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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00449
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5HZ
JUGEMENT 26 Septembre 2025
Minute:
S.A. DIAC
C/
[B] [C] [I] [V]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 27 Juin 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
ENTRE :
S.A. DIAC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° B 702 002 221 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate au barreau d’ARRAS
ET :
M. [B] [C] [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18/07/2023, Monsieur [B] [V] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA NOUVELLE SANDERO d’une valeur de 16 117,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers mensuels de 241,08 euros et un prix de vente final de 8 553,68 euros. Le véhicule a été livré le 8 septembre 2023.
Suite à des mensualités impayées, le loueur a le 16 avril 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [B] [V] une mise en demeure portant sur la somme de 606,15 euros, précisant que cette somme était à régulariser dans un délai de 8 jours à compter de la date de première présentation du courrier (22/04/2024).
Suite à restitution amiable, le véhicule a été revendu le 13 septembre 2024 pour un montant de 11 471 €.
Par assignation en date du 10 avril 2025, la société DIAC a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir :
— constater l’acquisition de la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles ;
— subsidiairement, constater et prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— en tout état de cause, condamner Monsieur [B] [V] au paiement de la somme de 7 872,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date du décompte ; ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27/06/2025.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés d’une éventuelle clause abusive dans le contrat, de la forclusion, de la production du contrat en original ou une copie lisible, de la production du relevé de consultation du FICP, des éléments concernant la solvabilité, de la fiche de dialogue, de la fiche d’information standardisée (FIPEN), de la notice d’assurance conforme, de l’existence d’un bordereau de rétractation dans le contrat ainsi que d’une mise en demeure préalable, du manque de lisibilité et/ou du non respect du corps 8, de la possible nullité du contrat en cas de déblocage des fonds dans le délai de rétractation de 7 jours, des explications adaptées à la situation de l’emprunteur, et des possibles fautes dans le déblocage des fonds.
La société DIAC – représentée par son conseil – a maintenu ses demandes. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que, s’agissant d’un contrat à exécution successives et à prestations réciproques, la jurisprudence sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n’est pas applicable ; que la jurisprudence de la Cour de cassation vise uniquement les prêts immobiliers ; que, selon la CJUE, la gravité de l’inexécution s’apprécie au regard de la durée du prêt et du montant de celui-ci ; que même en l’absence de déchéance du terme, le prêteur est fondé, en cas de défaillance de l’emprunteur, à solliciter le remboursement du capital restant dû sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation ; que l’emprunteur peut solliciter des délais de paiement, en vertu de l’article 1343-5 du code civil ; que la société DIAC laisse en pratique un délai de 30 jours au débiteur pour régulariser les impayés.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis en étude, Monsieur [B] [V] n’a ni comparu ni été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 26/09/2025.
SUR CE :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, la location-vente et la location avec option d’achat étant assimilées à des opérations de crédit en vertu de l’article L.312-2 du code de la consommation.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La recevabilité de l’action du bailleur au regard du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation est acquise dès lors que le contrat a été conclu le 18 juillet 2023 et que les incidents de paiements sont nécessairement postérieurs à cette date.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de location assortie d’une promesse de vente ou de contrat de location-vente en particulier, il résulte de l’article L. 312-40 du code de la consommation que si le contrat peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il en résulte également que lorsque le débiteur s’exécute dans le délai imparti, la déchéance du terme n’a pas joué.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, le contrat litigieux stipule dans ses conditions générales (clause 4.1) qu’en cas de non paiement des loyers « la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. »
Si la demanderesse se prévaut de cette clause, il est relevé, d’une part, qu’en dépit de la mise en demeure produite par la demanderesse, il ressort de l’examen de la clause de résiliation de plein droit et prévoyant la mise en œuvre de la déchéance du terme que, si elle prévoit une obligation de mise en demeure préalable, elle n’impartit aucun délai raisonnable entre cette mise en demeure et la résiliation de plein droit.
Or, cette absence de délai entraîne une aggravation soudaine des conditions d’exécution des obligations du consommateur sans possibilité d’un délai correct pour pouvoir régulariser la situation. Ainsi, cela entraîne un déséquilibre significatif de l’économie du contrat entre les parties, de sorte que la clause de résiliation sera déclarée comme abusive et considérée comme réputée non-écrite.
En conséquence, la clause résolutoire ne peut être considérée comme acquise, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande en paiement de la société anonyme DIAC.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant Monsieur [B] [V] le 10/04/2025 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Monsieur [B] [V] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du l’échéance du mois de janvier 2024 mettant ainsi en échec le paiement de son contrat.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
La société DIAC qui produit à l’appui de sa demande le contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [B] [V] le 18/07/2023, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de renseignements ainsi que la copie d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile, des bulletins de salaire pour les mois d’avril à juin 2023 et de l’avis d’imposition de 2022 de Monsieur [B] [V], la notice explicative signée, la fiche de conseil en assurance signée, la notice d’information relative à l’assurance signée, la facture du véhicule, la demande de financement et l’attestation de livraison signée, un historique de compte, un décompte de créance, est fondée à obtenir les sommes dues soit en application des dispositions de l’article L. 312-40 du code de la consommation, les loyers échus et non réglés et une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est calculée en application des dispositions de l’article D. 312-18 du même code, soit une somme de 7.872,88 euros, déduction faite du prix de revente du véhicule restitué (6 900,66 €) avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le tribunal condamne donc Monsieur [B] [V] à payer cette somme à la société DIAC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, Monsieur [B] [V] sera condamné à payer la somme de 150,00 euros à la société anonyme DIAC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à la disposition des parties par le greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’invalidité de la déchéance du terme prononcée par la société anonyme DIAC ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels totale à l’encontre de la société anonyme DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 7.872,88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et sans majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier
Le greffier, Le juge,
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