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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00848 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HKM
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[B] [I]
C/
[L] [R]
[W] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 16 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [B] [I]
née le 21 Janvier 1957 à [Localité 10], demeurant SARL [Adresse 9]
représentée par Maître Jean AUBRON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [L] [R]
né le 11 Février 1961 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
M. [W] [D]
né le 19 Juin 1963 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2024, Mme [B] [I], exploitante sous l’enseigne Camping de l’allouette sis [Adresse 5] à [Localité 6] a consenti à M. [L] [R] et M. [W] [D] la location d’un emplacement n°28 destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs, venant à terme le 31 décembre 2024, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 2 790 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Mme [B] [I] a fait notifier à M. [L] [R] et M. [W] [D] le non renouvellement du contrat de location.
En parralèle, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, Mme [B] [I] leur a fait parvenir une sommation de payer la somme principale de 2790 euros correspondant aux impayés de l’année 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Mme [B] [I] a fait délivrer à M. [L] [R] et M. [W] [D] une sommation d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’enlèvement de leur installation et remettre en état la parcelle dans les huit jours suivant signification de cet acte.
Arguant de l’absence d’exécution suite à ces notifications, Mme [B] [I] a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, à M. [L] [R] et M. [W] [D] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer aux fins de :
Constater ou voir prononcer la résiliation du bail sur le fondement des dispositions des articles 1224,1728 et 1741 du code civil,Ordonner l’expulsion immediate de M. [L] [R] et M. [W] [D], de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement M. [L] [R] et M. [W] [D] à procéder à l’enlèvement de leur mobil home à peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour qui suivra la signification de la decision à intervenir,Condamner solidairement M. [L] [R] et M. [W] [D] à lui payer la somme de 4 453,75 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025 : Sommes restant dues au titre de la redevance : 447 euros,Pénalité de retard 5% sur la somme de 2 095 euros : 104,75 euros,Indemnité d’occupation : 2 820 euros,Majoration de 10 % : 282 euros,Frais de remise en état : 800 euros,Condamner solidairement M. [L] [R] et M. [W] [D] au remboursement des frais de commissaire de justice comme suit : Notification de non-renouvellement du 25 septembre 2024 : 66,73 euros,Summation de payer du 25 novembre 2024 : 148,03 euros,Summation d’avoir à libérer et payer du 6 février 2025 : 68,31 euros,
condamner solidairement M. [L] [R] et M. [W] [D] au paiement de la somme de 2 400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [L] [R] et M. [W] [D] en tous les dépensL’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025, où elle a été plaidée.
À cette audience, Mme [B] [I] née [M], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation.
M. [L] [R] et M. [W] [D], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, ne comparaissent et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande si celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail verbal et ses conséquences
Sur l’existence du bail verbal pour les années 2023 et 2024 :
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Aux termes de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [I], pour solliciter la résiliation du bail, soutient qu’a été conclu un contrat de location, pour l’occupation de l’emplacement n°28 destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs sis « [Adresse 8] à [Localité 7].
Au soutien de sa demande, elle produit aux débats :
le contrat de location signé par les parties le 27 mars 2024 et portant sur l’emplacement susmentionnée ;
la sommation de payer du 25 novembre 2024 ;
la sommation d’avoir à libérer et de payer du 6 février 2025,
un sms non daté qui émanerait de M. [D],
la notification de non renouvellement du 25 septembre 2024,
un décompte actualisé arrêté au 25 février 2025 et un autre daté du 14 mai 2025.
Mme [I] est en mesure de produire le contrat de location et sur la base duquel elle sollicite la condamnation de M. [R] et de M. [D] s’agissant d’impayés locatifs pour l’année 2024.
Dès lors, l’existence d’un accord de volontés entre Mme [I] et M. [D] et M. [R], concernant la location de l’emplacement n°28 sis « [Adresse 8] à [Localité 7] pour l’année 2024, est indéniable.
En conséquence, il convient de constater l’existence du bail.
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
Aux termes de l’article 1728 du code civil : « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1729 du code civil, « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L131-1 du code civil des procédure d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, Mme [B] [I] sollicite la résiliation judiciaire du bail arguant d’une part d’un message injurieux et d’un défaut de paiement des redevances dues.
Elle verse aux débats, le message de M. [D] lequel indique : « Pour votre prochain séjours à [Localité 6] et vous recherchez un camping je vous demande d’éviter le camping de l’alouette la personne fait de très beaux sourire après les tarifs sont très chers les sanitaires très sale vieillotte douche régulièrement boucher avec des odeurs les parcelle sont régulièrement inondables éviter le camping de l’alouette de plus la propriétaire n’est pas de nationalité française elles n’aiment pas du tout les français un camping pour chaque personnes les tarifs sont différents paye 50 euros par jours une tente 35 euros éviter le camping ??? ».
Cependant, l’origine ainsi que la date de ce message restent incertaines.
Par ailleurs, Mme [B] [I] a été contrainte de faire déliver une sommation de payer en vue de récupérer l’intégralité de la redevance due, contrepartie essentielle du contrat de location dont l’inexécution est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention conclue le 27 mars 2024 laquelle prendra rétroactivement effet le 31 décembre 2024.
Partant, il convient d’ordonner à M. [R] et M. [D] ainsi qu’à tout occupant de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [B] [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il convient également d’ordonner à M. [R] et M. [D] de procéder à l’enlèvement de leur mobil-home dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour à compter du 31 ème jour qui suivra la signification de la présente décision.
A défaut d’enlèvement du mobil-home dans ce délai, Mme [B] [I] sera autorisée à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de M. [R] et M. [D].
Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [I] sollicite la condamnation de M. [D] et de M. [R] à lui payer la somme de 447 euros, outre la pénalité de 5% à valoir sur la somme de 2 095 euros, au titre des loyers impayés pour l’année 2024.
A ce titre, elle produit un décompte des sommes déjà versées par les locataires lequel s’élève à 2 343 euros sur un total de 2 790 euros comme indiqué dans le contrat de location du 27 mars 2024.
Il s’en déduit que M. [R] et M. [D] sont redevables de la somme de 447 euros.
En outre, s’agissant de la pénalité de 5 %, l’article 10.1 du contrat de location prévoit explicitement que « le non paiement de la redevance à l’échéance du 1er avril de l’année en cours entrainera des frais de retard de 5 % sur les sommes restant dues, il en sera de même des factures de prestations diverses .»
Or, le contrat conclu le 27 mars 2024 l’a été en connaissance de cause par les locataires, lesquels savaient qu’ils devaient s’acquitter de l’intégralité de la somme avant le 1er avril 2024.
S’agissant de ce point, seule la somme de 695 euros avait été payée avant la date butoir.
Ainsi, ils seront condamnés solidairement à une pénalité de5 % à valoir sur la somme de 2 095 euros, soit la somme de 104,75 euros.
Par conséquent, ils seront solidairement condamnés, en leur qualité de co-signataire du contrat de location, à lui verser la somme de 447 euros au titre de la redevance d’occupation de l’année 2024, outre 104,75 euros de pénalité.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En cas de maintien dans les lieux de M. [R] et M. [D] ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celle de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du bail à compter du 1er janvier 2025.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance, soit la somme de 235 euros par mois, à partir du 1er janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des lieux.
S’agissant de la majoration de 10 % prévu dans l’article 10.2 du contrat de l’année 2024, force est de rappeler que pour l’année 2025 il n’y a pas eu de contrat signé de telle sorte que cette disposition ne peut se voir appliquer.
Sur les frais de remise en état
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si aux termes de contrat de location, il a été conclu, dans l’article 8, une participation forfaitaire aux frais de remise en état de la parcelle d’un montant de 800 euros lors du retrait de l’installation.
En conséquence, M. [D] et M. [R] sont solidairement redevables de cette somme de 800 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] et M. [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, frais de notification de non-renouvellement, de la sommation de payer du 25 novembre 2024 et de la sommation d’avoir à libérer et payer du 6 février 2025.
.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [D] et M. [R], partie perdante, seront condamnés solidairement à payer à Mme [B] [I] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision. Celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résiliation du bail conclu le 27 mars 2024, entre, Mme [B] [I], bailleuresse et M. [L] [R] et M. [W] [D] s’agissant de l’emplacement n°28 loué au Camping de l’allouette sis [Adresse 5] à [Localité 6], le 31 décembre 2024,
ORDONNE à M. [R] et M. [D] ainsi qu’à tout occupant de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef, l’emplacement de camping susmentionné ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoires ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNE à M. [R] et M. [D] de procéder à l’enlèvement de leur mobil-home dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour à compter du 31 ème jour qui suivra la signification de la présente décision.
A défaut, AUTORISE Mme [B] [I] à faire procéder à l’enlèvement du mobil-home aux frais de M. [R] et M. [D].
CONDAMNE solidairement M. [W] [D] et M. [L] [R] à Mme [B] [I] née [M] les sommes suivantes :
447 euros au titre de la redevance 2025,
104,75 euros au titre de la pénalité de retard 5% sur la somme de 1400 euros,
2 820 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
800 euros au titre des frais de remise en état,
CONDAMNE solidairement M. [W] [D] et M. [L] [R] à payer la somme de 400 euros à Mme [B] [I] née [M] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [D] et M. [L] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris des frais de notification de non renouvellement du 25 septembre 2024, de la sommation de payer du 25 novembre 2024 et de la sommation d’avoir à libérer et payer du 6 février 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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