Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 janv. 2026, n° 12/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 12/02752 – N° Portalis DB2H-W-B64-L6MR
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BK AVOCATS – 438
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
Maître Laurent PRUDON – 533
la SELARL PVBF – 704
la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Laurent SABATIER – 579
ORDONNANCE
Le 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société FONCIA COUPAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [O]
né le 02 Décembre 1940 à [Localité 23] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [I]
né le 26 Juin 1956 à [Localité 26], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [H] épouse [I]
née le 04 Février 1958 à [Localité 25], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [R]
né le 18 Juin 1966 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [K]
née le 30 Août 1980 à [Localité 18]
domiciliée : chez SCP PORTE HUBLOT notaires sis [Adresse 11]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [K]
née le 19 Mai 1982 à LYON (69004), domiciliée : chez SCP PORTE HUBLOT notaires sis [Adresse 11]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [D]
né le 27 Juillet 1977 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [E] épouse [D]
née le 04 Septembre 1976 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [M] épouse [O]
née le 08 Juin 1947 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
S.C.I. RATTIN FAMILY, venant aux droits de Monsieur [P] [G]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Société d’économie mixte SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 17] – SACVL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SACVL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ELTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société CHAPOLARD, venant aux droits de M. CHAPOLARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. SOHO, venant aux droits de la société AUREA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. RBS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, ès qualités d’assureur de la société AUREA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société ELTS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société CHAPOLARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société CHAPOLARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
La SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 17] (ci-après dénommée la SACVL), assurée par la société AXA FRANCE IARD, a fait procéder aux travaux de construction d’un commissariat [Adresse 22] à [Localité 17] 3ème courant 2006.
Sont intervenus à cette opération de construction :
la société CHAPOLARD, assurée auprès de la société MMA IARD, en charge des reprises en sous-oeuvre, qui les a sous-traitées à la société ELTS, assurée auprès de la SMABTP ;la société AUREA, assurée par la compagnie MAF, et le bureau d’études RÉALISATION BÂTIMENTS STRUCTURES (ci-après dénommé RBS), ingénieur conseil en structure, tous deux membres d’un groupement de maîtrise d’oeuvre.
Les occupants du bâtiment situé [Adresse 7], voisin du chantier, se plaignant d’un affaissement de l’immeuble et de l’apparition de fissures, le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de LYON a ordonné une expertise et a désigné monsieur [V] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 19 mai 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux différents intervenants à l’acte de construire.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2010.
Par actes d’huissier de justice en date des 1er, 6, 9, 17 février 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], monsieur [G], monsieur [O], l’indivision [K] / [B], l’indivision [D] / [E], madame et monsieur [I] et monsieur [R] ont fait assigner en indemnisation de leurs préjudices la SACVL, la société AXA FRANCE IARD, la société ELTS, la société CHAPOLARD, la société SOHO venant aux droits de la société AUREA, la société RBS et la MAF.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2012, la société RBS a fait assigner en intervention forcée la SMABTP.
Cette instance a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du 18 février 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 avril 2013, la société SOHO et la MAF ont fait assigner en intervention forcée la société MMA IARD.
Cette instance a été jointe à la procédure initiale par ordonnance du 11 juin 2013.
Par ordonnance du 25 novembre 2013, le juge de la mise en état a notamment :
condamné in solidum la SACVL, la société AXA FRANCE IARD, la société ELTS et la SMABTP à payer les sommes provisionnelles suivantes :* 18 101,69 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
* 2 164,76 € à mesdames [L] et [W] [K],
* 4 027,53 € à monsieur et Madame [Z] [O],
* 4 794,98 € à madame [S] [R],
dit que les condamnations contre la société AXA FRANCE IARD sont prononcées dans la limite du contrat souscrit en ce qui concerne la franchise opposable aux tiers,condamné in solidum la SACVL, la société AXA FRANCE IARD, la société ELTS et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont également mis en oeuvre une expertise privée en vue de l’examen de dégradations non prises en compte par l’expert judiciaire.
Le cabinet SARETEC EXPERT a déposé son rapport le 15 septembre 2015.
Par jugement rendu le 27 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
déclaré la SACVL, AXA FRANCE IARD, la société ELTS, la SMABTP, la société SOHO venant aux droits de la société AUREA, la MAF et la société RBS responsables des désordres d’affaissement et de fissurations du bâtiment d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 19] ;dit que le préjudice des demandeurs occasionnés par ces désordres s’élèvent à :- 1 936,70 € pour mesdames [W] et [L] [K],
— 3 027,23 € pour monsieur [Z] [O],
— 5 641,74 € pour monsieur [S] [R],
— 4 939,45 € pour monsieur [N] [I] et madame [F] [H] épouse [I],
— 4 494 € pour la SCI RATTIN FAMILY,
— 4 729,40 € pour monsieur [C] [D] et madame [J] [E] épouse [D],
— 18 359,06 € pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
condamné la SMABTP à garantir son assurée, la société ELTS ;condamné in solidum la SACVL, AXA FRANCE IARD, la société ELTS, la SMABTP, la société SOHO venant aux droits de la société AUREA, la MAF et la société RBS à payer :- 1 936,70 € à mesdames [W] et [L] [K],
— 3 027,23 € à monsieur [Z] [O],
— 5 641,74 € à monsieur [S] [R],
— 4 939,45 € à monsieur [N] [I] et madame [F] [H] épouse [I],
— 4 494 € à la SCI RATTIN FAMILY,
— 4 729,40 € à monsieur [C] [D] et madame [J] [E] épouse [D],
— 18 359,06 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
dit que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer à tous la franchise contractuelle d’un montant de 150 € ;dit que la SMABTP est bien fondée à opposer à tous la franchise contractuelle d’un montant de 4 515 € ;dit que la MAF est bien fondée à opposer à tous la franchise et les plafonds prévus au contrat ; dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :- ELTS : 80 %
— RBS : 12 %
— AUREA (SOHO) : 8 %
condamné les sociétés ELTS, SMABTP, SOHO venant aux droits de la société AUREA, MAF et RBS, dans la limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée, à relever et garantir la SACVL et la société AXA FRANCE IARD de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite aux condamnations qui précèdent ; condamné les sociétés ELTS et SMABTP, dans la limite de la part de responsabilité de la première, à relever et garantir la société SOHO, venant aux droits de la société AUREA, et la MAF de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite aux condamnations qui précèdent, au delà de la part de responsabilité de la société AUREA; condamné les sociétés SOHO, MAF et RBS, dans la limite de leur part de responsabilité ou de celle de leur assurée, à relever et garantir la société ELTS et la SMABTP de toute somme que celles-ci auront été amenées à payer suite aux condamnations qui précèdent, au delà de la part de responsabilité de la société ELTS ;condamné la société ELTS et la SMABTP, dans la limite de la part de responsabilité de la première, à relever et garantir la société RBS de toute somme que celle-ci aura été amenée à payer suite à la condamnation qui précède, au delà de sa propre part de responsabilité ; avant-dire droit sur les autres désordres invoqués, ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin monsieur [U] [X].
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les sociétés SOHO (venant aux droits de la société AUREA) et MAF demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 771 ancien du Code de Procédure Civile et à tout le moins 789 et suivants, 384 à 399 du Code de Procédure Civile,
donner acte à la société SOHO et MAF de ce qu’elles ne présentent sur les nouveaux désordres ayant fait l’objet d’un complément d’expertise judiciaire ordonné avant dire droit par jugement du 27.07.2021 aucune demande de condamnation dirigée contre les sociétés ENTREPRISE ELTS, CHAPOLARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, RBS,constater le désistement d’instance partiel de la société SOHO et de la MAF de toutes demandes de condamnations complémentaires après jugement et seconde expertise judiciaire dirigées contre les sociétés ENTREPRISE ELTS, CHAPOLARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, RBS,prononcer l’extinction de l’instance pour la partie non déjà jugée le 27.07.2021 entre la société SOHO, MAF, RBS, ENTREPRISE ELTS, CHAPOLARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP,rejeter toutes autres demandes contre la société SOHO et la MAF,statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.renvoyer pour le surplus le dossier à la mise en état.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 8 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société RBS demande au juge de la mise en état de :
vu l’article 789 du Code de procédure civile,
vu les articles 394 à 399 du même code,
donner acte à la société RBS de ce qu’elle accepte le désistement d’instance partiel de la société SOHO et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,dire que le désistement accepté met fin à l’instance entre ces parties et constater l’extinction de l’instance,dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 8 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les compagnies MMA IARD demandent au juge de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
constater que la société SOHO venant aux droits de la société AUREA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société AUREA se désistent de l’instance à l’encontre à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureurs de la société CHAPOLARD,donner acte aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureurs de la société CHAPOLARD de leur acceptation du désistement d’instance de la société SOHO et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS exprimé selon conclusions du 28 mai 2025,prononcer l’extinction de l’instance diligentée par la société SOHO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,condamner in solidum la société SOHO et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles et les entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Descout de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Par message RPVA réceptionné le 2 septembre 2025, Maître LOYE, conseil des parties demanderesses, indique qu’il ne s’oppose pas à la mise hors de cause des sociétés ENTREPRISE ELTS, CHAPOLARD, MMA IARD, SMABTP et RBS.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la SACVL et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
constater leur désistement à l’égard des sociétés ENTREPRISE ELTS, CHAPOLARD, RBS, des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et de la Société SMABTP,prononcer l’extension de l’instance pour la partie non jugée le 27 juillet 2021 entre la SACVL, la Compagnie AXA France IARD, la Société RBS, la Société ENTREPRISE ELTS, la Société CHAPOLARD, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et la Société SMABTP,rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées au titre du présent incident à leur encontre,réserver les dépens,renvoyer pour le surplus du dossier à la mise en état.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE ELTS, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384 à 399 du Code de procédure civile ; vu les conclusions de désistement partiel
d’instance de SOHO et de la MAF notifiées le 28 MAI 2025,
juger qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de la SMABTP ès-qualité d’assureur d’ELTS au titre des nouveaux désordres ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire confiée à Mme [A] [T] par un jugement avant dire droit du 27 juillet 2021,juger que la SMABTP ès-qualités d’assureur d’ELTS accepte le désistement partiel d’instance de SOHO et de la MAF, s’agissant de la procédure enrôlée sous le RG 12/02752, par devant le Tribunal judiciaire de LYON,prononcer l’extinction de l’instance entre ces parties et à cet égard, pour la partie non jugée dans le jugement du 27 juillet 2021 entre la SACVL, AXA France assurance, les sociétés RBS, ELTS, CHAPOLARD, MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLE et la SMABTP,juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens pour cet incident,renvoyer pour le surplus à une mise en état ultérieure.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 novembre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ELTS, demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 384, 394 et 789 du Code de procédure civile,
donner acte à la société ELTS de son acceptation du désistement de la société SOHO et son assureur la MAF de leurs demandes présentées à son encontre,prononcer l’extinction de l’instance entre ces parties,dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les désistements d’instance partiels
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
Su ce, la société SOHO et son assureur la MAF indiquent qu’elles n’entendent pas maintenir de demandes à l’encontre des sociétés ELTS, CHAPOLARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP et RBS s’agissant des désordres objets de la nouvelle expertise ordonnée par jugement mixte du 27 juillet 2021.
Ce désistement partiel, qui intervient eu égard à l’absence d’implication des sociétés concernées dans l’apparition du désordre résiduel, est accepté par les sociétés ELTS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, RBS. De plus, l’acceptation implicite de la société CHAPOLARD peut être déduite du défaut de diligences contraires entreprises, ce d’autant plus que l’absence de demandes formulées à son encontre doit conduire à la mettre hors de la cause.
Il convient, en conséquence, de prendre acte de ce désistement d’instance, de mettre hors de la cause les sociétés ELTS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SMABTP, RBS, l’instance se poursuivant par suite entre le SCOP DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], madame et monsieur [O], madame et monsieur [I], monsieur [R], mesdames [K], madame et monsieur [D], la SCI RATTIN FAMILY, la société SOHO et son assureur la société MAF, la société SACVL et la société AXA FRANCE IARD.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code dispose que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
A l’initiative de la mise en cause des compagnies MMA IARD, les sociétés SOHO et MAF seront condamnées solidairement à payer les dépens de l’incident exposés par ces dernières, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Les sociétés ELTS, RBS, CHAPOLARD et SMABTP garderont la charge des dépens personnellement exposés.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Pour les motifs sus-évoqués, les sociétés SOHO et MAF seront condamnées solidairement à payer la somme totale de 500,00 euros aux compagnies MMA IARD en indemnisation des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance de la société par actions simplifiée SOHO et de la compagnie MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’égard de la société par actions simplifiée CHAPOLARD, de ses assureurs la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société par actions simplifiée RÉALISATION BÂTIMENTS STRUCTURES, de la société à responsabilité limitée ELTS et de son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ;
Mettons hors de la cause la société par actions simplifiée CHAPOLARD, ses assureurs la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société par actions simplifiée RÉALISATION BÂTIMENTS STRUCTURES, la société à responsabilité limitée ELTS et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ;
Disons que l’instance se poursuivra entre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en la personne de la société FONCIA COUPAT, la société civile immobilière RATTIN FAMILY, Madame [Y] [O] née [M] et Monsieur [Z] [O], Madame [W] [K] et Madame [L] [K], Madame [J] [D] née [E] et Monsieur [C] [D], Madame [F] [I] née [H] et monsieur [N] [I], Monsieur [S] [R], la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 17] (SACVL), son assureur la société anonyme AXA FRANCE IARD, la société par actions simplifiée SOHO venant aux droits de la société AUREA, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société AUREA ;
Condamnons solidairement la société par actions simplifiée SOHO et la compagnie MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer les dépens de l’incident exposés par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Disons que la société par actions simplifiée CHAPOLARD, la société par actions simplifiée RÉALISATION BÂTIMENTS STRUCTURES, la société à responsabilité limitée ELTS et son assureur la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP garderont la charge des dépens qu’elles ont personnellement exposés et les condamnons si besoin à les payer ;
Accordons à Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons solidairement la société par actions simplifiée SOHO et la compagnie MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme totale de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réservons le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 20 avril 2026 dans l’attente de l’issue des discussions en cours et pour conclusions au fond de Maître BOURBONNEUX, Maître PRUDON et Maître BOIRIVENT si celles-ci n’aboutissent pas à une résolution amiable du litige ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 15 avril 2026 à minuit, à peine de rejet ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Vendeur ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- L'etat ·
- Département ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Santé publique
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Poste de travail ·
- Consolidation ·
- Offset ·
- Machine ·
- Assesseur ·
- Service médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Chirurgie esthétique ·
- Identifiants ·
- Ententes ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Message ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Délégués syndicaux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Maintien ·
- Date ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Messages électronique ·
- Preuve ·
- État
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Roumanie ·
- Asile ·
- Public ·
- Délivrance
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Mentions obligatoires ·
- Pays ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.