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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00106 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXOU
CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
C/
M. [E] [M]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son président, domicilié en cettte qualité audit siège
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Gaëlle MASSENOT, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 14 Mars 2025
DEFENDEUR :
M. [E] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 30 juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 Septembre 2025 .
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 24 juin 2022, la CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (ci-après désignée la CRCAM) a consenti à Monsieur [E] [M], un prêt personnel d’un montant de 14.000€ avec un TAEG de 3,191 % remboursable en 72 mensualités de 221,32€.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [E] [M] de régulariser sa situation par lettre du 7 mars 2023, puis, en l’absence de réponse de la part du débiteur, prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2023.
Le 25 juillet 2023, la CRCAM a consenti à Monsieur [E] [M], un plan d’apurement par des versements mensuels de 250 € devant intervenir le 25 de chaque mois et un versement de 7000 € à la vente du véhicule Audi appartenant à son beau-père, devant intervenir avant le 31 octobre 2023.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [E] [M] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024, sous peine de prononcer la caducité du plan d’apurement.
Par exploit d’huissier en date du 14 mars 2025, la CRCAM a assigné Monsieur [E] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 12.403 €, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 21 février 2025.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la CRCAM, représentée par son conseil, sollicite le bénéficie de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [E] [M] indique avoir eu un accident avec le véhicule qu’il devait vendre pour rembourser son prêt. Il dit avoir utilisé les fonds obtenus de l’assurance pour acquérir un nouveau véhicule. Il ne conteste pas devoir les sommes réclamées et ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la CRCAM, introduite le 14 mars 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 février 2024, est donc recevable.
Sur la créance de la CRCAM
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt du 24 juin 2022 ainsi que du dernier décompte du solde restant dû, que Monsieur [E] [M] n’a pas respecté son engagement contractuel et que la CRCAM a prononcé la caducité du plan d’apurement.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [E] [M] à verser à la CRCAM en remboursement du solde de son prêt personnel une somme de 12.403 €, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et enpremier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à verser à la CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE une somme de 12.403 € au titre du contrat n°73144975500 souscrit le 24 juin 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3% à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le neuf septembre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile , la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
Le Greffier Le Magistrat à titre temporaire
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