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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00151 – N° Portalis DB22-W-B7I-R25W
Copies certifiées conformes et copie exécutoire délivrées,
le :
à :
— M. [G] [B]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— CAF DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB22-W-B7I-R25W
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B]
3 impasse Camille Saint-Saëns
78330 FONTENAY-LE-FLEURY
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
Service juridique
7 rue des Etangs Gobert
CS 90100
78011 VERSAILLES CEDEX
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Pôle social – N° RG 24/00151 – N° Portalis DB22-W-B7I-R25W
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 septembre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines a notifié à monsieur [G] [B] un indu d’un montant de 1 119,28 euros, correspondant à l’allocation de soutien familial versée à tort du mois de mars 2023 au mois d’août 2023.
Par courrier en date du 12 septembre 2023, monsieur [G] [B] a contesté l’indu réclamé et donc le calcul effectué par la CAF, reconnaissant néanmoins sur la période un trop perçu de 592,84 €.
La CAF maintenant sa position, monsieur [B] a saisi la commisison de recours amiable par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2023 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par courrier recommandé envoyé le 24 janvier 2024 en contestation du rejet implicite.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, une nouvelle audience étant fixée au 10 juin 2024 qui a été annulée, de sorte que le dossier a été appelé à l’audience du 16 septembre 2024.
Dans l’intervalle par courrier en date du 23 mai 2024, la CAF a informé monsieur [B] du reexamen de son dossier et de sa régularisation, un reversement étant effectué le 21 mai 2024 d’un montant de 1 143,27 €.
A l’audience du 16 septembre 2024, monsieur [B] ayant reçu tardivement les conclusions de la CAF et maintenant une demande de condamnation aux frais à hauteur de 70 € et de dommages et intérêts à hauteur de 500 €, le dossier a été renvoyé pour être plaidé à l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A cette date, monsieur [B], présent, maintient ses demandes tant au titre des frais qu’il chiffre désormais à la somme de 100,71 € et de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
Il expose avoir subi 14 mois de tracas juridique à cause de la CAF qui auraient dû lui être évités. Il précise n’avoir été rétabli dans ses droits qu’entre mai et août 2024. Il confirme qu’il était au départ redevable d’un indu. Il rappelle que le dossier est né autour du contenu d’un appel téléphonique, contenu qu’il conteste, observant qu’il n’a jamais obtenu la transcription de cet appel. Il ajoute enfin que la CAF ne peut s’affranchir ainsi de toute responsabilité.
La CAF, absente, a sollicité une dispense d’audition, ayant déposé des conclusions, préalablement communiquées à monsieur [B], aux termes desquelles elle sollicite le débouté de toutes les demandes formées contre elle.
Elle expose qu’au mois de septembre 2023, l’indu qu’elle a réclamé était justifié, n’ayant commis aucune faute dans le traitement du dossier de monsieur [B]. Elle ajoute que postérieurement et au regard des éléments fournis, le dossier a fait l’objet d’un reexamen et d’une régularisation. Enfin, elle ajoute que monsieur [B] ne démontre pas les frais dont il réclame le paiement à hauteur de 75 € ni d’ailleurs le fait “qu’il ait dû lutter contre l’angoisse de ne plus disposer des moyens d’élever ses enfants” alors que le différent porte sur une somme de 520,77 pour les mois de mars à mai 2023.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu,
Il ressort des échanges entre les parties et des débats que le différent relatif à l’indu a été régularisé.
Sur la demande de dommages et intérêts de monsieur [B],
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui réclame des dommages-intérêts doit donc prouver son préjudice, une faute de celui qui est tenu pour responsable et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort du contenu du courrier de saisine tant de la commisison de recours amiable que du pôle social que monsieur [B] ne contestait pas devoir un indu à la CAF, le différend portait sur le montant de cet indu.
Dès lors il ne peut être reproché un quelconque abus de droit de la part de la CAF.
Il ressort également des échanges entre les parties qu’au mois de mai 2024 la CAF a régularisé le dossier de monsieur [B] qui ne démontre aucun préjudice spécifique lié au délai écoulé entre sa reconnaissance d’un indu auprès de la CAF en septembre 2023 et la régularisation de son dossier en mai 2024.
Si ce délai est regrettable il n’en demeure pas moins que monsieur [B] n’établi ni ne revendique aucun préjudice spécifique indemnisable, “les tracas juridiques” invoqués étant l’expression de positions divergentes qui ne peuvent être considérées comme fautives en l’absence d’abus de droit et donc préjudiciables sauf à exclure toute notion de débat entre les parties.
En conséquence, au regard de ces éléments, monsieur [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF, succombant à la demande, puisqu’ayant régularisé le dossier de monsieur [B], sera tenue aux entiers dépens qui inclueront exclusivement le coût des recommandés avec accusé de réception de saisine de la commisison de recours amiable et du pôle social du tribunal judiciare de Versailles soit les sommes de 6,71 € et 18,51 € soit au total 25,22 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025,
DECLARE recevable le recours de monsieur [G] [B] ;
CONSTATE qu’il n’est plus réclamé d’indu ;
DEBOUTE monsieur [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la CAF aux dépens qui comprendront le cout des courriers recommandés de saisine de la commisison de recours amiable et du tribunal soit la somme de 25,22 € ;
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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