Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 avr. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE “LES CYTISES” représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD
c/
[B] [X]
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVH7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
JUGEMENT DU : 09 AVRIL 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE “LES CYTISES” représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [B] [X]
née le 30 Novembre 1969 à [Localité 10] (JURA)
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [X] est propriétaire de biens et droits immobiliers (constituant les lots n°43, 12 et 96) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé «Résidence les [7] » , situé [Adresse 5] et [Adresse 12] [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence [9] », représenté par la SAS Cabinet Soulard, son syndic, a assigné Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée sa demande ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 5 592,37 € selon décompte arrêté au 6 juin 2024 correspondant aux arriérés de charges au titre des lots 43, 12 et 96 dont elle est propriétaire au sein de la copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de chaque mise en demeure pour son montant ;
— condamner également Mme [X] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner enfin Mme [X] à lui régler la somme de 960 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Mme [X] règle ses charges de copropriété de manière irrégulière et précise avoir déjà diligenté une procédure à son encontre en 2018.
Mme [X] reste à ce jour débitrice de la somme principale de 5 592,37 € selon décompte arrêté au 6 juin 2024.
Mme [X] a été destinataire de plusieurs courriers de mise en demeure d’avoir à régler ces sommes. Ces démarches sont cependant restées vaines, faute pour la défenderesse de retirer ses courriers.
L’absence de règlement des charges de copropriété crée pour la collectivité des copropriétaires tenue de pallier à cette situation un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
Il est précisé que Mme [X] a été régulièrement convoquée aux assemblées générales de copropriétaires et que les procès-verbaux de ces assemblées lui ont été régulièrement notifiés.
Bien que régulièrement assignée, Mme [X] n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les charges
L’ article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 11] » verse notamment aux débats :
— convocations et procès-verbaux d’assemblées générales 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 ;
— jugement du 19 mars 2018 ;
— relevé de compte arrêté au 6 juin 2024 ;
— courriers de relance et de mise en demeure des 18 avril 2019 ; 23 mai 2019, 23 juillet 2019, 5 décembre 2019, 7 janvier 2020, 25 février 2020, 17 juillet 2020, 22 septembre 2020, 20 novembre 2020, 26 janvier 2021, 15 juin 2021, 9 septembre 2021, 30 septembre 2021, 20 septembre 2022, 10 octobre 2022, 15 décembre 2022 et 16 mai 2024 ;
— facture SAS Cabinet Soulard du 17 mai 2024 ;
— facture LDH Avocats du 31 janvier 2025.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré de 5 592,37 € arrêté au 6 juin 2024.
Ce montant portera intérêts au taux légal à compter de la date de chaque courrier de mise en demeure pour chaque somme visée.
2) Sur les dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La récurrence du défaut de paiement de Mme [X] en l’absence de toute difficulté financière invoquée, caractérise sa mauvaise foi. Elle a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d’impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [X] qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 960 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne Mme [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Résidence [9] » sis [Adresse 4] la somme de 5 592,37 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au 6 juin 2024 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de chaque mise en demeure et pour le montant visé dans chaque courrier ;
Condamne Mme [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 11] » :
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 960 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Maintien ·
- Date ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Notaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Santé publique
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Consolidation ·
- Offset ·
- Machine ·
- Assesseur ·
- Service médical
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Chirurgie esthétique ·
- Identifiants ·
- Ententes ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Minute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Roumanie ·
- Asile ·
- Public ·
- Délivrance
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Mentions obligatoires ·
- Pays ·
- État
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Durée du bail ·
- Centre commercial
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Instance
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Messages électronique ·
- Preuve ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.