur de la société L’Harmonica, Condamner aux entiers dépens la partie contre laquelle l’action comptera le mieux ainsi qu’à payer à la société [Adresse 16] [Localité 13] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/4346.
Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 7 mai 2025, la société civile L’Harmonica dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer et demande de :
Débouter les sociétés [Adresse 16] New-York, Hippo Exploitation et San Remo de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Juger recevable la société L’Harmonica en l’ensemble de ses demandes,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à mettre en place le processus de maîtrise d’oeuvre préconisé par Monsieur [U], Expert judiciaire, en liaison avec l’architecte désigné par la société L’Harmonica, propriétaire, pour définir la conception des travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres également décrits dans le rapport de Monsieur [U], puis procéder à une phase de consultation des entreprises, et à exécuter ensuite lesdits travaux de réparation,Désigner en conséquence Monsieur [U] en qualité d’Expert, ou tout autre expert qu’il lui plaira, afin d’assurer le contrôle de bonne fin des mesures susvisées tant en ce qui concerne la conception des travaux de réparation nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés dans les lieux loués, qu’en ce qui concerne leur exécution,Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ainsi désigné,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à supporter les frais d’honoraires de l’expert,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à justifier auprès de l’expert judiciaire désigné par le Tribunal pour assurer le contrôle de bonne fin des travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant les locaux loués, avoir saisi le maître d’oeuvre de leur choix pour qu’il mette en oeuvre la conception desdits travaux en liaison avec l’architecte désigné par la société L’Harmonica, et ce, dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à mettre en oeuvre et achever les travaux de reprise des désordres affectant les locaux loués ainsi préconisés dans un délai ferme de 40 semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,Débouter la société Restaurant Vieux Port [15] de ses demandes de condamnations telles que formées à l’encontre de la société L’Harmonica,Débouter la société Hippo Exploitation de ses demandes de condamnations telles que formées à l’encontre de la société L’Harmonica,Débouter la société San Remo de ses demandes de condamnations telles que formées à l’encontre de la société L’Harmonica,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] à payer à la société L’Harmonica la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner in solidum les sociétés Hippo Exploitation et [Adresse 16] [15] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise à intervenir.
Elle fait valoir qu’il existe des désordres liés à des infiltrations d’eau constatés lors d’opérations d’expertise, que ces désordres proviennent des travaux réalisés par la société Hippo Exploitation, laquelle exploitait les locaux loués à la société [Adresse 16] [Localité 13]. Elle affirme que la société Restaurant Vieux Port [Localité 13] demeure tenue vis-à-vis de son bailleur, des conséquences de ces désordres et doit être condamnée in solidum avec son locataire gérant à les réparer. Elle affirme que l’obligation d’entretien qui pèse sur le locataire n’est pas reportée à la fin de jouissance des locaux mais subsiste pendant toute la durée du bail.
La SAS [Adresse 16] [Localité 13], par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
Ordonner la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro de RG 24/3086, Débouter la société L’Harmonica de ses demandes, Condamner la société L’Harmonica à payer à la société [Adresse 16] [Localité 13] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Très subsidiaire, condamner la société San Remo à relever et garantir indemne la société [Adresse 16] [Localité 13] de toute condamnation en faveur de la société L’Harmonica, et statuer de droit sur les dépens.
Elle précise que la zone concernée par le litige concerne les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] alors que la société L’Harmonica est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5].
La société Hippo Exploitation, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre principal, débouter la société L’Harmonica de ses demandes, A titre subsidiaire, condamner la société San Remo à relever et garantir indemne la société Hippo Exploitation de toute condamnation éventuelle, condamner la société L’Harmonica aux dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’obligation d’entretien des lieux a été transmise à la société San Remo du fait de la cession du fonds de commerce. En outre elle ajoute que les infiltrations se situent sur des parcelles dont la société L’Harmonica n’est pas propriétaire et qui ne sont pas incluses dans le contrat de bail.
La SA San Remo, par des conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, demande de :
à titre principal, déclarer la société L’Harmonica irrecevable, à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé, à titre plus subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de travaux, cantonner l’injonction de travaux aux seuls travaux permettant de mettre hors d’eau l’extension édifiée sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à l’exclusion de toute réparation et réfection de la façade de l’immeuble, débouter la société L’Harmonica de sa demande d’intervention de son architecte tant au niveau de la maitrise d’œuvre que du suivi des travaux, débouter la société L’Harmonica de sa demande d’une nouvelle expertise aux fins de suivi de la maitrise d’œuvre et des travaux débouter la société L’Harmonica de sa demande de délais contraignants et d’astreinte, en tout état de cause, condamner la société L’Harmonica à lu payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société L’Harmonica et subsidiairement la société [Adresse 16] [Localité 12] York et la société Hippo Exploitation in solidum à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience, à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que la société L’Harmonica fasse déposer la cursive et les machineries installées au moment des travaux pour les reprises d’étanchéité.
Elle affirme que la demanderesse n’a ni qualité ni intérêt à agir puisque les infiltrations se situent sur les pièces édifiées sur las parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
En outre, elle considère que la demande se heurte à des contestations sérieuses, notamment puisque l’obligation à réparation du preneur ne peut se réaliser que lors de la restitution des lieux, que l’appréciation d’un manquement éventuel du locataire relève de la compétence du juge du fond, de même que le partage de responsabilité entre bailleur, preneur et locataire gérant.
Elle fait également valoir que le bailleur ne peut pas exiger du cessionnaire la remise en état des locaux qu’il a renoncé à se prévaloir de ce manquement du cédant, notamment en acceptant le renouvellement du bail en ayant connaissance des travaux irréguliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société L’Harmonica est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], élevé de 4 étages sur rez-de-chaussée et entresol, cadastré parcelle B [Cadastre 5] et que les locaux situés au rez-de-chaussée et à l’entresol sont donnés à bail à la société [Adresse 16] [Localité 13] depuis 1968.
Or il résulte du rapport d’expertise de M. [U] du14 mars 2024 que les désordres portent sur des bâtiments situés sur les parcelles B [Cadastre 6], B [Cadastre 7] et B [Cadastre 8], qui ne sont donc pas la propriété de la société L’Harmonica.
L’ensemble des demandes se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En outre il y a lieu de préciser qu’aucun trouble manifestement excessif ni aucun dommage imminent n’est caractérisé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SA San Remo ne rapporte la preuve que la société L’Harmonica a introduit la présente action dans l’objectif spécifique de lui nuire.
En outre, la partie défenderesse ne justifie d’aucun préjudice qui serait distinct des frais exposés pour assurer sa défense, qui seront évoqués ci-après au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, elle est déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société civile L’Harmonica.
Il y a lieu de condamner la société L’Harmonica à payer à la SAS [Adresse 16] [Localité 13] la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de la condamner à payer à la société Hippo Exploitation la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, elle est également condamnée à payer à la société San Remo la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les demandes de la société L’Harmonica ;
Rejetons la demande reconventionnelle ;
Condamnons société L’Harmonica à payer à la SAS [Adresse 16] [Localité 12] York la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons société L’Harmonica à payer à la société Hippo Exploitation la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons société L’Harmonica à payer à la société San Remo la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples et contraires ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la société civile L’Harmonica.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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