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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 23/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01534 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KM6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [U] veuve [C], agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu M. [A] [C], décédé le 17/10/2023.
née le 06 Janvier 1950 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502, dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [F], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [R]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [O] [I], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
[N] [U] veuve [C], agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu M. [A] [C], décédé le 17/10/2023.
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [C] a déclaré le 12 décembre 2022 une maladie professionnelle de « Cancer broncho-pulmonaire primitif associé à des liaisons de nature silicotique » sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 21 novembre 2022.
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la [8] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles suivant décision notifiée le 11 mai 2023.
La consolidation des lésions a été fixée par la Caisse au 06 octobre 2021.
Suivant décision notifiée à Monsieur [A] [C] le 23 juin 2023 la Caisse a fixé à 0 % le taux d’ incapacité permanente (IPP), s’agissant d’un cancer broncho-pulmonaire primitif déjà indemnisé par un taux d’IPP de 70 % depuis le 03 décembre 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [A] [C] a formé un recours auprès de la [11] ([10]) qui, par décision du 29 septembre 2023 notifiée par courrier daté du 03 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Monsieur [A] [C] est décédé le 17 octobre 2023
Suivant requête reçue au greffe le 21 novembre 2023, son épouse, Madame [N] [U] veuve [C], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [N] [U] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution par mail reçu au greffe le 27 novembre 2024, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau communiqués contradictoirement et reçus au greffe le 26 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions Madame [N] [U] demande au tribunal de :
à titre principal, juger que l’état de santé de Monsieur [A] [C] lié à son cancer bronchopulmonaire associé à une silicose (tableau 25A2) justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 45 % à compter du 12 janvier 2021 en indemnisation complémentaire du cancer du poumon au titre des lésions dont il était atteint et au vu du barème annexé au code de la sécurité sociale,
à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale ou une expertise,
en tout état de cause, renvoyer Madame [N] [U] pour la liquidation des droits de Monsieur [A] [C] et condamner la Caisse au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, et sur la base notamment de l’avis médical du Docteur [Z] [H] en date du 19 juin 2024, Madame [N] [U] indique que Monsieur [A] [C] a présenté deux pathologies prises en charge au titre des maladies professionnelles, à savoir une silicose en date du 06 janvier 2005 ayant donné lieu à l’attribution d’un taux d’IPP de 45% et un cancer bronchopulmonaire associé à la silicose en date du 06 octobre 2021 ayant donné lieu au taux d’IPP de 0 % contesté. Elle expose que la Caisse a instruit le cancer comme une aggravation de la silicose préexistante et non comme une nouvelle pathologie issue du tableau 25, prenant ainsi en compte cette aggravation en attribuant un taux global de 70 % à Monsieur [A] [C] au titre de la silicose du 06 janvier 2005. En attribuant un taux d’IPP de 0 % au titre de la pathologie de cancer broncho-pulmonaire nouvellement reconnue du tableau 25A2 des maladies professionnelles par rapport au taux global d’aggravation de 70 % pour la silicose, Madame [N] [U] considère que la Caisse n’a en réalité attribué qu’un taux de 25 % à Monsieur [A] [C] concernant son cancer, ce qui est insuffisant par rapport au barème en vigueur prévoyant un taux minimum de 67 % dans le cadre de cette pathologie. Elle relève que ce cancer associé à une silicose préexistante doit être indemnisé à hauteur d’un taux de 70 % et qu’au regard des 25 % d’aggravation accordés sur le taux d’IPP de 45 % au titre de la silicose, la pathologie de cancer broncho-pulmonaire doit être à elle-seule prise en charge sur la base d’un taux de 45 % en complément des 25 % pris en compte dans le cadre de l’aggravation de la silicose.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [F] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [N] [U].
Au soutien de sa prétention la Caisse considère que le taux d’IPP de Monsieur [A] [C] au titre du cancer broncho-pulmonaire a été évalué de manière conforme sur la base du barème indicatif applicable tant par le médecin conseil que par la [10] composée de deux médecins. Elle précise que ce cancer est déjà indemnisé au titre d’une aggravation de la maladie professionnelle du tableau 25 en date du 06 janvier 2005 par un taux de 70 % depuis le 03 décembre 2021. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté médicale, il n’est pas démontré par la requérante l’utilité de mettre en œuvre une mesure d’instruction.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Le présent jugement sera dès lors contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [10] contestée a été rendue le 29 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 03 octobre 2023.
Madame [N] [U] a formé son recours contentieux le 21 novembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Madame [N] [U] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [N] [U] et notamment du rapport médical de révision du taux d’IPP du 16 mars 2022, du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 17 mai 2023 et du rapport d’expertise du Professeur [K] en date du 22 février 2020 que Monsieur [A] [C] a déclaré une maladie professionnelle de « Silicose » datée du 06 janvier 2005 prise en charge au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles et ayant donné lieu à un premier taux d’IPP fixé à 10 % et aggravé à 45 % au 01 juin 2017.
Ce taux d’IPP a été à nouveau réévalué à hauteur d’un taux d’IPP de 70 % suivant certificat médical d’aggravation établi par le Docteur [L] le 03 décembre 2021 faisant mention d’un adénocarcinome opéré chirurgicalement, s’agissant d’un cancer bronchique qui entre dans le champ des complications de la silicose pulmonaire justifiant une aggravation du taux d’IPP de cette silicose.
Or, si la Caisse a décidé en parallèle d’instruire la demande de prise en charge de la maladie « Cancer bronchopulmonaire primitif » au titre d’un maladie professionnelle en tant que telle également sur le fondement du tableau 25A2 des maladies professionnelles et que l’on peut s’interroger sur l’opportunité de traiter cette pathologie comme une maladie autonome, il n’en demeure que la « Silicose » en date du 06 janvier 2005 et le « Cancer bronchopulmonaire primitif » en date du 06 octobre 2021 sont tous deux pris en charge au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles désignant la silicose chronique pour laquelle le cancer bronchopulmonaire primitif est une des manifestations pathologiques associées.
Au-delà de la prise en charge des deux pathologies de « Silicose » et de « Cancer bronchopulmonaire primitif » recouvrant une seule et même pathologie du tableau 25A2 des maladies professionnelles, il est par ailleurs constant que l’aggravation à hauteur d’un taux d’IPP retenu de 70 % de la silicose en date du 06 janvier 2005 par la prise en compte de l’adénocarcinome primitif pulmonaire et la reconnaissance au titre de la législations sur les risques professionnels du « Cancer bronchopulmonaire primitif » en date du 06 octobre 2021 recouvrent les mêmes lésions et visent le même état séquellaire, et ce sur la base d’une même infirmité.
Les séquelles subies par Monsieur [A] [C] au titre de son cancer pulmonaire ayant déjà donné lieu à un taux d’IPP de 70 %, taux correspondant en outre au barème indicatif invoqué par Madame [N] [U] dans le cadre d’une pathologie tumorale, il ne saurait dans ces conditions être fait droit à la demande de la requérante en vue de l’attribution supplémentaire d’un taux autonome de 45 % au titre de la maladie « Cancer bronchopulmonaire primitif » du 06 octobre 2021, ce qui donnerait lieu à une double indemnisation des séquelles de ce cancer.
En conséquence les demandes formées par Madame [N] [U] ne pourront qu’être rejetées et le taux d’IPP de 0 % au titre du « Cancer bronchopulmonaire primitif » du 06 octobre 2021 sera dans ces conditions confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [N] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [N] [U] étant tenue aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par par Madame [N] [U] veuve [C] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [N] [U] veuve [C] ;
CONFIRME les décisions de la [8] du 23 juin 2023 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 29 septembre 2023 ayant retenu un taux d’incapacité permanente de 0 % au titre de la maladie « Cancer bronchopulmonaire primitif » en date du 06 octobre 2021 du tableau 25 des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [A] [C] ;
CONDAMNE Madame [N] [U] veuve [C] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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