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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01294 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DU3B
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 13 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
dont le siège social est sis Avenue du Montpelliéret – MAURIN – 34977 LATTES CEDEX
Représentée par la SELARL DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Madame [S] [C]
demeurant 13Résidence la Garrigue – 11160 TRAUSSE
Comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 12 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Madame [S] [C] un crédit personnel d’un montant de 16.000 € au TAEG de 5,019 % l’an remboursable en 60 mensualités.
Après mises en demeure distribuées le 27 septembre 2023, 14 avril 2024 et 15 mai 2024 et demeurée infructueuse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Madame [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 16.906,95 euros avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 22 avril 2025,
A titre subsidiaire :Si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt
— Condamner Madame [S] [C] à la somme de 16.906,95 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 22 avril 2025,
A titre infiniment subsidiaire : si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire :
— Condamner Madame [S] [C] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1.377,21 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— Juger que Madame [S] [C] devra reprendre les paiements des échéances futures
En tout état de cause :
— Condamner Madame [S] [C] à payer :
* 500 euros au titre de dommages et intérêts
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Madame [S] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a précisé ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités par Madame [C].
Madame [S] [C], régulièrement assignée à étude, a comparu en personne. Elle a indiqué qu’elle avait repris le paiement de l’intégralité des échéances du prêt et sollicité des délais.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 12 juillet 2023, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 juin 2024.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation le 13 août 2025, la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC justifie avoir adressé à l’emprunteur des courriers de mises en demeure en date des 27 septembre 2023, 14 avril 2024 et 15 mai 2024 visant la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du capital emprunté.
En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC est exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC verse à l’appui de ses demandes :
— l’offre préalable de crédit acceptée le 12 juillet 2023 par Madame [S] [C]
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de renseignements remplie,
— un historique du compte depuis la déchéance du terme,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP le 10 juillet 2023,
— le détail de la créance au 22 avril 2025,
— des mises en demeure de payer adressées à Madame [S] [C].
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Les présents contrats sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur n’a communiqué aucun justificatif de ressources ou de charges de l’emprunteur. Il s’est contenté de consulter le fichier des incidents de paiement de la Banque de France. Or, la consultation de ce fichier n’est pas suffisante pour que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ai été en mesure de vérifier les revenus et charges de l’emprunteur. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [S] [C].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC relativement au contrat de crédit personnel conclu le 21 juillet 2023 avec Madame [S] [C].
La déchéance du droit aux intérêts, qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’établit donc comme suit, le capital emprunté est d’un montant de 16.000 euros, les versements effectués par l’emprunteur depuis l’origine s’élèvent à 2.790,54 euros, la créance est donc de 13.209,46 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [C] au paiement de la somme de 13.209,46 euros arrêtée au 22 avril 2025.
Il devra être tenu compte des versements effectués par Madame [S] [C] depuis l’arrêté de compte du 22 Avril 2025.
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, afin que la sanction ait un véritable caractère de sanction que l’application du taux d’intérêt légal majoré n’aurait pas au regard du taux contractuel, ce qui revient à accepter faussement la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et sans majoration automatique dans un délai de deux mois.
Sur la demande d’indemnité de retard
En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.
Il y a lieu néanmoins de considérer qu’en raison de l’application en l’espèce des dispositions de l’article L311-48 du Code de la consommation relative à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; qu’il n’est donc tenu ni aux primes d’assurances, ni à l’indemnité de retard de 8%.
La demande formée à ce titre par la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Compte tenu de la situation financière de Madame [S] [C], de l’absence d’opposition de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et de la pratique en cours, il y a lieu d’accorder à Madame [S] [C], des délais de paiement pour une durée de vingt-quatre mois selon les modalités qui sont explicitées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande en indemnisation au titre de la résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite une indemnisation de 500 euros à titre de dommages et intérêts sans motiver sa demande ni démontrer un préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande d’indemnisation.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [S] [C] succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Madame [S] [C] sera donc condamnée à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC concernant le prêt consenti à Madame [C] le 12 juillet 2024,
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 13.209,46 € (TREIZE MILLE DEUX CENT NEUF EUROS ET QUARANTE SIXCENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans majoration automatique dans le délai de deux mois,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité de retard.
ACCORDE à Madame [S] [C] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 350 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
REJETTE la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 200 € ( EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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