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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 mars 2026, n° 25/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05050 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFN2
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/03/2026
Monsieur [E] [A]
Madame [R] [I] [Q]
C/
Monsieur [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2020, M. [E] [A] et Mme [R] [A] née [I] [Q] ont loué à M. [Y] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 670,00 € hors charges, outre 40,00 € de provision pour charges.
Lors de la signature du contrat, M. [Y] [G] a versé un dépôt de garantie de 670 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, M. [E] [A] et Mme [R] [A] née [I] [Q] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 819,48 € selon un décompte arrêté au 27 novembre 2024.
Le locataire a quitté les lieux le 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, M. [E] [A] et Mme [R] [A] née [I] [Q] ont fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner le locataire à payer la somme de 3 231,99 € au titre des loyers et charges impayés selon un décompte arrêté au 7 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 819,48 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, M. [E] [A] et Mme [R] [A] née [I] [Q], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires.
Cité par acte délivré à par procès verbal de recherches infructueuses, M. [Y] [G] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [E] [A] et Mme [R] [A] née [I] [Q] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 août 2025, la dette locative de M. [Y] [G] s’élève à la somme de 3 231,99 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme des quinze premier jours du mois de mai 2025 inclus . Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 29 novembre 2024 pour la somme de 1 819,48 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [G] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [E] [A] et Mme [R] [A] née [I] [Q] et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [Y] [G] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [G] à verser à M. [E] [A] et Mme [R] [A] née [I] [Q] la somme de 3 231,99 € (décompte arrêté au 7 août 2025, les quinze premier jours du mois de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 1 819,48 € € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE M. [E] [A] et Mme [R] [A] née [I] [Q] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [G] à verser à M. [E] [A] et Mme [R] [A] née [I] [Q] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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