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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF 74, CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3OR
Minute : 26/
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
C/
[G] [U]
Notification par LRAR le :
à :
— CAF 74
— M. [U]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
15 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Madame Sylvie BLANCKEMANE
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
CAF DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [C], muni d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 25 mars 2025, Monsieur [G] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 février 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée CAF), pour un montant de 4 200,80 euros, au titre d’un indu d’allocation d’adultes handicapés versé à tort entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2021, suite à la perception d’une pension d’invalidité à compter de juillet 2019 par Madame [M] [R], sa mère décédée le 17 janvier 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 13 novembre 2025, la CAF a indiqué qu’à sa connaissance l’allocation aux adultes handicapés est récupérable y compris envers une succession et a précisé s’en rapporter à la sagesse du Tribunal sur la question de la validation de la contrainte. Elle s’est par contre opposée à la demande de dommages et intérêts formulée par le défendeur à l’audience, considérant qu’il ne justifie d’aucun préjudice et ne démontre pas une quelconque négligence imputable à la caisse.
En défense, Monsieur [G] [U] a conclu à l’annulation de la contrainte et sollicité la condamnation de la CAF à lui régler la somme de 4 200,80 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au bénéfice de ses intérêts, il fait valoir que le notaire en charge de la succession de sa mère lui a indiqué que l’allocation aux adultes handicapés n’est pas récupérable sur succession et qu’au surplus, la notification de cette dette n’a été faite qu’après la clôture de la succession. Il indique avoir souvent écrit à la CAF et avoir voulu régler ce litige à l’amiable mais que la caisse n’a jamais donné suite. Il précise par ailleurs que la CAF a réclamé cette somme auprès de ses deux frères, de sa grand-mère et de son oncle, mais que la contrainte n’a été émise qu’à son nom.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [G] [U] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été notifié ou signifié.
Aucune des parties n’ayant justifié de la date de notification ou signification de la contrainte, il y a lieu de le considérer comme recevable en son opposition.
— sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient à titre liminaire de relever que les débats se sont focalisés sur la possibilité ouverte ou non à la CAF de récupérer auprès de ses héritiers, l’allocation aux adultes handicapés versée de son vivant à [M] [R], Monsieur [G] [U] se prévalant d’indications de son notaire qui lui aurait soutenu que cette allocation n’est pas récupérable sur la succession.
Il est certain qu’aucun texte ne prévoit que l’allocation aux adultes handicapés soit récupérable sur la succession, comme c’est le cas par contre pour l’allocation de solidarité pour personnes âgées, pour laquelle l’article L. 815-13 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2. ».
Pour autant, il convient de relever que Monsieur [G] [U] produit un courrier daté du 24 décembre 2024 émanant de la CAF dans lequel il est écrit :
« Monsieur,
Ce courrier concerne [M] [R] décédé(e) le 17/01/2023.
Monsieur nous revenons vers vous concernant la dette d’AAH qu’avait votre mère auprès de notre organisme.
Madame percevait une pension d’invalidité versée par la CPAM depuis 01/07/2019, cette pension n’est pas cumulable avec l’AAH.
Un indu d’AAH a donc été généré le 20/12/2021, portant sur la période de décembre 2019 à novembre 2021 pour un montant initial de 17 003,20 €. Madame [R] à été notifiée de cette dette le 20/12/2021.
Un premier remboursement de 200,00 € avait été effectué le 26/09/2022, suite à une demande de remise gracieuse de votre mère le 12/01/2022, une remise partielle de 12 602,40 € avait été accorder le 20/01/2023. Le solde de la dette est donc depuis cette date de 4 200,80 €.
La CAF de Haute-Savoie a été informée du décès de votre mère par le 01/02/2023 et dans ce cas la procédure de recouvrement se poursuit auprès des héritiers. Des demandes de remboursement ont été envoyées au différends héritiers connus comme le prévoit la législation.
Vous trouverez ci-joint la notification de la créance envoyée à votre mère, la demande de remise de dette et la notification de la décision de la commission de recours amiable.
Nos services ont eu connaissance d’une étude notariale en charge de la succession TC NOTAIRES ME [Y] [D] et un demande de remboursement à été envoyée à cette étude le 25/09/2023. Une relance par mail avait été effectuée le 27/03/2024, ces demandes sont restées sans réponse.
Comme indiquée dans nos demandes de remboursement, vous restez redevable de la dette en tant qu’héritier de madame [R], si vous n’avez pas renoncé à la succession. Il est possible de diviser la dette entre tous les héritiers en connaissance de la quote-part de chaque héritier. (…) »
Il s’évince ainsi de ce courrier que l’on ne se trouve pas dans un cas de récupération d’allocation envers la succession, qui n’est effectivement pas possible en matière d’allocation aux adultes handicapés, mais tout simplement dans un cas de récupération d’un indu relatif à une allocation et donc d’une dette envers une succession. Rien n’interdit dès lors à la CAF d’agir à l’encontre des héritiers pour obtenir le remboursement des sommes réglées à tort au de cujus, qui avaient fait l’objet d’une notification d’indu de son vivant et donc de décerner à leur encontre une contrainte.
Si en principe il incombe à l’opposant à la contrainte de justifier du bien-fondé de son opposition, force est de constater en l’espèce qu’aucune pièce n’a été produite par la caisse au soutien de sa demande de validation de la contrainte, qu’il s’agisse de :
— la preuve de la notification de la contrainte du 19 février 2025,
— la preuve de la notification par lettre recommandée avec accusé réception de la mise en demeure du 21 mai 2024,
— la preuve de la notification de l’indu à [M] [R] de son vivant le 20 décembre 2021,
— la preuve de ce que [M] [R] a cumulé une pension d’invalidité et l’allocation aux adultes handicapés,
— la demande de remise gracieuse telle que formée par [M] [R],
le représentant de la CAF ayant indiqué à l’audience ne plus avoir accès au dossier.
Il s’ensuit que la créance n’est pas justifiée et que la CAF doit être déboutée de sa demande de validation de la contrainte
— sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile.
En l’espèce, Monsieur [G] [U] invoque avoir souvent écrit à la caisse pour lui démontrer qu’il ne lui devait rien et en déduit que la procédure diligentée par le CAF est abusive. Pour le démontrer, il produit la copie de deux courriers qu’il aurait prétendument adressés à la CAF sans justifier de leur envoi en lettre recommandée avec accusé réception, de sorte que rien ne permet de démontrer la réalité de leur envoi.
Il semble en fait motiver sa demande de dommages et intérêts principalement au regard d’un mail du notaire en charge de la succession de sa mère qui lui indiquait le 17 mars 2025 que l’allocation aux adultes handicapés n’ouvre pas droit à récupération des prestations sociales et qui ajoutait « la demande de la CAF sous la forme d’une assignation constitue un abus de droit d’agi. Je vous engage d’ores et déjà à prendre ministère d’avocat pour demande de dommages et intérêts sur le motif de cet abus de pouvoir »
Or il a été rappelé précédemment que le fondement juridique de la contrainte n’est pas une question de récupération de prestations sociales sur succession, mais de la transmission aux héritiers des dettes du de cujus. S’il est certain que dans le cadre de la présente instance, la CAF n’a produit aucun justificatif de sa créance, pour autant on ne peut comme l’affirme de manière péremptoire le notaire qu’il s’agit d’un abus de de pouvoir.
Monsieur [G] [U] ne justifiant d’aucun préjudice dès lors que la contrainte n’est pas validée, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [G] [U] étant fondée, il convient de condamner la CAF aux dépens et de laisser à sa charge le coût de la notification ou de la signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 25 mars 2025, telle que formée par Monsieur [G] [U] ;
ANNULE la contrainte établie le 19 février 2025 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie pour un montant de 4 200,80 euros, au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés versée à tort à [M] [R] entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les frais de notification ou de signification de la contrainte resteront à la charge de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE ;
CONDAMNE la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le quinze janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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