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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/10858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/10858 – N° Portalis DB3S-W-B7J-362I
N° de MINUTE : 26/00102
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société, [1], SARLU ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Victor RIOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G27
DEMANDEUR
C/
Madame, [P], [I], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 2]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
,
[U], [D], née le à, [Localité 3] (Algérie) le, [Date naissance 1] 1940, en son vivant retraitée, veuve de, [J], [Y], demeurant, [Adresse 1] à, [Localité 4], est décédée à, [Localité 5] (Algérie) le, [Date décès 1] 2022.
Il ressort d’un courriel du 29 juillet 2024 de Maître, [X], [A], Notaire de l’étude, [W] à, [Localité 6], que, [U], [D] veuve, [Y] a laissé pour recueillir sa succession trois héritiers, dont la défenderesse.
,
[U], [D] veuve, [Y] et, [J], [Y] avaient acquis les lots n°9, n°39 et n°43 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à, [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 1].
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son syndic, la société, [1], SARLU dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, a fait assigner Madame, [P], [E], [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accéléré au fond, au visa des articles 813-1 du code civil et 45 et 1380 du code de procédure civile, aux fins de :
— Désigner tel mandataire successoral qu’il lui plaira à l’effet d’administrer provisoirement la succession de feue Madame, [U] née, [D] épouse, [Y] ;
— Fixer une provision à valoir sur sa rémunération ;
— Condamner Madame, [P], [I], [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société, [1], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame, [P], [I], [Y] aux entiers dépens.
Régulièrement cité en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, Madame, [P], [I], [Y] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 du code civil.
Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acception de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] verse au débat :
— Un décompte d’arriéré de charges de copropriété à jour au 1er octobre 2025, établi par le syndic de copropriété, qui fait état d’une dette à hauteur de 20.429,10 euros ;
— Une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025 adressée à Madame, [P], [I], [Y], la mettant en demeure de régler la somme due au titre des charges de copropriété. Le pli a été réclamé par la défenderesse.
Il ressort de ces éléments que les ayants-droits de, [U], [D] veuve, [Y] ne règlent pas les montants dus au syndic de copropriété des lots dont la défunte est propriétaire. En conséquence, ils font preuve d’inertie et de carence dans l’administration de la succession en s’abstenant de régler les charges relatives à des biens dépendants de la succession.
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] et de désigner Maître, [L], [C] dont l’étude est située, [Adresse 4], le numéro de téléphone est le, [XXXXXXXX01], et le mail est, [Courriel 1], en qualité de mandataire judiciaire de la succession de, [U], [D] veuve, [Y], née à, [Localité 3] (Algérie) le, [Date naissance 1] 1940, décédée à, [Localité 5] (Algérie) le, [Date décès 1] 2022, étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger »
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais étant alors supportés par les demandeurs.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame, [P], [I], [Y] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Désigne Maître, [L], [C] dont l’étude est située, [Adresse 4], le numéro de téléphone est le, [XXXXXXXX01], et le mail est, [Courriel 1], en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de, [U], [D] veuve, [Y], née le à, [Localité 3] (Algérie) le, [Date naissance 1] 1940 et décédée à, [Localité 5] (Algérie) le, [Date décès 1] 2022 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
— dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
— percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Économie et des Finances ;
— recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA ;
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession ;
— payer tous droits de mutation ;
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux;
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1] devront verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un moins à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée sauf en cas de caducité de la désignation, auquel cas, les frais seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1];
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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